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Tribunal Administratif de Strasbourg, 19 décembre 2024. 2409190

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2409190

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 17 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'un enfant réfugié ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de carte de résident dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision en litige est contraire à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que le passeport présenté par M. C est falsifié et que, par conséquent, la filiation qu'il allègue n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 16 décembre 2024, en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Elsaesser, avocate de M. C, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. Les parties ont été informées au cours de l'audience, puis par courrier du 16 décembre 2024 que la clôture de l'instruction était différée au 19 décembre 2024 à 12 heures en application de l'alinéa premier de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 10 juin 1984, est entré en France le 16 décembre 2018. Il a sollicité la délivrance d'une une carte de résident en qualité de parent d'un enfant réfugié. Par une décision implicite, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Aucun des moyens soulevés par M. C à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Elsaesser et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg le 19 décembre 2024. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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