Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/14005 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFMU
[H] [V]
C/
CARSAT DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/2023
à :
- Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
- CARSAT DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2994.
APPELANT
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [R] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [V] est titulaire, depuis le 1er août 2009, d'une pension personnelle servie par la CARSAT du Sud-Est, outre du complément minimum contributif, de la majoration enfant et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Suite à un jugement du 20 novembre 2013, une rente accident du travail a été allouée à M. [V] par la CPAM de [Localité 3], à compter du 29 avril 2009.
Par courrier du 21 novembre 2019, la CARSAT sud-est a notifié à M. [V] un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées d'un montant de 20 171,95 euros, pour la période du 1er septembre 2009 au 31 octobre 2019, pour défaut de déclaration de la rente servie au titre d'un accident du travail.
M. [V] a contesté l'indu devant la commission de recours amiable, le 27 décembre 2019 et n'a pas obtenu de décision de la commission.
Le 21 janvier 2020 et le 4 novembre 2020, la CARSAT a décidé d'appliquer à M. [V] une pénalité d'un montant de 858 euros.
Le 11 mars 2011, elle a ensuite notifié à l'intéressé une révision de l'indu en effectuant un rappel d'allocation de solidarité aux personnes âgées, pour la période du 1er septembre 2009 au 31 janvier 2014, d'un montant de 6 997,28 euros, en l'état du jugement du 20 novembre 2013 allouant à M. [V] une rente accident du travail au 29 avril 2009.
Le 1er décembre 2020, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la pénalité financière.
Le 29 avril 2021, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées d'un montant de 8 418,24 euros, pour la période du 1er février 2014 au 31 octobre 2019.
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2021, le pôle social a :
ordonné la jonction des procédures,
déclaré irrecevable la demande de remise gracieuse,
confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
confirmé la pénalité financière,
débouté M. [V] de toutes ses demandes,
condamné M. [V] à payer à la CARSAT Sud-Est la somme de 8 418,24 euros au titre de l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées du 1er février 2014 au 31 octobre 2019,
condamné M. [V] à payer à la CARSAT Sud-Est la somme de 658 euros, à titre de pénalité,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [V] aux dépens.
Le pôle social a, en effet, considéré :
- que M. [V] ne peut se prévaloir de sa bonne foi à compter du 20 février 2014, en l'état de l'information qui était réputée la sienne lors de l'établissement de la demande et des questionnaires annuels, de la nécessité de déclarer la rente AT-MP ;
- que la CARSAT avait retenu à juste titre un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées en faisant application de la prescription quinquennale, soit du 1er février 2014 au 31 octobre 2019, indu non contesté sur la période et le montant ;
- que le montant de la pénalité apparaît proportionné à la gravité des faits reprochés et prend suffisamment en considération le caractère intentionnel ou répété de ces faits, le montant et la durée du préjudice subi par la caisse (montant retenu prenant en compte la retenue effectuée de 200 euros) et que M. [V] ne prouve pas sa bonne foi;
- que si M. [V] a sollicité la caisse pour la mise en 'uvre d'un échéancier, il n'a pas apporté la preuve d'une saisine de la caisse au titre d'une remise gracieuse de la dette.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 4 octobre 2021, M. [H] [V] a relevé appel du jugement.
A l'audience du 30 mars 2023, les parties ont sollicité le renvoi de l'affaire en audience collégiale.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées et exposées à l'audience le 24 octobre 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
dire que la matérialité des faits reprochés par la CARSAT Sud-Est n'est pas établie,
en conséquence, sur l'indu :
à titre principal,
réduire, en application de la prescription biennale, l'indu réclamé par la CARSAT aux deux ans précédant la notification du 21 novembre 2019,
ordonner à la CARSAT la restitution le cas échéant des sommes déjà prélevées sur ses prestations qui dépasseraient le montant de l'indu recalculé en fonction de la prescription biennale ;
à titre subsidiaire,
déclarer recevable la demande de remise gracieuse,
lui accorder une remise totale ou partielle de la dette pour le solde de l'indu réclamé.
à titre infiniment subsidiaire,
réduire le montant des mensualités prélevées par la CARSAT au titre de l'indu au regard de sa précarité financière.
en conséquence, sur la pénalité :
annuler son inscription de la base nationale de signalement des fraudes,
à titre principal,
annuler la pénalité financière,
ordonner à la CARSAT Sud-Est la restitution des sommes déjà prélevées sur ces prestations,
à titre subsidiaire,
réduire la pénalité à la somme de 200 euros déjà prélevée par la CARSAT depuis janvier 2021.
Il réclame enfin la condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il n'a commis aucune fraude ou fausse déclaration de ses ressources en 2009, 2011 et 2013 puisque son droit à perception d'une rente AT-MP a été reconnu par jugement du 20 novembre 2013, notifié le 6 décembre 2013. Il conteste également toute man'uvre frauduleuse.
S'agissant de l'indu, il défend l'application de la prescription de deux ans aux demandes de remboursement de trop-perçu, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration. Il réclame le bénéfice des dispositions de l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale (remise de la dette) au regard de sa situation financière.
S'agissant de la pénalité financière, il l'estime injustifiée puisqu'il est de bonne foi.
Par conclusions déposées et exposées à l'audience le 24 octobre 2023, la CARSAT Sud Est demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à actualiser le solde de l'indu, débouter les demandes de M. [V], et le condamner en conséquence à lui verser la somme de 2 222,95 euros, au titre du solde de l'indu, et la somme de 658 euros, au titre de la pénalité financière.
Par oral, la CARSAT a rectifié la demande faite au titre de l'indu à la somme de 264,42 euros et a joint le dernier décompte du 23 octobre 2023.
L'intimée réplique que contrairement à son obligation de déclarer tout changement de situation, M. [V] s'est abstenu de déclarer la perception de la rente AT-MP et a même reconnu ne pas l'avoir déclarée, lors de son audition du 9 octobre 2019. Elle souligne donc que l'appelant ne peut nier être parfaitement informé de son obligation d'aviser la CARSAT de tout changement dans ses ressources et s'est abstenu de le faire pendant plus de cinq ans. Elle affirme qu'il ne peut invoquer sa bonne foi. Elle indique qu'il convient d'appliquer la prescription de droit commun.
De même, elle défend l'application de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale, au titre de la pénalité du fait du défaut de respect de l'obligation déclarative de tout changement dans la situation.
MOTIVATION
Sur l'indu :
Aux termes de l'article L 815-9 du code de la sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint (') n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux (') dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
Selon les dispositions de l'article L 815-11 du même code, l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. (') Dans tous les cas les arrérages sont acquis aux bénéficiaires, sauf lorsqu'il y a fraude, ('), absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date de paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il résulte aussi des dispositions de l'article 2224 du code civil que les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
De plus, aux termes de l'article 2232, alinéa 1er, du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctrice au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Il est de jurisprudence établie que la fraude ou la fausse déclaration a pour effet d'entraîner, d'une part, l'application du délai de prescription quinquennale de droit commun, d'autre part, un report du point de départ de ce délai au jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration.
De même, les juridictions considèrent qu'une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale lorsque le manquement à l'obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l'obligation déclarative pesant sur lui, et a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu'il n'aurait pas pu prétendre s'il avait respecté son obligation.
Il est aujourd'hui jugé (assemblée plénière 17 mai 2023 pourvoi n° Pourvoi n° 20-20.559) que le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil s'applique exclusivement au délai pour introduire l'action en répétition de l'indu mais n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable ; qu'en l'absence d'autre texte, c'est le délai de vingt ans qui s'applique, permettant au solvens de se faire rembourser les sommes versées jusque vingt ans en arrière.
En l'espèce, M. [V] a obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il souffre, par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 5 décembre 2013. Au regard de cette décision, la CPAM lui a notifié, par courrier du 20 Février 2014, l'attribution d'une rente du fait de l'existence d'un taux d'IPP de 18 %. Ensuite, par arrêt du 31 août 2017, la cour d'appel d'Aix-en -Provence a reconnu la faute inexcusable de l'employeur de M. [V] et a ordonné la majoration de la rente. De ce fait, par courrier du 17 novembre 2017, la CPAM a notifié à M. [V] la majoration de sa rente.
Par courrier du 5 septembre 2019, la CARSAT Sud-Est a reproché à M. [V] de n'avoir pas déclaré la rente perçue du fait de sa maladie professionnelle, lors des questionnaires sur le montant de ses ressources des 15 février 2011 et 11 février 2013 et, suite à une enquête qui a donné lieu à un rapport du 10 octobre 2019, la caisse de retraite lui a notifié le remboursement de l'indu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Cependant, de la chronologie des faits ci-dessus relatée, il s'avère que, lors de la signature des questionnaires de déclaration de ressources, le 21 février 2011 (pour le document adressé le 15 février 2011) et le 11 juin 2013 (pour le document envoyé le 11 février 2013), M. [V] ignorait qu'une rente lui serait attribuée, du fait de la décision judiciaire du 5 décembre 2013 et de la notification par la CPAM du 20 février 2014 et qu'elle lui serait due, à compter du 29 avril 2009. Il ne peut donc être considéré que le bénéficiaire de l'allocation a omis de déclarer les ressources nées de l'attribution de la rente, en 2011 et en 2013.
Par contre, à compter du 20 février 2014, M. [V] aurait dû déclarer à la caisse de retraite la perception de la rente attribuée suite à sa maladie professionnelle en plus de sa pension de retraite. Il est constant qu'il ne l'a pas fait. Dans cette hypothèse, nul besoin de démontrer la mauvaise foi du bénéficiaire, pour que la révision ou la suppression de l'allocation soit appliquée.
En effet, les dispositions légales précitées prévoient qu'en cas d'absence de déclaration des ressources, les arrérages ne sont pas acquis au bénéficiaire de l'allocation. Le principe de la restitution de l'indu est donc acquis.
M. [V] a reçu de la caisse l'information selon laquelle il devait lui déclarer tout changement dans sa situation personnelle et, en particulier, dans la perception de ses ressources, lors de la demande de l'allocation et lors de l'envoi des questionnaires sur ses ressources, les 15 février 2011 et 11 février 2013. Or, à l'annonce de l'attribution de la rente, le 20 février 2014 et de sa revalorisation le 17 novembre 2017, M. [V] n'a pas averti la CARSAT Sud Est de l'augmentation de ses ressources, sachant que l'allocation de solidarité aux personnes âgées lui était versée en raison de la faiblesse de ses ressources.
L'absence de déclaration de la perception de la rente suffit à constituer l'omission frauduleuse. Dès lors, la prescription quinquennale s'applique à l'action en restitution de l'indu de la caisse de retraite et non la prescription biennale.
Il ressort du rapport d'enquête effectuée par la CARSAT Sud Est qu'elle a reçu l'information suivant laquelle M. [V] percevrait une rente AT/MP, le 4 septembre 2019. Le point de départ de l'action en restitution de l'indu dont elle est titulaire doit donc être fixé à cette date.
Ensuite, il est établi qu'en application des dispositions de l'article 2232 alinéa 1er du code civil, la prescription applicable à la créance d'indus est de vingt ans.
La CARSAT Sud-Est a donc, à bon droit, réclamé le remboursement de l'indu aux arrérages servis du 1er février 2014 au 31 octobre 2019, ainsi que l'a jugé le pôle social, dont le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur la demande subsidiaire de l'appelant au titre de la remise gracieuse :
Selon les dispositions de l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale (') peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Il est jugé qu'il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
Cependant, en l'espèce, M. [V] a, par courrier du 27 décembre 2019, sollicité de la CARSAT Sud Est, non une remise partielle de sa dette, mais l'octroi d'échéances de moindre montant pour l'apurer. Il n'a donc pas formé une demande de remise gracieuse devant la CARSAT SUD EST.
Comme parfaitement considéré par le premier juge, faute de décision de la caisse de retraite sur une demande de remise gracieuse de sa dette, le tribunal doit déclarer irrecevable une telle prétention formée pour la première fois devant lui. La cour n'a pas plus de pouvoir que le pôle social et ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande infiniment subsidiaire de l'appelant en délais de paiement :
Au regard de la jurisprudence constante suivant laquelle il appartient au seul organisme de sécurité social d'accorder des délais de paiement aux assurés, cotisants et bénéficiaires de prestations sociales, le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [V] est confirmé.
Sur la pénalité :
Selon les dispositions de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « I-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête (')
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles (') »
La seule abstention de M. [V] à déclarer à la CARSAT Sud-Est le changement dans sa situation financière résultant de l'attribution de la rente suffit à ce qu'il soit passible de cette pénalité, sauf à ce qu'il soit de bonne foi.
Contrairement à l'affirmation du tribunal, la bonne foi se présumant, il appartient à la caisse de retraite de prouver la mauvaise foi du bénéficiaire et non à ce dernier de justifier de sa bonne foi.
Des développements précédents relatifs à l'indu, il est avéré que l'omission déclarative de M. [V], lequel avait été, à plusieurs reprises, averti de la nécessité pour lui de déclarer à la caisse de retraite tout changement dans le montant de ses ressources et savait que l'allocation de solidarité aux personnes âgées ne lui avait été allouée qu'au regard de la faiblesse de ces dernières, est constitutive d'une omission frauduleuse.
Sa mauvaise foi est donc prouvée par la CARSAT Sud Est, laquelle a produit les documents signés de la main de M. [V] contenant le rappel de l'obligation qui lui était faite de déclarer tout changement dans sa situation financière.
La pénalité financière apparaît parfaitement en proportion avec la gravité des faits commis et en particulier la période au cours de laquelle l'appelant a profité, en connaissance de cause, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sachant qu'il ne pouvait plus y prétendre ou, éventuellement, à un moindre montant.
La décision du tribunal est donc confirmée également du chef de la pénalité.
Sur les dépens :
M. [V] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne M. [H] [V] aux entiers dépens.
La greffière La présidente