Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-42.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.432
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant Le Miramar, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Agfa Gevaert, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Agfa Gevaert, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 1993), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1975 par la société Compugraphic en qualité de chef-comptable ;
qu'à la fin de l'année 1988, la société ayant fusionné avec la société Agfa France et étant devenue la société Agfa Compugraphic, M. X... a fait connaître à l'employeur qu'il estimait que ses nouvelles fonctions s'analysaient en une rétrogradation ; que le salarié a été licencié le 31 mai 1989 pour refus des nouvelles conditions de son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en décidant, après avoir constaté qu'antérieurement à la fusion, M. X... dépendait directement, en sa qualité d'ancien chef-comptable de la société Compugraphic, du directeur administratif et financier et avait 11 personnes sous ses ordres et que, après la fusion, le placement de celui-ci sous l'autorité d'un responsable comptabilité échelon intermédiaire entre le directeur administratif et financier et lui, qui n'avait plus que 6 personnes sous ses ordres, ne constituait pas un déclassement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient et a entaché, à tout le moins, sa décision de contradiction de motifs ;
alors, de deuxième part, que, dans sa lettre du 3 octobre 1988, la société Compugraphic n'avait, selon ses propres termes, fourni à M. X... qu'une "brève description de (ses) fonctions" ;
qu'en décidant que cette société avait "dès le 3 octobre 1988, soit trois mois avant la date d'effet de la fusion, défini très précisément à M. X... ses futures nouvelles fonctions de chef-comptable de la comptabilité générale et prix de revient", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, de troisième part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait exposé qu'un traitement inégal avait été offert aux salariés de Compugraphic et d'Agfa dans le cadre de la fusion dans la mesure où les salariés de la société Agfa avaient pu bénéficier, en cas de refus de la modification substantielle apportée à leur contrat de travail, d'un licenciement économique individuel assorti d'une prime de 5 mois de salaire, outre les indemnités légales conventionnelles ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de quatrième part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait également précisé que la société Agfa Compugraphic avait manifesté une précipitation évidente pour le licencier courant mai 1989 dans la mesure où elle s'était engagée à offrir à tous ses salariés un délai de repentance de 6 mois pour refuser la fusion, délai de repentance de 6 mois expirant le 17 octobre 1989 ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation et toute contradiction de motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ni de répondre aux conclusions inopérantes visées à la troisième branche du moyen, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que la modification du contrat de travail de M. X... ne revêtait pas un caractère substantiel ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Agfa Gevaert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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