Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 48
N° RG 23/00216 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNLA
M. [L] [B]
E.A.R.L. [B]
C/
Mme [E] [R]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Vives
Me Dubreil
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
né le 16 mai 1972 à [Localité 10] de nationalité française, exploitant agricole,
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
TIERCE OPPOSANTE :
E.A.R.L. [B], immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 392 219 945, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
intervenant par conclusions valant tierce opposition du 03 05 23,
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame [E] [R]
née le 3 juin 1970 à [Localité 10] de nationalité française, chargée de relation clientèle,
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
Invoquant un bail conclu entre elle et M. [L] [B] le 8 octobre 1996 avec effet à compter du 1er janvier 1997 pour un fermage de 400 Francs par hectare et par an pour une surface totale de 12 ha 76 a et 52 ca, Mme [E] [R] a, par requête envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 mars 2021 reçue au greffe le 19 mars 2021, a demandé la convocation de M. [L] [B] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes afin, notamment, de résilier le bail à ferme conclu entre eux aux motifs du défaut de paiement des fermages et d'une sous-location.
Suivant jugement rendu par mise à disposition au greffe le 2 mai 2022, M. [B] n'étant pas comparant, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a :
- prononcé la résiliation du contrat de bail rural conclu le 8 octobre 1996 entre Mme [E] [R] et M. [L] [B],
- ordonné, à défaut de libération spontanée des locaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, l'expulsion de M. [L] [B], et de tout occupant de son chef, des lieux objet du bail : parcelles cadastrées ZI [Cadastre 2], ZI [Cadastre 3] et ZI [Cadastre 4] sises sur la commune de [Localité 11],
- dit que M. [L] [B] sera redevable d'une astreinte de 100 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. [L] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation de 50 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- condamné M. [L] [B] à payer à Mme [E] [R] la somme de 2 266 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2021,
- condamné M. [L] [B] à verser à Mme [E] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [B] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Suivant déclaration en date du 8 décembre 2022, M. [L] [B] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 mai 2023, M. [B] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- réformer ou rétracter en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes,
- débouter Mme [E] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [E] [R] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Aux termes de ses dernières conclusions valant tierce opposition notifiées le 4 octobre 2023, l'EARL [B] demande à la cour de :
- la recevoir en sa tierce opposition et la dire bien fondée,
- réformer ou rétracter en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes,
- le cas échéant, débouter Mme [E] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [E] [R] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 octobre 2023, Mme [E] [R] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondée la tierce opposition de l'EARL [B]
- déclarer irrecevable l'appel de M. [L] [B],
En tout état de cause, le déclarer non-fondé et :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes le 2 mai 2022 dans tous ses chefs de dispositif,
- condamner M. [L] [B] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [B] aux entiers dépens de la présente instance d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel de M. [B]
Mme [R] soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de M. [B] au visa des articles 527, 528 et 538 ainsi que 891 et 668 du code de procédure civile. Elle indique que le jugement a été notifié par le greffe à M. [B] par LRAR avisée le 3 mai 2022 mais que cette lettre n'a pas été réclamée par M. [B]. Elle précise qu'elle a sollicité du greffe de la cour d'appel un certificat de non-appel qui lui a été délivré le 10 octobre 2022. Elle soutient qu'une partie, qui a négligé de prendre les dispositions nécessaires pour que son courrier la suive, ne peut prétendre qu'elle n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile. Elle fait valoir que si M. [B] faisait l'objet d'un suivi médical récurrent au centre hospitalier, il n'apporte aucun élément permettant de démontrer son incapacité à recevoir le courrier ou à mandater un tiers pour le faire. Elle en déduit que le délai d'appel ayant commencé à courir le 3 mai 2022, M. [B] était forclos le 8 janvier 2023 lors de sa déclaration d'appel.
En réponse, M. [B] soutient que son appel est parfaitement recevable. Il expose que si aux termes des articles 538 et 699 alinéa 3 du code de procédure civile, le délai d'appel court à compter de la notification postale qui est réputée faite le jour de la réception de la lettre soit la date indiquée par la poste sur l'avis de réception, l'article 670-1 dudit code prévoit qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis n'a pas été signé dans les conditions définies par la loi, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. Il en déduit que lorsque la lettre de notification n'a pas été remise à son destinataire et qu'elle a été renvoyée sans récépissé ni émargement au greffe, seule la signification par acte d'huissier peut faire courir le délai d'appel. Il expose qu'il n'a pas retiré la lettre de notification en raison d'une maladie et qu'aucune signification du jugement n'a été réalisée de sorte que son appel est régulier et recevable.
Aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 891 dudit code dispose que les décisions du tribunal paritaire des baux ruraux sont notifiées aux parties elles-même par le greffier au moyen d'un lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Aux termes des dispositions de l'article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui, à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
L'article 669 alinéa 3 du code de procédure civile indique que la date de réception est celle indiquée par le cachet de la poste sur l'avis de réception mais l'article 670-1 du même code prévoit qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
Il est constant que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre recommandée de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise, c'est à dire à compter de son retrait et non de son dépôt (Civ.2è, 19.nov.2020, n°19-17.934).
En l'espèce, le jugement a été notifié à M. [B] par le greffe en LRAR qui a été présentée le 3 mai 2022 mais qui a été retournée non réclamée et il n'est pas contesté que Mme [R] n'a pas fait signifier le jugement de sorte que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir. Dans ces conditions, l'appel de M. [B] en date du 8 décembre 2022 est parfaitement recevable.
- Sur l'identité du preneur et l'intervention de l'EARL [B]
M. [B] et l'EARL [B] soutiennent que le véritable preneur du bail est l'EARL [B] et non M. [B]. Celui-ci expose qu'il ne reconnaît pas le bail produit par Mme [R] s'agissant d'un bail ancien et relève que ce bail est ambigu quant à l'identité du locataire puisqu'il vise également l'EARL [B] comme preneur en précisant qu'elle est titulaire de l'autorisation d'exploiter. Il indique que l'EARL [B], constituée le 1er août 1993, a toujours eu la qualité de preneur. Il s'interroge également sur le fait de savoir si Mme [R] était bien propriétaire des parcelles le 8 octobre 1996, date de signature du bail.
Ils ajoutent que Mme [R] a convenu d'une résiliation amiable partielle de la parcelle cadastrée ZI [Cadastre 3] le 27 mars 2017 dans laquelle l'EARL [B] est décrite comme exploitant la parcelle suivant un bail à ferme du 8 octobre 1996. Ils précisent que, même à supposer que le bail a été apporté à l'EARL [B], Mme [R] a accepté cet apport en reconnaissant la qualité d'exploitant de l'EARL [B] dans cette convention mais également dans une convention de prêt à usage avec le GAEC des Quatre vents par courriel du 5 février 2021.
Mme [R] rétorque que le bail du 8 octobre 1996 mentionne, sans ambiguïté, qu'elle donne droit à titre de bail à ferme à M. [B] et indique que les terres seront exploitées par l'EARL [B]. Elle précise qu'elle était bien propriétaire des terres et dit verser l'acte notarié en ce sens.
S'agissant du contrat du 27 mars 2017, elle indique que l'EARL [B] est mentionnée à tort comme preneur alors qu'elle n'était que bénéficiaire de la convention de mise à disposition et qu'en tout état de cause, cet acte ne peut modifier l'identité des parties au bail rural. Elle rappelle qu'il ne peut être invoqué une cession de bail qui ne peut être qu'irrégulière et qu'elle n'a jamais accepté un apport du droit au bail à l'EARL [B].
Il résulte de l'acte sous seing privé en date du 8 octobre 1996 produit par Mme [R] que celle-ci a consenti sur les parcelles ZI [Cadastre 1], ZI [Cadastre 2] et ZI [Cadastre 3] situés sur la commune de [Localité 11] pour une contenance de 12 ha 76 a 52 ca un bail rural au profit de M. [B]. Ce bail mentionne en page 2 au chapitre 'autorisation d'exploiter' l'EARL [B]. Il résulte de ce bail que le preneur est clairement identifié comme étant
M. [B] et non l'EARL [B]. Par ailleurs, Mme [R] produit notamment une facture de fermage pour l'année 2019 adressée à M. [B] et non à l'EARL [B] de sorte que les appelants ne peuvent affirmer que l'EARL [B] était le titulaire initial de ce bail rural.
Par ailleurs, Mme [R] justifie par la production de l'acte notarié du 21 juin 1996 qu'elle détenait la pleine propriété des parcelles données à bail ZI [Cadastre 1], ZI [Cadastre 2] et ZI [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 11].
S'agissant de la convention de résiliation amiable et partielle du bail rural en date du 8 octobre 1996 portant sur la parcelle ZI [Cadastre 3] en date du 27 mars 2017 conclue entre Mme [R], l'EARL [B] et les carrières Chasse, il convient de relever que cet acte n'est pas de nature à modifier l'identité des parties au bail. Par ailleurs, si l'EARL [B] est dénommée comme le preneur dans l'acte, il apparaît toutefois que dans l'exposé, il est mentionné que Mme [R] est propriétaire de ladite parcelle 'exploitée par l'EARL [B]' suivant un bail à ferme du 8 octobre 1996. S'agissant de la convention de prêt à usage signé entre Mme [R] et le GAEC des Quatre Vents produite par les appelants, il convient de relever que cette convention n'est pas produite signée et en tout état de cause, les mentions relatives à l'EARL [B] ne sont pas de nature à modifier l'identité du preneur du bail rural.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu que Mme [R] aurait accepté un apport au droit au bail au vu de ses seules pièces étant précisé qu'un éventuel apport ne lui a pas été signifié.
Au vu de ces éléments, le jugement qui a reconnu la qualité de preneur à M. [B] sera confirmé et l'EARL [B] sera déboutée de toutes ses demandes.
- Sur la résiliation du bail rural
M. [B] demande de voir débouter Mme [R] de sa demande de résiliation de bail qu'il estime motivée par sa volonté de vendre les parcelles aux Carrières Chasse.
S'agissant de la résiliation pour non paiement du fermage, il soutient qu'elle ne produit pas les mises en demeure exigées par les dispositions de l'article L.411-31 du code rural et qu'elle ne produit en appel que des factures et des récépissés d'envois postaux. Il ajoute que le paiement des fermages a été adressé au moyen de fonds versés par l'intermédiaire du compte Carpa mais affirme que Mme [R] a mis peu d'empressement à recouvrer les sommes dues.
S'agissant de la sous-location prohibée, il conteste le fait que l'EARL [B] a sous-loué l'exploitation des parcelles. Il réfute les termes de l'attestation de M. [X] le gérant du GAEC des Quatre Vents dont il indique qu'il n'a été qu'un prestataire de services durant la maladie de M. [B].
Enfin, il ajoute que l'EARL [B] dispose de toutes les autorisations nécessaires pour exploiter.
Mme [R] sollicite la confirmation du jugement.
Elle indique que les fermages à échéance du 1er novembre 2019 et du 1er novembre 2020 n'ont pas été réglés par M. [B] et ce malgré trois mises en demeure successives. Elle précise que le montant des impayés s'élève à la somme de 2 266 euros au 31 décembre 2021 soit 2 071 euros au titre des arriérés de fermage et [Cadastre 2] euros au titre des charges locatives.
Elle demande de voir confirmer le jugement qui a ordonné la résiliation du bail et l'expulsion en raison du défaut de paiement des fermages qui ont persisté plus de trois mois après la mise en demeure et sans la moindre justification à cette défaillance et en raison d'une sous-location prohibée au profit du GAEC des Quatre Vents. Elle produit une attestation de l'un des co-gérants du GAEC en ce sens.
Elle ajoute que M. [B] n'a jamais rapporté la preuve de ce qu'il bénéficiait de l'autorisation d'exploiter les parcelles, objets du bail.
Aux termes des dispositions de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime en son I 1°, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
- deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.
Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition.
En l'espèce, Mme [R] produit devant la cour une facture libellée au nom de M. [B] pour le fermage du 1er novembre 2019 et la copie de trois récépissés d'envois postaux en LRAR, l'un en date du 8 novembre 2019 distribué le 27 novembre 2019, l'un en date du 2 juillet 2020 retourné non réclamé qu'elle produit deux fois et la copie de l'enveloppe adressée à M. [B] et EARL [B] et la copie d'un récépissé d'un envoi postal en LRAR du 4 décembre 2020. Or ces seules pièces produites, sans le contenu de ces courriers, ne permet pas à la cour de s'assurer que Mme [R] a effectivement délivré une mise en demeure à M. [B] de sorte que la résiliation du bail ne peut être prononcée de ce chef.
S'agissant des impayés, M. [B] justifie le virement sur le compte Carpa d'une somme de 2 266 euros le 2 mai 2023 qui a été débitée le 20 septembre 2023 de sorte que M. [B] n'est plus redevable de l'arriéré auquel il avait été condamné par le jugement entrepris à verser à Mme [R].
S'agissant de la sous-location qui est prohibée au visa des articles L.411-31 II 1° et L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, les parties produisent chacune une attestation d'un représentant du GAEC des Quatre Vents mais qui sont contradictoires. Mme [R] verse aux débats une attestation, qui n'est pas régulière en la forme, du GAEC des Quatre Vents qui indique 'étant prestataire de services pour l'EARL [B], nous cultivons la parcelle ZI [Cadastre 3] pour une surface de 10 h a 26 a 52 ca. Nous rachetons les fourrages à l'EARL [B], après déduction nous lui versons environ la somme de 1 200 euros en ce compris la parcelle qui appartient à Mme [R]'. M. [B] produit, quant à lui, l'attestation régulière en la forme de M. [X], le gérant du GAEC, qui conteste avoir rédigé cette attestation et précise qu'ils ne sont que prestataires de services. En l'absence d'autres pièces, Mme [R] échoue à démontrer la réalité de la sous-location qu'elle invoque à l'appui de sa demande de résiliation du bail.
Enfin, Mme [R] invoque les dispositions de l'article L.331-6 du code rural qui impose au preneur de faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail l'autorisation d'exploiter s'il est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L.331-2 du même code. Or Mme [R] ne justifie pas dans quel cadre M. [B] sera tenu de justifier d'une telle autorisation qu'il aurait dû lui communiquer lors de la cession de bail. Cet argument n'est pas pertinent et sera écarté.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme [R] échoue à démontrer la réalité des griefs qu'elle invoque à l'encontre de M. [B] pour justifier de la résiliation du bail. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et de toutes ses demandes subséquentes. Le jugement sera ainsi infirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, Mme [R] sera condamnée à verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel à M. [B] ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. En revanche, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [E] [R] de sa demande tirée de l'irrecevabilité de l'appel de M. [L] [B] ;
Déclare recevable l'appel formé par M. [L] [B] ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [E] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Déboute l'EARL [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [E] [R] à verser à M. [L] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne Mme [E] [R] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,