Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02189 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IPNJ
ID
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AUBENAS
05 avril 2022 RG:21-000117
[Y]
C/
S.A.S. VEDEL
Grosse délivrée
le 16/11/2023
à Me Laure REINHARD
à Me Jean LECAT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'AUBENAS en date du 05 avril 2022, N°21-000117
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [J] [Y]
née le 22 février 1945 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
La SAS VEDEL exerçant sous l'enseigne WELDOM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean LECAT de la SARL D'AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, plaidant/postulant, avocat au barreau de l'Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre, le 16 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis du 22 janvier 2020 accepté le 24 février 2020 Mme [J] [Y] demeurant à [Adresse 5]) a commandé à la SAS VEDEL exploitant à l'enseigne WELDOM à [Localité 6] (07) un poêle à granulés BRISACH SOTCHI 12kw ref 01098 pose comprise au prix de 5 758,26€ HT (6 074,96€ TTC).
Mme [Y] a versé le 24 février 2020 un acompte de 2 000€ selon reçu du même jour.
Le 27 février 2020 la SAS VEDEL a émis une facture pour avoir paiement du solde soit la somme de 4 074,84€ TTC.
Le 3 septembre 2021 Mme [Y] et l'association UFC QUE CHOISIR ont saisi le juge du tribunal de proximité d'Aubenas pour voir prononcer la résolution du contrat de vente et d'installation de ce poêle conclu avec la SAS VEDEL, avec remise en état des lieux sous astreinte de 200€ par jour de retard, remboursement de la somme de 4 125,69€ et paiement de diverses sommes au titre de leurs préjudices moraux et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 avril 2022 cette juridiction :
- a débouté Mme [Y] et l'association UFC QUE CHOISIR de toutes leurs demandes,
- les a condamnées in solidum à verser à la SAS VEDEL la somme de 800€uros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- a rappelé l'exécution provisoire de sa décision.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juin 2022 en intimant la SAS VEDEL et la SARL CHEMINEE DROMOISE, à l'égard de laquelle a été prononcée le 9 mars 2023 la caducité partielle de cette déclaration d'appel.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions notifiées le 30 janvier 2023 par le RPVA Mme [J] [Y] demande à la cour :
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ses demandes tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente et l'allocation de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau
Vu les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation
- de prononcer la résolution du contrat de vente du 22 janvier 2020,
Subsidiairement
- de prononcer la nullité du contrat sur le fondement des articles L 1112-1 du code de la consommation et 1130 et suivants du code civil,
- de lui donner acte qu'elle tient le poêle à bois à disposition de la SAS VEDEL, à charge pour celle-ci de venir le récupérer à ses frais,
- de condamner la SAS VEDEL à lui rembourser l'acompte versé de 2 000 €,
Vu l'article 564 du code de procédure civile
- de juger irrecevable pour être nouvelle la demande formulée par la SAS VEDEL en paiement du solde de la facture,
En tout état de cause
Vu l'article 1231-1 du code civil
- de condamner la SAS VEDEL à lui payer les sommes suivantes :
- 89,90€ en remboursement d'un radiateur bain d'huile,
- 85,79€ en remboursement des matériaux pour l'étanchéité,
- 1650€ en remboursement des loyers non acquittés par sa locataire,
- 2000€ en réparation de son préjudice moral,
Subsidiairement en tant que de besoin
- d'ordonner la compensation avec les sommes dues au titre du reliquat de la facture,
- de condamner la SAS VEDEL à lui payer une indemnité de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle excipe des dispositions des articles L.217-4, L217-5 et L217-7 du code de la consommation pour soutenir que les défauts dont elle prétend rapporter la preuve qu'ils sont apparus dans le délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien étaient présumés exister au moment de la délivrance de la chose vendue et qu'il appartient donc au vendeur de rapporter la preuve contraire .
Elle excipe aussi des dispositions de l'article 1112-1 du code civil et du fait que la société VEDEL ne l'aurait jamais informée que le poêle à granulés ne pouvait fonctionner qu'au moyen d'une connexion internet, le devis accepté qui fait office de contrat entre les parties ne mentionnant en rien cette exigence et la notice ne lui ayant été adressée à sa demande que par mail du 8 octobre 2020.
Au terme de ses conclusions récapitulatives et d'appel incident notifiées le 19 décembre 2022 par le RPVA la SAS VEDEL demande à la cour :
Vu les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article 1112-1 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1641 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
- de déclarer Mme [Y] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamné Mme [Y] in solidum avec l'association UFC QUE CHOISIR à lui verser la somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux dépens.
A titre subsidiaire
- de condamner la SARL CHEMINÉE DRÔMOISE à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient intervenir à la demande de Mme [Y],
- de déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
Et statuant à nouveau
- de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 4 074,94€,
- de condamner in solidum la SARL CHEMINÉE DRÔMOISE et Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum la SARL CHEMINÉE DRÔMOISE et Mme [Y] aux entiers dépens.
Elle soutient que l'octroi de la garantie légale suppose que le défaut invoqué, s'il est établi, existe lors de la délivrance, que la présomption édictée par l'article L217-7 du code de la consommation porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l'existence du défaut lui-même ; qu'au cas présent, le poêle fonctionnait sans défaut à la date de son installation le 29 septembre 2020, ce qui n'a par ailleurs jamais été contesté par Mme [Y] de sorte que la preuve contraire de l'absence de défaut au moment de la délivrance du bien est parfaitement rapportée ; qu'à la lecture du procès-verbal de constat, et alors que les utilisateurs du poêle à bois doivent suivre les préconisations du constructeur afin de mettre fin aux difficultés rencontrées, il apparaît que l'obstruction du brasier ne peut être considérée comme un défaut de conformité et que la requérante ne démontre pas avoir suivi les préconisations du manuel d'utilisation ; qu'en tout état de cause, il ne saurait être déduit un défaut de conformité de la survenance de cette obstruction.
Elle soutient que Mme [Y] ne saurait solliciter la résolution de la vente sans rapporter la preuve de l'impossibilité de procéder à la réparation ou au remplacement du bien ; qu'au contraire, alors que la société BRISACH souhaitait intervenir, elle a empêché toute intervention ne permettant ni à cette société ni à elle-même de proposer une réparation ou le remplacement du bien ni émettre aucune préconisation.
Sur l'obligation d'information elle soutient que le modèle installé correspond parfaitement au modèle commandé ; que Mme [Y] a été informée de la nécessité d'une connexion internet pour l'installation du poêle, information à la suite de laquelle elle a souhaité reporter l'installation dans l'attente de l'installation de cette connexion, de sorte qu'elle ne peut désormais affirmer que si elle avait été informée de cette nécessité elle n'aurait pas contracté.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
*sur la demande d'annulation de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de renseignement
L'appelante soutient n'avoir jamais été informée du fait que le poêle ne pouvait fonctionner qu'au moyen d'une connexion internet, cette information ne figurant pas au devis et la notice d'utilisation ne lui ayant été adressée à sa demande que par mail du 8 octobre 2020.
Elle ne démontre toutefois pas ce dernier point, en produisant un courriel non daté émanant de Brisach [Localité 7] ainsi rédigé 'Ci-joint la notice demandée' avec en pièce jointe la notice d'utilisation et d'entretien SOTCHI.
En outre, elle a nécessairement été informée de la nécessité de disposer d'une connexion internet avant son courrier du 7 mai 2020 dans lequel elle évoque ce point, et avait d'ailleurs fait intervenir la société Orange à son domicile le 27 avril 2020 selon une pièce qu'elle produit elle-même.
De plus, elle ne rapporte pas la preuve, alors qu'elle disposait au jour du constat d'huissier qu'elle produit, qu'une telle connexion était nécessaire au fonctionnement de l'appareil et non seulement, comme elle l'indique elle-même, à son réglage.
La preuve d'une violation par la SAS VEDEL de son obligation d'information à cet égard n'est donc ici rapportée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la vente pour ce motif.
*sur la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité de la chose vendue
Selon les articles L.217-4, L217-5 et L217-7 du code de la consommation:
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.'
L'appelante soutient que le défaut de conformité est apparu dès le mois de mai 2020 pour une vente conclue le 22 février de la même année de sorte qu'elle doit bénéficier de la présomption instituée par ces textes ; que la SAS VEDEL a elle-même fixé la date d'installation complète du poêle au 29 septembre 2020 et que les dysfonctionnements sont apparus dès le mois de novembre suivant de sorte qu'elle doit encore bénéficier de la présomption qu'il appartient au fournisseur de renverser.
La société intimée soutient de son côté que le poêle fonctionnait sans défaut à la date de son installation le 29 septembre 2020, et que la panne serait intervenue après de multiples utilisations.
L'appelante produit la lettre recommandée envoyée à la SAS VEDEL le 7 mai 2020 exposant
- que le poêle a été fonctionnel le 9 mars 2020 après qu'elle a procédé elle-même à l'étanchéïté de la toiture,
- qu'ensuite il s'est avéré que les granulés arrivaient trop vite et qu'il a implosé deux fois, que c'est à cette occasion qu'elle a appris que le réglage ne pouvait se faire sans une connexion internet qu'elle a alors dû demander,
- que les finitions de l'installation n'étaient pas terminées, photos à l'appui, en ce qui concerne l'habillage des tuyaux, le chauffage de la salle de bains et divers détails d'ordre esthétique.
Elle produit ensuite un échange de courriels entre le 10 juin 2020 et le 6 juillet 2020 avec la SAS VEDEL ainsi rédigés :
- 10 juin 2020 SAS VEDEL à Mme [Y] : 'a priori votre locataire a désormais une connexion internet. Nous allons ainsi pouvoir réaliser les paramétrages du poêle. Merci de me faire parvenir ses coordonnées afin que je puisse prendre rendez-vous pour terminer l'installation'
- entre le 11 juin et le 6 juillet : échanges de coordonnées pour prise de rendez-vous.
Et un échange ultérieur entre le 13 octobre 2020 et le 21 novembre 2020:
- 13 octobre 2020 SAS VEDEL à Mme [Y] : 'veuillez trouver ci-joint le devis pour l'isolation du caisson placo sur deux faces en laine de roche spéciale feu'
- 14 octobre 2020 Mme [Y] à SAS VEDEL : 'Nous validons votre devis du 13-10-2020.Nous attendons votre retour sur votre date d'intervention pour finaliser l'installation du poêle.'
- 16 novembre 2020 SAS VEDEL à Mme [Y] 'confirmation du RV pour mardi 24 novembre 2020"
- 21 novembre 2020 Mme [Y] à SAS VEDEL 'Veuillez prévoir de contacter Brisach avant votre venue du mardi 24 11 2020 pour qu'il soit connecté lors de votre intervention afin de régler ce poêle une bonne fois pour toute. Dimanche 15 novembre au soir le poêle a implosé et se remplissait trop de granulés. Depuis il a été remis en route mais ne fonctionne pas normalement.S'il n'y a pas moyen de régler ce poêle à distance, il faudrait peut-être envisager que Brisach se déplace ''
- réponse de SAS VEDEL : 'je vous confirme qu'un dossier SAV concernant votre poêle Brisach Sotchi a été constitué directement auprès de la société. Ce service entrera en contact avec vous directement afin de prendre RV pour visite d'un technicien'.
Elle produit encore la copie d'écran d'un téléphone portable affichant 6 appels à ECOSYS SAV entre le 4 et le 23 décembre 2020, un SMS reçu le 18 décembre 2020 ainsi rédigé 'Bonjour j'ai déjà passé 3h sur votre dossier que j'ai reçu le 2 décembre. J'ai demandé un complément d'information au fabricant le 3 décembre, je l'ai relancé le 12, j'ai annulé l'intervention le 15 faute de réponse de sa part. Le 16 on me donne un nouvau numéro de dossier, le 17 le fabricant me répond enfin mais sans grande explication. Aujourd'hui je vais commander les pièces nécessaires. Dès réception des pièces je vous recontacte pour prendre un rdv', un courriel du 21 décembre 2020 du SAV SOTCHI BRISACH 'suite à la signalisation de harcèlement de votre part envers la station l'intervention est annulée' et un dernier courriel du 5 janvier 2021 de la SAS VEDEL confirmant qu'après entretien avec la société BRISACH, 'le technicien est en attente des pièces commandées pour l'intervention'.
Elle produit enfin un procès-verbal de constat d'huissier effectué le 23 février 2021 ainsi rédigé:
'un poêle de marque BRISACH est installé dans le logement, référence EN 14785 : 2006.
Cet appareil est en très bon état, excepté la plaque de l'écran, située sur le dessus, qui est enfoncée sur l'un des côtés (...).
A mon arrivée le poêle est débranché. Je branche le poêle et entends un bruit de ventilateur. L'écran s'allume et affiche plusieurs indications en défilement dont : 'A21 - PRESSOSTAT'.
Je consulte le manuel d'utilisation et relève l'indication suivante dans la rubrique 'Description des alarmes' : 'A21-Pressostat air : Difficulté de tirage ou obstruction du brasier.Vérifier si le brasier est obstrué par des incrustations et le nettoyer. Contrôler et éventuellement nettoyer le conduit de fumée et l'entrée d'air.'
A ce poêle un conduit d'évacuation de 13,2cm de diamètre est raccordé ainsi que deux gaines de 6,2cm de diamètre chacune.
Dans la chambre située à l'étage je constate qu'un coffre en placoplâtre non peint et dont les joints ne sont pas réalisés est présent dans l'angle de la pièce.
De ce coffre sort l'une des deux petites gaines qui traverse ensuite la salle d'eau voisine pour déboucher dans la seconde chambre.
Ce coffre en placoplâtre mesure 71,5cm de large sur 45cm de profondeur.
Mme [Y] me présente la chute de la découpe réalisée dans le plafond pour permettre le passage du conduit : cette découpe circulaire mesure 40 cm de diamètre.'.
La non-conformité du poêle, qui résulte de son dysfonctionnement non contesté par le vendeur, que celui-ci soit dû au poêle lui-même, ou à la défectuosité de son installation facturée par le vendeur pour un forfait de 1 055€ HT outre 1 043,46€ de fournitures ( tuyaux, solins, flexibles, gaines, raccords et supports) est ici ainsi démontrée et il incombait à la SAS VEDEL de renverser cette présomption qui bénéficie à l'acquéreur ce qu'elle ne fait pas.
La résolution du contrat de vente pour défaut de conformité sera en conséquence ordonnée et le jugement en conséquence infirmé.
*sur les demandes indemnitaires
Selon l'article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il incombe toutefois au créancier de cette obligation, de démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute de son contractant et le préjudice qu'il allègue.
Mme [Y] demande la condamnation de la SAS VEDEL à lui payer les sommes suivantes :
- 89,90€ en remboursement d'un radiateur bain d'huile,
- 85,79€ en remboursement des matériaux pour l'étanchéité,
- 1 650€ en remboursement des loyers non acquittés par sa locataire,
- 2 000€ en réparation de son préjudice moral,
Elle ne démontre cependant pas que le radiateur acquis le 20 janvier 2021 a servi à chauffer le logement dans lequel le poêle avait été installé, ce qui ne résulte pas du constat d'huissier effectué peu de temps après le 23 février 2021.
Elle ne démontre pas non plus que les matériaux (laine de roche et bande de plomb plissé) acquis le 9 mars 2021 auraient dû être fournis par la SAS VEDEL en sus des matériaux mentionnés au devis initial.
La seule attestation de sa locataire Mme [V] à cet égard ne suffit pas à prouver que celle-ci n'a pas payé le loyer de 550€ prévu pour le logement équipé du poêle 'de décembre 2020 à février 2021', ce d'autant que l'attestation municipale du 29 janvier 2021 produite ne précise pas depuis combien de temps cette personne a été domiciliée à une autre adresse, et quoi qu'il en soit ce préjudice présentait un lien de causalité indirect avec le défaut de conformité de l'appareil.
En revanche, le préjudice moral allégué est suffisamment démontré par la teneur des échanges ci-dessus reproduits, entre le 7 mai 2020 et le 5 janvier 2021, qui démontrent l'énergie qu'a du dépenser l'appelante dans le présent litige.
La somme demandée de 2 000€ n'apparaît pas excessive à cet égard et lui sera accordée.
*sur la demande de la SAS VEDEL en paiement du solde de la facture.
L'appelante soutient que cette demande est nouvelle et comme telle irrecevable en cause d'appel.
Mais la résolution du contrat implique la remise des parties en état au jour de sa conclusion.
Une demande de paiement du solde d'une facture de vente doit donc être considérée comme présentant un lien suffisant avec la demande principale de résolution de cette vente.
La SAS VEDEL doit quoi qu'il en soit être déboutée de sa demande, la résolution prononcée impliquant en outre la restitution à l'appelante de la somme de 2 000€ versée à titre d'acompte.
*autres demandes
La SAS VEDEL qui succombe devra supporter les dépens de l'entière instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [Y] de sa demande d'annulation du contrat pour erreur sur les qualités substantielles
Statuant à nouveau
Prononce pour défaut de conformité la résolution du contrat de vente constaté par devis du 22 janvier 2020 accepté le 24 février 2020 portant sur l'achat et la pose d'un poêle à granulés BRISACH SOTCHI 12kw ref 01098 au prix de 5 758,26€ HT (6 074,96€ TTC), entraînant restitution du poêle et remboursement de l'acompte de 2 000€.
Y ajoutant
Condamne la SAS VEDEL à payer à Mme [J] [Y] la somme de 2 000€ au titre de son préjudice moral,
Déboute Mme [J] [Y] de ses autres demandes indemnitaires,
Condamne la SAS VEDEL aux dépens de l'entière instance,
Condamne la SAS VEDEL à payer à Mme [J] [Y] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,