Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-10.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.472
Date de décision :
20 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10301 F
Pourvoi n° E 18-10.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Srim multiservices, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... E..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi d'Hérouville Saint-Clair, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Srim multiservices, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Srim multiservices aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Srim multiservices
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a, par conséquent, condamné la société SRIM MULTISERVICES à payer à Monsieur E... diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société SRIM MULTISERVICES à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. E... dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE la lettre énonce plusieurs griefs qui seront successivement examinés : - Management et gestion administrative du personnel ; qu'il est reproché de n'avoir effectué la DPAE de Mme J..., embauchée le 16 mai 2014, que le 26 mai 2014, de n'avoir pas suivi le protocole d'embauche pour cette dernière en ne lui faisant pas signer un certain nombre de documents et en ne s'assurant pas de l'existence de son permis de conduire, de n'avoir pas établi de contrat de travail pour des salariés en contrat à durée déterminée, notamment Mme S..., et de ne pas avoir adressé de rappel à l'ordre aux salariés en absences injustifiées ou n'exécutant pas correctement leurs prestations, ce malgré la demande faite à plusieurs reprises de recadrer le personnel d'exploitation ; que M. E... soutient avoir recruté Mme J... à raison d'une urgence ponctuelle et n'avoir pu remplir la déclaration plus tôt à raison d'une surcharge de travail, que le grief de l'embauche en contrat à durée déterminée sans contrat écrit n'est pas précis sauf s'agissant du cas de Mme S... qui est prescrit et qu'il conteste formellement le grief vague de n'avoir pas adressé de rappels à l'ordre à des salariés, alléguant encore avoir au contraire avoir adressé de nombreux rappels à l'ordre et courriers d'avertissement à des salariés concernés par des manquements ; que s'agissant des rappels à l'ordre prétendument adressés au salarié préalablement au licenciement, il sera relevé que les pièces 13 et 14 sont des compte-rendus de réunion des 13 novembre 2012 et 28 avril 2014 contenant pour le premier des consignes et conseils en guise de guide dans l'exercice des fonctions établi à l'intention de 8 salariés et pour le second un rappel de consignes générales adressés à ces mêmes 8 salariés ; qu'il ne s'agit donc pas d'un rappel à l'ordre adressé à M. E... personnellement à raison de défaillances déjà constatées, de sorte que la négligence relevée dans la tardiveté de la DPAE traduit une insuffisance professionnelle et non un comportement fautif ; que dans les écrits de procédure, une défaillance est invoquée concernant l'établissement tardif de la déclaration d'embauche de Mme A... mais ce fait n'est pas visé dans la lettre de licenciement ; que s'agissant de Mme S..., le bulletin de paie versé aux débats fait mention d'une embauche en mai 2014 et, hormis l'argument, en conséquence non pertinent, de la prescription, M. E... ne nie pas l'absence d'établissement d'un contrat écrit, ce qui toutefois là encore traduit une insuffisance professionnelle et non un comportement fautif, alors qu'il n'est pas au surplus apporté de justifications quant à d'autres salariés concernés par l'absence d'établissement d'un contrat écrit ; qu'enfin, s'agissant de l'absence de rappel à l'ordre à des salariés défaillants, la société SRIM multiservices se borne à produire aux débats divers bulletins de salaire mentionnant des absences injustifiées, ce qui, en l'absence de tous autres éléments, ne suffit pas à établir un manquement, aucune justification n'étant davantage adressée du prétendu rappel à l'ordre ; - L'organisation de l'exploitation et la mise en place, l'optimisation et le contrôle des prestations dans le respect de la législation sociale et des normes d'hygiène et de sécurité ; que la lettre contient le reproche d'une mauvaise gestion des plannings d'intervention (rémunération de techniciens pour des heures non effectuées alors qu'était parallèlement recruté M. B... à raison d'une seule intervention par semaine), de manquements quant à l'organisation des remplacements pour absence maladie, congés payés ... laissant des clients sans prestations (demandes de résiliation de la part des clients Carrières de Vignat, A logistique, La mairie de Granville), d'une insatisfaction de clients concernant le suivi des prestations (absence d'intervenant sur le site Kiabi, mécontentement du client Le stratto), de contrôles qualité non effectués conformément aux contrats commerciaux, un manque de rigueur dans le suivi des chantiers et le suivi de la masse salariale et l'absence de respect des engagements concernant la sécurité ; que s'agissant de l'embauche de M. B..., seul le contrat de travail est produit et, en l'absence de tout autre élément, rien n'établit la gestion prétendument "calamiteuse" alors que M. E... soutient qu'il ne lui a pas été possible de faire autrement en l'état des embauches ; que pour preuve des résiliations de contrats par des clients insatisfaits, la société SRIM multiservices verse aux débats la lettre de M. E... adressée le 24 janvier 2014 à la société Carrières de Vignat pour mettre en place un planning de réunion à la suite de remontée d'informations concernant son mécontentement et la lettre de résiliation de contrat adressée par cette société le 22 mai 2014 sans motif, un mail de la société Kiabi en date du 30 juin 2014 évoquant des facturations sans passages et un appel téléphonique de 15 jours auparavant, une proposition de prix adressée à la société Stratto le 27 mai 2013, une lettre de résiliation de la société Le Calvez adressée le 27 septembre 2013 à M. E... avec de multiples motifs d'insatisfaction à l'appui concernant le ménage désastreux et l'absence de réaction à ses réclamations, un mail d'insatisfaction de la société Chronopost en date du 6 juin 2014, un mail d'insatisfaction du camping La capricieuse en date du 2 juin 2014, une lettre de résiliation de la société Bayi Finances en date du 5 décembre 2013 à titre conservatoire et sans motifs, un mail de cette société en date du 6 juin 2014 mentionnant l'absence de personnel pendant deux semaines et un mail d'insatisfaction sur le manque de sérieux et de professionnalisme de la société adressé le 26 juin 2014 par la société Sonomag ; que M. E... observe exactement que certaines résiliations ne sont pas motivées ; qu'il soutient encore que nombre de contrats n'ont pas été gérés par lui mais par M. O... et force est de relever que la société SRIM multiservices ne présente pas d'observations en réponse sur ce point, les pièces produites établissant quant à elle que M. O... était responsable pour le département de l'Orne et les établissement de plusieurs des clients visés étant effectivement domiciliés dans l'Orne (Bayi Auto, société le Calvez, Kiabi) ; que pour le surplus, M. E... remarque exactement que les motifs d'insatisfaction des clients tiennent pour partie à la qualité de la prestation dont il n'est pas responsable ; que quant à l'insatisfaction résultant de l'absence de salariés sur les lieux, elle résulterait tout au plus d'une défaillance dans l'organisation des plannings sans que les seuls éléments produits suffisent à établir davantage qu'une insuffisance professionnelle ; qu'enfin, aucune explication plus précise ni aucune justification n'est apportée s'agissant des plans de prévention ou de la non-transmission de remise d'EPI ; - La consultation des fournisseurs et l'approvisionnement des chantiers ; qu'est produite une demande manuscrite de M. D... (sans qu'il soit indiqué qui est cette personne) de fournir des produits conformément à la demande faite 3 semaines auparavant, à l'exclusion de tout autre élément ; qu'en cet état et alors que M. E... soutient que si des ruptures de stock ont parfois pu être constatées c'est du fait de l'employeur qui ne payait pas les fournisseurs, aucune faute n'est prouvée ; - La création et le développement de contacts commerciaux avec les prospects, le chiffrage et l'établissement des devis ; qu'il est exposé dans la lettre de licenciement que M. E... avait pris l'engagement d'établir des devis clients, devis qui ne sont jamais parvenus aux clients tels que Bayi ou encore Breteault ; qu'aucune autre précision factuelle et de date n'est fournie par la société SRIM multiservices, pas plus que la moindre pièce, alors que ce fait est contesté ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui viennent d'être exposés que les quelques défaillances, telles qu'exposées, établies pour partie, caractériseraient en toute hypothèse une insuffisance professionnelle qui ne pouvait justifier un licenciement disciplinaire ;
ALORS QUE, premièrement, le non-respect, par un salarié, de la réglementation sociale, exposant l'employeur à un risque de sanction pénale est de nature à caractériser une faute d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de Monsieur E... était dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que les défaillances, établies pour partie, caractériseraient tout au plus une insuffisance professionnelle qui ne pouvait justifier un licenciement disciplinaire, tout en constatant que Monsieur E... n'avait effectué la déclaration unique d'embauche de Madame J..., embauchée le 16 mai 2014, que le 26 mai 2014, exposant ainsi la société SRIM MULTISERVICES à un risque de sanction pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L.1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, les négligences fautives répétées du salarié ayant des conséquences financières négatives en raison d'un mécontentement de la clientèle est de nature à caractériser la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de Monsieur E... était dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que les défaillances, établies pour partie, caractériseraient tout au plus une insuffisance professionnelle qui ne pouvait justifier un licenciement disciplinaire, tout en constatant l'insatisfaction de clients résultant de l'absence de salariés sur site résultant d'une défaillance dans l'organisation des plannings sans préciser en quoi cette défaillance dans l'organisation des plannings n'était pas fautive ni s'interroger sur ses conséquences financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique