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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 19 décembre 2024. 2403132

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2403132

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la saisie à tiers détenteur d'un montant de 375,00 euros émis en paiement d'une amende forfaitaire majorée pour excès de vitesse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ". 2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans les cas où la confiscation en valeur s'exécute sur des biens préalablement saisis, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. () ". Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales , par voie de saisie administrative à tiers détenteur " adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ". 3. Pour contester la décision en litige, M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction constatée à son encontre le 12 juillet 2023. Il expose que la plaque d'immatriculation de sa remorque lui a été volée entre le 21 et 22 mai 2023 et que l'infraction relevée le 12 juillet 2023 n'a pas été commise par lui. Ainsi, M. B doit être regardé comme contestant la matérialité de l'infraction. Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. Dès lors, la requête de M. B, est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée, comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 décembre 2024 Le président de la 2ème chambre, signé O. NIZET

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