Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 janvier 2011. 10/02600

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/02600

Date de décision :

20 janvier 2011

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 20 JANVIER 2011 (n° ,5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02600 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/85765 APPELANT Maître [V] [T] désigné par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 21 janvier 2007 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEOENERGIE, SAS dont le siège social est situé [Adresse 3] demeurant [Adresse 2] représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assisté de Maître Jean-Emmanuel KUNTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D214 INTIMÉE SOCIETE CABINET [R] représentée par son liquidateur Monsieur [Y] [R] ayant son siège [Adresse 1] représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de Maître Olivier BECHET, avocat au barreau d'ALBI plaidant pour la SCP JOB-TREHOREL-BONZOM-BECHET, AVOCATS COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, président, Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère Madame Hélène SARBOURG, conseillère qui en ont délibéré, GREFFIÈRE : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** Par jugement en date du 4 février 2010 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS s'est déclaré compétent et a : - constaté la compensation entre la créance de la société Cabinet [R] d'un montant de 160 000€ et celle de la société GEOENERGIE prise en la personne de Maître [V] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la dite société d'un montant de 30750,41€, - déclaré, en conséquence, nulles la saisie-attribution et la saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières pratiquées le 27 octobre 2009 à la requête de la société GEOENERGIE prise en la personne de Maître [V] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la dite société au préjudice de la société Cabinet [R] en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 2 juillet 2009, - ordonné la mainlevée des dites saisies, - fixé la créance de la société Cabinet [R] au passif de la liquidation judiciaire de société GEOENERGIE à la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure civile - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision, - mis les dépens à la charge de Maître [V] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la dite société GEOENERGIE qui seront recouvrés conformément à la loi applicable aux procédures collectives. Par arrêt en date du 17 juin 2010, la Cour de céans a ordonné la saisine de la Cour de Cassation sur la question prioritaire de Constitutionnalité posée par Maître [V] [T] à savoir l'article L622-7 du Code de Commerce violerait-il les articles 1er et 6 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen en ce qu'il est contraire au principe d'égalité entre les créanciers. Par arrêt du 14 septembre 2010, la Cour de Cassation a dit qu'il n'y avait pas lieu de la renvoyer au Conseil Constitutionnel. Par dernières conclusions déposées le 17 novembre 2010, Maître [V] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GEOENERGIE, appelant, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - dire incompétent le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS et renvoyer devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY, au motif que *la demande de Monsieur [R] ès qualité porte sur le fond du droit des procédures collectives, qu'il doit donc être fait application du principe de compétence élargie du tribunal qui ouvre la procédure collective, que ce principe d'ordre public impose que tout litige soit porté devant la juridiction l'ayant ouverte touchant à la procédure collective, *le juge de l'exécution n'est pas compétent pour prononcer une compensation mais simplement pour la constater, qu'en l'espèce, les conditions de la compensation légale ne sont pas remplies, - à titre subsidiaire, débouter Monsieur [R] es qualité de l'ensemble de ses demandes, les créances souffrant d'un défaut de connexité interdisant toute compensation, - condamner Monsieur [R] es qualités au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 18 novembre 2010,la société Cabinet [R] pris en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Y] [R], sollicite la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant la condamnation de Maître [V] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GEOENERGIE au paiement de la somme 5000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.Elle fait valoir principalement que le juge de l'exécution a le pouvoir de constater l'existence d'une compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s'était pas prononcée sur la compensation des créances des parties, que tel est le cas du jugement du 2 juillet 2009, que cette compensation est fondée sur l'article L622-7 du Code de commerce et la seule condition posée par ce texte, la connexité des créances réciproques est remplie en l'espèce puisque les créances sont issues du même contrat du 9 juin 2006. SUR CE, LA COUR : qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ;que l'article L213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire précise que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'ainsi, le juge de l'exécution a le pouvoir de constater l'existence d'une compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s'est pas prononcée sur la compensation des créances des parties ; Qu'en l'espèce, la société GEOENERGIE pris en la personne de Maître [V] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la dite société a fait pratiquer une saisie-attribution et une saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières le 27 octobre 2009 au préjudice de la société Cabinet [R] en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 2 juillet 2009 ; qu'il s'ensuit que l'exception de compensation invoquée par la société Cabinet [R], moyen de défense, s'inscrit dans le cadre de la contestation des dits actes d'exécution diligentés qui relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution, même si le créancier fait l'objet d'une procédure collective ;que de plus, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le jugement servant de fondement aux mesures d'exécutions querellées ne s'était pas prononcé sur la compensation des dettes réciproques des parties et qu'il pouvait, ainsi, sans remettre en cause la chose jugée par le juge du fond, se prononcer sur la compensation sollicitée ;que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Maître [V] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GEOENERGIE ; Considérant que l'article L 622-7 du Code de Commerce énonce que le jugement ouvrant la procédure de liquidation emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ;que sont considérées comme connexes les créances réciproques prenant leur source dans une même convention, peu important que l'une des créances compensées soit née avant ou après le jugement d'ouverture ;qu'en outre, cet article n'impose aucune condition d'exigibilité et de liquidité de créance et ne distingue pas entre les différents créanciers, privilégiés ou non ; que c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de compensation invoquée par la société Cabinet [R] et a prononcé la nullité des mesures d'exécutions querellées ; qu'en effet, la créance de la société GEOENERGIE et de Maître [V] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la dite société résulte du jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 2 juillet 2009 qui a condamné Monsieur [R], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Cabinet [R] à payer à ces derniers la somme de 27 149,29€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;que ce jugement a considéré que Monsieur [R] a manqué à ses obligations contractuelles telles que résultant de l'article 5 alinéa 2 du contrat de cession de clientèle du 9 juin 2006 ; Que la créance dont se prévaut Monsieur [R], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Cabinet [R] qui a été régulièrement déclarée au passif de la liquidation de la société GEOENERGIE à hauteur de la somme de 160 000€ correspond au solde restant dû par cette dernière du prix de la clientèle au titre du même contrat de cession du 9 juin 2006 ;que Maître [V] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la GEOENERGIE ne peut utilement contester le caractère vraisemblable de la créance dès lors que même s'il a contesté la dite créance par courrier en date du 19 avril 2010 auprès du juge commissaire, cette instance en contestation n'interdit pas au créancier d'opposer la compensation ,et que surtout aux termes du jugement du 2 juillet 2009, le Tribunal de Grande Instance a débouté la société GEOENERGIE et Maître [V] [T] de leurs demandes tendant à prononcer la résolution du contrat de clientèle dont est issue cette créance en écartant les mêmes moyens développés par eux dans la lettre de contestation de déclaration de la dite créance ; Qu'en conséquence, les créances des parties, bien que de nature différente sont connexes dès lors qu'elles sont réciproques et issues du même contrat ;qu'il y a donc lieu de faire application de la compensation énoncée à l'article pré-cité ;que compte tenu du montant supérieur de la créance de Monsieur [R], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Cabinet [R], la société GEOENERGIE et Maître [V] [T] ès qualité n'étaient pas fondés à faire pratiquer les mesures d'exécution querellées ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Considérant que Maître [V] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GEOENERGIE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens d'appel et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient d'allouer à Monsieur [R], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Cabinet [R], au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 2000€ ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Fixe la créance de Monsieur [R], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Cabinet [R] à hauteur de la somme forfaitaire de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la société GEOENERGIE, Dit que les dépens d'appel resteront à la charge de Maître [V] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GEOENERGIE et pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2011-01-20 | Jurisprudence Berlioz