Texte intégral
N° RG 22/04530 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HS6C
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
ENTRE:
Madame [Z] [O] [M] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Madame [S] [J] [KV] née [I]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [N] [V] [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Lauriane BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [D] [F] [L] [I]
né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Lauriane BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [B] [X] [U] née [I]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 12 Novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en ressort.
FAITS ET PROCEDURE
[Y] [A] et [K] [I] se sont mariés le [Date mariage 13] 1936 à [Localité 17] (42).
De leur union sont nés :
- [B] [I] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1946,
- [Z] [I] épouse [P] née le [Date naissance 9] 1948,
- [S] [I] épouse [KV] née le [Date naissance 3] 1950,
- [N] [I] né le [Date naissance 15] 1952,
- [D] [I] né le [Date naissance 11] 1959.
Par acte du 19 mai 2010, les époux [I] ont consenti à leurs enfants une donation partage attribuant à chacun de leurs enfants une somme d'argent de 20 000 €.
[Y] [T] est décédée le [Date décès 14] 2012 laissant pour lui succéder son époux et leurs cinq enfants.
[K] [I] est décédé le [Date décès 5] 2019 sans avoir opté dans la succession de son épouse, et il a laissé pour lui succéder ses cinq enfants.
Ces derniers ont désigné l'étude de Maître [C] [W] pour régler la succession.
Le conseil de Madame [S] [KV] a pris attache avec le notaire afin, notamment, qu'il interroge Madame [Z] [I] et Messieurs [D] et [N] [I] des éventuelles libéralités à déclarer.
Par courrier du 9 septembre 2019, le notaire a répondu :
« Enfin, je vous précise avoir déjà interrogé les consort [I] sur des éventuels dons manuels. Ces derniers m'ont indiqué par écrit ne pas avoir d'arriérés vis-à-vis de leurs parents. »
Par ailleurs, par acte du 19 mai 2020, les héritiers ont vendu le bien indivis situé [Adresse 12] à [Localité 17], par l'intermédiaire de Maître [H] [G], qui a pris la suite de ce dossier en lieu et place de Maître [W].
À cette occasion, le notaire a souhaité procéder au partage du prix de vente entre les héritiers, ce que Madame [S] [KV] a refusé compte tenu de recherches bancaires en cours.
Madame [KV] affirme avoir obtenu des éléments bancaires démontrant que Monsieur [D] [I] aurait reçu un total de 29 350 € dont un chèque de 22.000€ en date du 2 juin 2018.
Par courrier du 22 décembre 2020, le conseil de Madame [S] [KV] a demandé au notaire qu'il interroge Monsieur [D] [I] concernant cette somme de 29 350 €.
Le notaire a transmis ce courrier à Monsieur [D] [I] qui a répondu directement, le 10 janvier 2022, au conseil de Madame [S] [KV] pour indiquer qu'il reconnaissait certains dons sans toutefois se prononcer sur les montants perçus.
Le conseil de Madame [S] [KV] a également sollicité du notaire qu'il interroge Monsieur [N] [I] s'agissant d'un chèque reçu le 16 juin 2016 d'un montant de 5000 €.
Dans un courrier du 5 juillet 2022, Monsieur [N] [I] a répondu directement qu'il se prononcerait sur l'existence de ce don manuel à réception des justificatifs qui le prouvent.
Par acte du 27 octobre 2022, Madame [Z] [I] épouse [P] assignait les co-héritiers devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Madame [Z] [I] épouse [P] demande, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, 840 et suivants du Code civil, ainsi que 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [K] [I],
- Commettre Maitre [H] [G], Notaire à [Localité 18], pour procéder aux dites opérations,
- Commettre tel Juge commissaire au partage qu'il plaira au Tribunal de désigner pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport en cas de difficultés ;
- Dire que Madame [S] [I] épouse [KV] devra rapporter le manteau de vison,
- Constater qu'elle rapportera à la succession les bijoux et le manteau en laine et celui en mouton retourné à la succession afin qu'ils soient partagés,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner Madame [B] [I] épouse [U], Madame [S] [I] épouse [KV], Monsieur [N] [I] et Monsieur [D] [I] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître BLAZY, Avocat sur son affirmation de droit
Dans ses dernières conclusions, Madame [S] [KV] demande de :
A – SUR LE PARTAGE JUDICIAIRE
Vu les articles 815 et suivants du Code civil, 840 et suivants du Code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile,
- ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [I],
- DESIGNER Maître [H] [G] pour mener à bien les opérations de partage conformément à l'article 1364 du code de procédure civile,
COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage,
B – SUR LE RECEL SUCCESSORAL
Vu l'article 778 du Code civil,
1. RECEL SUCCESSORAL OPERE PAR MONSIEUR [D] [I]
- JUGER que Monsieur [D] [I] s'est rendu coupable du délit civil de recel successoral en :
- Détournant la procuration que son père lui avait consentie sur ses comptes bancaires pour un total de 31 620 €,
- Dissimulant les libéralités consenties par ses parents en 1980 et 1983 pour un montant de 24 985.24€,
- Ne déclarant pas spontanément ces sommes, à ses cohéritiers, à l'ouverture de la succession.
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [D] [I] à rapporter à la succession une somme de 56 605.24€
- JUGER qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
2. SUR LE RECEL SUCCESSORAL OPERE PAR MONSIEUR [N] [I]
- JUGER que Monsieur [N] [I] s'est rendu coupable du délit civil de recel successoral en dissimulant à sa sœur l'existence d'un don manuel qu'il a reçu au mois de juin 2016 d'un montant de 5000 €,
- JUGER que ce dernier a également dissimulé les libéralités consenties par ses parents en 1978 et 1984 pour un montant de 12 108.53€.
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [N] [I] à rapporter à la succession une somme de 17 108.53 €
- JUGER qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
C – SUR LES DEMANDES DE MESSIEURS [D] ET [N] [I]
- JUGER qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun recel successoral.
- PRENDRE ACTE du rapport à la succession de la somme de 3.234,93 € (14 000 Fr.) reçue par Madame [S] [KV] en 1994.
D – ARTICLE 700 DU CPC ET DEPENS
- CONDAMNER solidairement Messieurs [N] et [D] [I] à lui verser une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement Messieurs [N] et [D] [I] à lui rembourser la somme de 852 € au titre des frais de recherche bancaire qu'elle a exposés et à défaut dire que ces frais devront être tirés en frais privilégiés de partage,
- LES CONDAMNER au entiers dépens de l'instance,
- DEBOUTER Messieurs [N] et [D] [I] et Mesdames [B] et [Z] [I] des demandes qu'ils formulent au titre de l'article 700 CPC et des dépens à l'encontre de Madame [S] [I] épouse [KV].
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [N] [I] et Monsieur [D] [I] demandent, au visa des articles 815, 840, 778 du code civil, ainsi que 699, 700 et 1360 du code de procédure civile, de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [I].
- Désigner Maître [H] [E], Notaire à [Localité 18] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
- Désigner tel juge qu'il plaira avec pour mission de surveiller les opérations de partage à intervenir.
A TITRE PRINCIPAL :
- Juger qu'ils ne se sont rendus coupable d'aucun recel successoral.
- Débouter Madame [S] [I] épouse [KV] et Madame [B] [I] épouse [U] de leurs demandes de rapport.
- Débouter Madame [S] [I] épouse [KV] et Madame [B] [I] épouse [U] de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Juger que Madame [S] [I] épouse [KV] s'est rendue coupable du délit civil de recel successoral
- Condamner Madame [S] [I] épouse [KV] à rapporter à la succession une somme de 9 187,48 euros
- Juger qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme
- Juger que Madame [B] [I] épouse [U] s'est rendue coupable du délit civil de recel successoral
- Condamner Madame [B] [I] épouse [U] à rapporter à la succession une somme à hauteur de 10 803 euros
- Juger qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Les condamner solidairement aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL BOISSERAND JULIEN BOISSERAND, Avocats sur son affirmation de droit.
- Les condamner solidairement à verser à Monsieur [N] [I] et à Monsieur [D] [I] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL BOISSERAND JULIEN BOISSERAND, Avocats sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, Madame [B] [I] épouse [U] demande, au visa des articles 1364 du code de procédure civile, ainsi que 778, 815, 840 du code civil, de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [I].
- Désigner tel Notaire qu'il plaira au tribunal pour procéder aux dites opérations.
- Commettre tel Juge Commissaire au partage pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport.
- Prend acte de ce que Madame [P] rapportera les bijoux et manteaux à la succession afin qu'ils soient partages
- Dire que Madame [P] devra rapporter les bijoux et manteaux à la succession afin qu'ils soient partages
- Juger que Messieurs [N] et [D] [I] ont commis un recel successoral et qu'ils devront rapporter à la succession respectivement les sommes de 5000 € et 31620€
- Les condamner en tant que de besoin.
- Dire qu'ils ne pourront prétendre à aucune part sur la somme recelée par chacun.
- Rejeter les demandes, fins et conclusions formulées à son encontre
- Condamner solidairement Monsieur [N] et [D] [I] à lui verser la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner également solidairement aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Michèle FREDIERE, Avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS,
1– SUR LA DEMANDE DE PARTAGE
L'article 815 du Code civil dispose :
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »
Selon l'article 840 du Code Civil :
« Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder… ».
En l'espèce, Madame [Z] [I] sollicite l'ouverture des opérations de partage de la succession de [K] [I].
Les autres parties sont d'accord avec ce partage judiciaire.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
2 – SUR LES DEMANDES CONCERNANT LE RECEL SUCCESSORAL
L'article 778 du Code civil dispose :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »
Il en résulte notamment que :
- le recel peut résulter de toute fraude commise par un héritier vis-à-vis d'un autre héritier à l'effet de rompre à son profit l'égalité dans le partage à intervenir ;
- le recel suppose la réunion d'un élément matériel, à savoir le divertissement d'un bien ou d'un droit faisant partie d'une succession à partager ou devant y être intégré, et d'un élément moral, à savoir une intention frauduleuse.
2-1 Sur la demande de madame [S] [KV] concernant le recel successoral de monsieur [D] [I]
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites, concernant l'élément matériel du recel, que :
- il n'est pas contesté que Monsieur [D] [I] détenait une procuration sur les comptes bancaires de [K] [I];
- les copies de chèques démontrent que Monsieur [D] [I] a rempli et en signé des chèques à son ordre, comme cela résulte de la comparaison de la signature que ce dernier a apposée sur l'acte de notoriété du 2 septembre 2019, avec les signatures apposées sur lesdits chèques, et ce, concernant :
- un chèque n°67420024 du 2 juillet 2007 de 150 €,
- un chèque 166533028 de 200 € du 23 déc. 2016,
- un chèque 09591016 de 1500 € du 15 octobre 2009,
- un chèque 2558028 de 5.000 € du 17 janvier 2013,
- un chèque 6742023 de 500 € du 2 juillet 2017,
- un chèque 7587041 de 22.000 € du 2 juin 2018,
- un chèque 6533069 de 2.000 € du 1er avril 2017,
- un chèque 3712037 de 270 € du 9 septembre 2014 ;
- il n'est pas contesté que Monsieur [D] [I] a signé l'ensemble de ces chèques qu'il a émis à son profit pour un total de 31.620 € ;
- Monsieur [D] [I] a écrit au notaire en charge de la succession le [Date décès 14] 2021 pour indiquer que, dans un souci de transaction, il acceptait de rapporter à la succession la somme de 22 000 €.
Par ailleurs, il résulte de l'examen des pièces produites, concernant toujours l'élément matériel du recel, que :
- Monsieur [D] [I] a reçu de ses parents un chèque de 50 000 Fr (soit 23 308.51 €) le 1er octobre 1980 puis un chèque de 5000 Fr (soit 1676.73 €), le 21 mai 1983, le tout correspondant à un montant total de 24 985.24€ ;
- en ce qui concerne le chèque de 50 000 Fr du 1er octobre 1980, une inscription manuscrite au dos du talon précise « achat de l'appartement [Adresse 19] » (22 verso) ;
- le conseil de Madame [S] [KV] a formulé une demande de renseignements auprès du service de la publicité foncière dont il ressort que, le 18 décembre 1980, Monsieur [D] [I] a fait l'acquisition d'un appartement avec deux emplacements de parking dans un ensemble dénommé « [Adresse 16] » (p. 14) ;
- il ressort de cet acte que le prix de vente à en partie été payé à l'aide « des deniers personnels de l'acquéreur » 49 950 Fr (page 18).
Enfin, concernant l'élément intentionnel du recel, Monsieur [D] [I] n'a pas spontanément mentionné l'existence de ces opérations bancaires à l'ouverture de la succession.
En effet, il résulte de l'examen des pièces produites qu' interrogé sur ce point par le conseil de Madame [S] [KV], Maître [W] a indiqué dans un courrier du 9 septembre 2019 :
« Je vous précise avoir déjà interrogé les consort [I] sur les éventuels dons manuels. Ces derniers m'ont indiqué par écrit ne pas avoir d'arriérés vis-à-vis de leurs parents. » ;
- ce n'est que lorsque le conseil de Madame [S] [KV] a pointé précisément ces opérations bancaires en listant les chèques avec les numéros, les dates et les montants, dans un courrier du 22 décembre 2020 que Monsieur [D] [I] a reconnu l'existence de « dons manuels ».
Dans ces conditions, il convient de :
- CONDAMNER Monsieur [D] [I] à rapporter à la succession une somme de 56 605.24€
- JUGER qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
2-2 sur la demande de madame [S] [KV] concernant le recel de monsieur [N] [I]
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites, concernant l'élément matériel du recel, que :
- Monsieur [N] [I] a reçu une somme de 5000 € par chèque n°5694076 du 16 juin 2016, la signature semblant être celle de [K] [I] ;
- Monsieur [N] [I] a reçu de ses parents un chèque de 10 000 Fr. (soit 5863.95 €) le 10 octobre 1978 puis un chèque de 20 000 Fr. (soit 6244.58 €) le 5 janvier 1984, le tout correspondant à un montant total de 12 108.53€.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que la somme de 5000 € remise le 16 juin 2016 s'analyse en un présent d'usage au sens de l'article du Code Civil car non seulement il ne correspond pas à la date exacte de l'anniversaire de Monsieur [N] [I] mais encore car son montant est important par rapport aux revenus du donateur.
Enfin, concernant l'élément intentionnel du recel, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- interrogé par le notaire sur les sommes reçues de ses parents, Monsieur [N] [I] a indiqué n'avoir rien reçu ;
- dans un courrier du 29 avril 2022, le conseil de Madame [S] [KV] a informé le notaire de l'existence de ce chèque ;
- dans un courrier du 5 juin 2022, Monsieur [N] [I] a indiqué qu'il ne se positionnerait sur l'existence de ce don qu'à réception des justificatifs afférents.
Dans ces conditions, il convient de :
- CONDAMNER Monsieur [N] [I] à rapporter à la succession une somme de 17 108.53 €.
- JUGER qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme.
2-3 sur la demande de monsieur [N] [I] et monsieur [D] [I] concernant le recel de madame [S] [KV].
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- Monsieur [N] [I] et Monsieur [D] [I] versent au débat un seul talon de chèque de 14 000 Fr, soit 3234.93 € que Madame [S] [KV] aurait reçu en 1994 ;
- Madame [S] [KV] ne conteste pas avoir reçu ledit chèque qu'elle dit avoir oublié.
Monsieur [N] [I] et Monsieur [D] [I] demandent aussi la condamnation de Madame [S] [KV] à rapporter la somme de 5952,55 € correspondant au prix d'achat en 1992 d'un manteau de vison que Madame [S] [KV] aurait en sa possession.
Or le rapport de ce manteau ne saurait se faire au prix de son achat en 1992, aucune évaluation de la valeur actuelle dudit manteau n'étant produite, et Madame [S] [KV] devra le rapport en nature de ce manteau.
Concernant l'élément intentionnel du recel, Madame [S] [KV] n'a pas spontanément mentionné l'existence de l'opération bancaire de 3234.93 € à l'ouverture de la succession.
Dans ces conditions, il convient de :
- CONDAMNER Madame [S] [KV] à rapporter à la succession une somme de 3234.93 €
- JUGER qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme.
2-4 Sur la demande de monsieur [N] [I] et monsieur [D] [I] concernant le recel de madame [B] [I] épouse [U]
En l'espèce, Monsieur [N] [I] et Monsieur [D] [I] affirment que Madame [B] [I] épouse [U] aurait bénéficié des chèques suivants :
- Chèque n° 9591029 du 21.11.2009 de 5 000 € : pas de copie, délai de 10 ans dépassé,
- Chèque n° 3712040 du 22.09.2014 de 150 € : copie du chèque signé par [B] [I] épouse [U],
- Chèque n° 3712044 du 05.10.2014 de 160,60 € : copie du chèque signé par [K] [I],
- Chèque n° 4017808 du 05.01.2015 de 203 € : copie du chèque signé par [K] [I],
- Chèque n° 6742048 du 30.09.2017 de 5 000 € : copie du chèque signé par [K] [I],
- Chèque n° 6742018 du 22.06.2017 de 107,03 € chèque courses grande surface signé par [B] [I] épouse [U],
- Chèque n° 6742056 du 19.10.2017 de 102,64 € chèque courses grande surface signé par [B] [I] épouse [U],
- Chèque n° 7587036 du 24.05.2018 de 79,73 € chèque courses grande surface signé par [B] [I] épouse [U].
Pour sa part, Madame [B] [I] épouse [U] affirme tout d'abord avoir perçu la somme de 5 000 euros de Monsieur [K] [I] à l'occasion de ses 70 ans.
Or cela n'est pas démontré.
Au contraire, il est constant que Madame [B] [I] épouse [U] n'a pas eu 70 ans le 30 septembre 2017, date du chèque, mais le 04 août 2016, de sorte que, étant née le [Date naissance 1] 1946, elle avait donc 71 ans et deux mois au moment de la signature dudit chèque.
Il n'est donc pas démontré que la somme de 5000 € remise le 21.11.2009 s'analyse en un présent d'usage au sens de l'article du Code Civil car non seulement il ne correspond pas à la date exacte de l'anniversaire de Madame [B] [I] épouse [U] mais encore, il a un montant important par rapport aux revenus du donateur.
Par ailleurs, Madame [B] [I] épouse [U] affirme que les autres chèques ne sont que de simples remboursements de courses, vêtements, entretien etc…, ce qui n'est pas démontré, sauf concernant les trois derniers chèques, où apparaît la mention : « courses grande surface ».
Enfin, aucune pièce n’est produite concernant le chèque de 5000 € du 30 septembre 2017.
Concernant l'élément intentionnel du recel, Madame [B] [I] épouse [U] n'a pas spontanément mentionné l'existence de cette opération bancaire à l'ouverture de la succession.
Dans ces conditions, il convient de
- CONDAMNER Madame [B] [I] épouse [U] à rapporter à la succession une somme de 5513,60 € ( 5000 €+150 €+160,60 €+203 €).
- JUGER qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme.
2-5 sur le rapport à la succession par Madame [Z] [I] épouse [P]
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites qu' il convient de constater que Madame [Z] [I] épouse [P] rapportera à la succession les bijoux et le manteau en laine et celui en mouton retourné afin qu'ils soient partagés.
3- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Madame [KV] est bien fondée à solliciter le remboursement des frais bancaires qu'elle a engagés à hauteur de 852 €, le paiement effectif de ces frais bancaires étant démontré par les courriers de réponse de la Banque Postale produits par Madame [S] [KV], et il convient de dire que cette somme devra être tirée en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [I],
DESIGNE Maître [H] [G], notaire à [Localité 18] , pour mener à bien les opérations de partage conformément à l'article 1364 du code de procédure civile,
DESIGNE le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à rapporter à la succession une somme de 56605.24€,
JUGE qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à rapporter à la succession une somme de 17 108.53 €,
JUGE qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
CONDAMNE Madame [S] [KV] à rapporter à la succession une somme de 3234.93 €
JUGE qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
CONDAMNE Madame [B] [I] épouse [U] à rapporter à la succession une somme de 5513,60 €,
JUGE qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
CONSTATE que Madame [Z] [I] épouse [P] rapportera à la succession les bijoux et le manteau en laine et celui en mouton retourné à la succession afin qu'ils soient partagés,
DIT que Madame [S] [I] épouse [KV] devra rapporter le manteau de vison,
DIT que la somme de 852 € au titre des frais de recherche bancaire que Madame [S] [KV] a exposés devront être tirés en frais privilégiés de partage,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
*Copie exécutoire à:
Me Véronique BLAZY
Me Lauriane BOISSERAND
Me Michèle FREDIERE
Me Simon LETIEVANT
*Copie certifiée conforme :
Notaire
Le