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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03 novembre 2022. 20BX02051

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

20BX02051

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SELAS Pharmacie Place d'Armes et Madame D B ont chacun demandé au tribunal administratif de la Martinique : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel l'Agence Régionale de Santé de la Martinique (ARS) a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de M. C A située 36 rue des Barrières au Lamentin vers l'Immeuble Jardi Cash sis quartier Mangot Vulcin dans la même commune ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de M. A une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1800754 et 1900217 du 11 mars 2020, le tribunal administratif de la Martinique a joint les requêtes, et annulé l'arrêté contesté du 26 novembre 2018. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, M. C A, gérant en son nom personnel de la Pharmacie A, représenté par Me Jiovanny William, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 13 février et le 22 juin 2022, la société Pharmacie Place d'Armes, représentée par l'AARPI Overeed (Me Especel), conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de Me Montravers, ès qualité de liquidateur judiciaire de la pharmacie A, une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2022, l'ARS de Martinique, représentée par Me Yang-Ting Ho, conclut par la voie de l'appel provoqué à l'annulation du jugement et au rejet de la demande et du surplus des conclusions d'appel. Le 19 septembre 2022, M. A, représenté par Me William, a produit le jugement du 11 août 2020 du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France prononçant la liquidation judiciaire de M. C A et désignant Me Marie-Hélène Montravers en qualité de mandataire liquidateur. Le 21 septembre 2022, Me Montravers a produit le jugement du 7 mars 2022 du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un jugement du 21 septembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de M. C A pour insuffisance d'actif et a mis fin aux fonctions de Me Montravers, désignée mandataire liquidateur de M. A, par un jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 11 août 2020. Par un courrier du 21 septembre 2022, la présidente de la 2ème chambre a invité l'avocat de M. A à indiquer si la requête conservait un intérêt pour lui. Ce courrier, qui fixait un délai d'un mois pour la réponse, mentionnait les conséquences attachées par l'article R. 612-5-1 précité au défaut de réponse dans le délai imparti. Aucune confirmation de la requête n'est parvenue à la cour dans ce délai. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Au regard du désistement ainsi acté de l'appel principal, les conclusions de l'ARS de Martinique, présentées le 6 juin 2022 bien après l'expiration du délai de recours, ne peuvent qu'être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Pharmacie Place d'Armes au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions de l'ARS de la Martinique et la société Pharmacie Place d'Armes sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la société Pharmacie de la place d'Armes, à l'agence régionale de santé de la Martinique et à Mme D B. Copie en sera adressée à Me Marie-Hélène Montravers. Fait à Bordeaux, le 3 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault 20BX02051

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