Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/03437
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03437
Date de décision :
31 octobre 2024
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TP/SB
Numéro 24/3319
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 31/10/2024
Dossier : N° RG 22/03437 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM3W
Nature affaire :
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Affaire :
S.A.R.L. CLEAN'NELL
C/
[E] [A]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Juin 2024, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. CLEAN'NELL Prise en la personne de son représentant légal et domiciliée audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître BAURES loco Maître BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [E] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante assistée de Maître QUILLIVIC de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 28 NOVEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00199
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [A] a été embauchée à compter du 15 mai 2017, par la SARL Clean'nell, qui exploite sous l'enseigne Shiva, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chargée de clientèle.
A compter du 1er juin 2019, elle est devenue responsable d'agence.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle et le contrat de travail a pris fin le 31 mars 2021.
Le 11 mai 2021, la SARL Clean'nell a mis en demeure Mme [A] de cesser ses actes de concurrence déloyale dans le cadre de la création et de l'exploitation de l'entreprise Case Neta créée par cette dernière et immatriculée en avril 2021.
Le 8 novembre 2021, la SARL Clean'nell a saisi la juridiction prud'homale au fond aux fins d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a':
- débouté la société Clean'nell de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dit et jugé que la société Clean'nell n'a pas commis d'agissements attentatoires à la vie privée de Mme [A] et au secret de ses correspondances,
- débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes.
Le 22 décembre 2022, la SARL Clean'nell a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Le 20 mars 2023, la SARL Clean'nell a notamment sollicité par conclusions d'incident la communication de pièces.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Pau a':
- Déclaré recevable la demande de communication de pièces de la SARL Clean'Nell,
- Débouté la SARL Clean'Nell de sa demande d'injonction de communiquer le registre unique du personnel de la société Case Neta.
- Condamné la SARL Clean'Nell aux dépens de l'incident et à verser à Mme [E] [A], la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 22 février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Clean'nell demande à la cour de':
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tarbes du 28 novembre 2022 en ce qu'il a :
* Débouté la Société Clean'nell de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tarbes du 28 novembre 2022 en ce qu'il a :
* Dit et jugé que la Société Clean'nell n'a pas commis d'agissements attentatoires à la vie privée de Mme [A] et au secret de ses correspondances,
* Débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes
Statuant de nouveau,
- Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Débouter Mme [E] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Constater la violation des obligations de loyauté et de fidélité par Mme [E] [A] durant l'exécution de son contrat de travail,
- Constater les actes de concurrence déloyale matérialisés par le détournement de clientèle de la SARL Clean'nell et le débauchage des intervenantes-employées de maison,
- Voir Condamner, en conséquence, aux sommes suivantes :
* 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de loyauté et de fidélité par Mme [E] [A] durant l'exécution de son contrat de travail,
* 62 564,52 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi par la SARL Clean'nell découlant des actes de concurrence déloyale commis par Mme [E] [A],
* 2.114,05 euros à titre de de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre des man'uvres dolosives commis par la salariée dans le cadre de la signature de la rupture conventionnelle homologuée.
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les
entiers dépens
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 8 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [E] [A] demande à la cour de':
- Recevoir Mme [E] [A] en ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement en date du 28 novembre 2022 rendu par le Conseil de prud'hommes de Tarbes le 28 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la société Clean'nell de l'ensemble de ses demandes et L'Infirmer en ce qu'il a débouté Mme [E] [A] de sa demande de voir la société Clean'nell condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau:
- Condamner la société Clean'nell à payer à Mme [E] [A] la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance prud'homale,
- Débouter la société Clean'nell de toutes ses demandes,
- Condamner la société Clean'nell à payer à Mme [E] [A] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Clean'nell aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation des obligations de loyauté et de fidélité
La société Clean'nell reproche à Mme [A] d'avoir créé une entreprise qui lui est concurrente durant son temps de travail et en utilisant les moyens matériels qu'elle mettait à sa disposition, ainsi que d'avoir détourné une partie de sa clientèle notamment en ayant accès au portefeuille clients et en pratiquant des prix plus bas.
Mme [A] lui rétorque qu'elle ne démontre aucune man'uvre déloyale de sa part pendant l'exécution du contrat de travail, qu'elle n'était soumise à aucune clause de non concurrence et qu'elle a constitué la société Case Neta après la rupture du contrat de travail.
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi.
Pèse ainsi sur le salarié une obligation de loyauté et de fidélité à l'égard de l'employeur, inhérente à cette exécution de bonne foi du contrat de travail, qui impose au salarié de s'abstenir de toute activité concurrente pour son propre compte ou celui d'une autre entreprise pendant l'exécution du contrat de travail.
En l'espèce, les éléments du dossier permettent d'établir que Mme [A] a été salariée de la société Clean'nell jusqu'au 31 mars 2021. Aucune clause de non concurrence ne figurait à son contrat.
Le 21 avril 2021, elle a fait immatriculer la société Case Neta au registre du commerce et des sociétés de Tarbes, avec un commencement d'activité au 9 avril 2021.
Force est donc de constater que cette société Case Neta a été constituée et n'a commencé son activité qu'après que la relation de travail entre Mme [A] et la société Clean'nell eut pris fin.
Aucun manquement de Mme [A] à l'obligation de loyauté n'est donc avéré.
La société Clean'nell fait valoir que, au cours de la relation de travail, Mme [A] a préparé la création de son entreprise concurrente durant le temps de travail et au moyen des moyens matériels mis à sa disposition.
Elle liste différentes connexions à la boîte mail personnelle de Mme [A] depuis son ordinateur professionnel entre le 1er février et le 30 mars 2021. Or, la liste des connexions produite aux débats ne mentionne que quelques dates et ne permet pas de connaître le contenu des sites consultés ou des messages. L'appelante tire ensuite argument de certains sites fréquentés, à savoir «'NosRezo'» et la société de services à la personne O2 pour soutenir que Mme [A] préparait sa future activité.
Ces suppositions de la part de la société Clean'nell ne sont étayées d'aucun élément de preuve tangible et sont insuffisantes pour établir que Mme [A] consacrait son temps de travail à des tâches purement personnelles.
La société Clean'nell soutient également que la production, par l'intimée, de trois mails qu'elle a échangés avec sa supérieure, Mme [D], durant l'exécution du contrat de travail, démontre qu'elle a transféré, sur sa boîte mail personnelle, des courriels et documents appartenant à l'appelante et les a conservés.
Or, lesdits mails concernaient les congés et la mutuelle, ainsi qu'un test de QI et non des informations strictement confidentielles à la société Clean'nell.
La société Clean'nell invoque par ailleurs, de la part de Mme [A], le détournement d'informations confidentielles au sujet de la clientèle et soutient que celle-ci a prospecté la clientèle de l'appelante, de manière déloyale.
Or, les seules pièces qu'elle verse aux débats à ce sujet sont':
des mandats signés par des clients,
le courrier de résiliation de Mme [X] [K] en date du 22 mars 2021'motivé par la démission de l'intervenante venant à son domicile, Mme [T],
les courriers de résiliation adressés par M. [N] [G] le 24 mars 2021, Mme [H] [O] le 30 mars 2021 et M. [Y] [C] le 10 mai 2021.
Ces éléments ne démontrent aucun détournement de clientèle. Aucune pièce ne vient notamment préciser que ces clients sont devenus les clients de la société Case Neta.
De la même manière, il n'est versé aucune pièce par l'appelante pour étayer son affirmation selon lesquelles les cinq intervenantes dont elle produit les mandats, ont quitté sa structure au profit de la société Case Neta. D'ailleurs, ces intervenantes ne figurent pas sur la liste du personnel produite par la société Clean'nell.
La société Clean'nell n'apporte pas plus d'éléments pour illustrer son affirmation selon laquelle Mme [A] aurait dénigré Mme [D], gérante de la société Clean'nell.
Certes, Mme [J], qui était cliente de la société Clean'nell, est devenue cliente de la société Case Neta en acceptant le devis élaboré le 21 avril 2021.
La société Clean'nell démontre qu'elle est intervenue à son domicile jusqu'au 26 avril 2021. Elle invoque le fait que Mme [J] lui aurait menti sur les raisons de la suspension des interventions à son domicile en soutenant que celle-ci serait motivée par l'hospitalisation de son mari à [Localité 6]. La pièce versée à ce sujet est illisible et la cour ne peut en retirer une quelconque preuve de ce fait qui, au demeurant, n'est pas imputable à Mme [A] et relève de la seule liberté des clients de choisir avec quelle société ils souhaitent contracter.
Force est donc de constater que la société Clean'nell n'apporte aucun élément probant pour illustrer ses affirmations, notamment pour justifier que Mme [A] aurait détourné des informations confidentielles de l'appelant au profit de sa future société.
Aucun acte de concurrence déloyale de la part de Mme [A] n'est donc démontré, alors même qu'il importe de relever que celle-ci était responsable de l'agence située à [Localité 5] (65), alors que le siège social de sa société, Case Neta, est situé à [Localité 3], soit à une trentaine de kilomètres de l'établissement dont elle avait la responsabilité jusqu'au 31 mars 2021, distance importante notamment au regard de l'objet social desdites sociétés qui impose que, pour la majorité des clients, est recherchée la proximité des personnes gérant les sociétés d'aides à la personnes dont ils ont besoin.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Clean'nell de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de Mme [A] à son obligation de loyauté et de fidélité, ainsi que pour le préjudice financier découlant des actes de concurrence déloyale qui ne sont pas caractérisés.
La décision querellée sera donc confirmée sur ces points.
Sur la rupture conventionnelle
La société Clean'nell demande le remboursement de l'indemnité versée à Mme [A] à l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail estimant avoir été victime de man'uvres dolosives de la part de cette dernière.
Elle affirme que Mme [A] lui a menti en lui indiquant vouloir mettre un terme au contrat de travail afin de reprendre l'exploitation familiale à la suite des problèmes de santé de son père. Elle ajoute lui avoir dès lors souhaité le meilleur pour la suite dans un sms bienveillant à la veille de son départ. Elle estime que son ancienne salariée a été malhonnête et qu'elle a été trompée pour être amenée à signer une rupture conventionnelle alors que Mme [A] aurait pu démissionner.
Il appert de relever que l'appelante ne sollicite pas la nullité de la rupture conventionnelle qui demeure donc définitive pour les deux parties, y compris en ce qui concerne le versement de l'indemnité de rupture.
De surcroît, à l'exception des messages d'encouragement à destination de Mme [A] lors de son départ, la société Clean'nell n'apporte aucun élément ni commencement de preuve permettant de mettre en évidence l'existence de man'uvres dolosives de la part de l'intimée pour pousser son ancien employeur à signer une rupture conventionnelle.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle formulée par la société Clean'nell et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'accéder à la demande de la société Clean'nell de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a «'dit et jugé que la société Clean'nell n'a pas commis d'agissements attentatoires à la vie privée de Mme [A] et au secret de ses correspondances'», l'intimée ne demandant pas la remise en cause de cette disposition.
En revanche, il y a lieu de compléter le jugement déféré qui a débouté Mme [A] de ses autres demandes mais motiver expressément sur la demande au titre des frais irrépétibles. Il n'a pas non plus statué sur les dépens.
La présente décision commande de laisser à la société Clean'nell la charge des entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû engagés pour la présente procédure. Il lui sera donc alloué les sommes de 1500 euros pour la première instance et 2000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que la société Clean'nell sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 28 novembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant':
CONDAMNE la société Clean'nell aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes';
CONDAMNE la société Clean'nell à payer à Mme [E] [A] les sommes de 1500 euros pour la première instance et 2000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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