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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-19.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-19.521

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Didier Y..., 2 / Mme Nathalie X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la compagnie financière Edmond de Rothschild banque, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. et Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la compagnie financière Edmond de Rothschild banque, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... ont engagé une action en responsabilité contre la compagnie Edmond de Rothschild banque qui leur a accordé un prêt-relais, avec garantie hypothécaire sur leur appartement, qu'ils avaient décidé de vendre pour leur permettre de souscrire une augmentation du capital de la société SFIR, dont M. Y... était directeur général et à laquelle la banque Rothschild avait assuré des financements par découvert, tout en lui recommandant de reconstituer ses fonds propres ; que M. et Mme Y... ont reproché à la banque d'avoir manqué à son obligation de conseil à leur égard et de ne leur avoir consenti son prêt que pour se désengager elle-même auprès de la société SFIR ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ainsi que sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'établissement de crédit est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur, en particulier lorsqu'il apparaît à ce professionnel que les charges du prêt sont excessives par rapport à la modicité des ressources du débiteur ; que les intéressés faisaient valoir que la banque leur avait consenti un crédit qualifié de "crédit-relais" d'un montant de 650 000 francs, dont 500 000 francs ont été utilisés par la banque pour financer l'augmentation de capital, que la banque avait parfaite connaissance du fait que M. Y... n'avait aucun revenu, que les époux avaient un endettement important, la banque ayant parfaite connaissance des hypothèques grevant l'immeuble sur lequel elle a exigé et obtenu une hypothèque de troisième rang ; qu'en relevant que les intéressés avaient donné à leur notaire instruction irrévocable de transférer le produit de la vente d'un appartement leur appartenant, et dont ils avaient informé ledit notaire de la mise en vente, au crédit de leur compte ouvert seulement le 6 décembre 1990 à la compagnie financière de Rothschild, qu'en attente de la vente, un crédit-relais leur a été consenti, que cette vente n'eût jamais lieu, que ce crédit de 650 000 francs était affecté à hauteur de 500 000 francs à l'augmentation de capital susévoquée cependant que les époux Y... décidaient d'affecter 150 000 francs à la satisfaction de leurs besoins personnels de trésorerie, qu'une promesse d'affectation hypothécaire au profit de la banque étant signée le 10 janvier 1991, la cour d'appel, qui décide que rien dans cette opération ne permet d'impliquer à faute la banque qui a demandé à plusieurs reprises l'apurement du compte ouvert dans ses livres par la société SFIR, sans rechercher si la banque n'avait pas manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en consentant aux époux Y... un concours disproportionné à leurs revenus, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'établissement de crédit est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur, en particulier lorsqu'il apparaît à ce professionnel que les charges du prêt sont excessives par rapport à la modicité des ressources du débiteur ; que les intéressés faisaient valoir que la banque leur avait consenti un crédit qualifié de "crédit-relais" d'un montant de 650 000 francs, dont 500 000 francs ont été utilisés par la banque pour financer l'augmentation de capital, que la banque avait parfaite connaissance du fait que M. Y... n'avait aucun revenu, que les époux avaient un endettement important, la banque ayant une parfaite connaissance des hypothèques grevant l'immeuble sur lequel elle a exigé et obtenu une hypothèque de troisième rang ; qu'en relevant que les intéressés avaient donné à leur notaire instruction irrévocable de transférer le produit de la vente d'un appartement leur appartenant, et dont ils avaient informé ledit notaire de la mise en vente, au crédit de leur compte ouvert seulement le 6 décembre 1990 à la compagnie financière de Rothschild, qu'en attente de la vente, un crédit-relais leur a été consenti, que cette vente n'eût jamais lieu, que ce crédit de 650 000 francs était affecté à hauteur de 500 000 francs à l'augmentation de capital susévoquée cependant que les époux Y... décidaient d'affecter 150 000 francs à la satisfaction de leurs besoins personnels de trésorerie, qu'une promesse d'affectation hypothécaire au profit de la banque étant signée le 10 janvier 1991, la cour d'appel, qui décide que rien dans cette opération ne permet d'impliquer à faute la banque qui a demandé à plusieurs reprises l'apurement du compte ouvert dans ses livres par la société SFIR, sans rechercher si la banque n'avait pas manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en leur consentant un concours disproportionné à leurs revenus, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, de troisième part, que le prêt consenti aux intéressés était un crédit-relais de 650 000 francs "dans l'attente de la vente d'un appartement sis à Paris 16e", "destiné à hauteur de 500 000 francs à augmenter la participation de M. Y... au capital de la SFIR, et à hauteur de 150 000 francs à satisfaire des besoins de trésorerie", ce crédit devant être "remboursé au plus tard le 31 décembre 1991, intérêts compris, lors de la vente d'un appartement situé à Paris 16e" ; que ce crédit-relais était garanti par une hypothèque en troisième rang "sans concours derrière une inscription de privilège de vendeur et de prêteur de deniers de F 490 000 et une hypothèque conventionnelle de F 200 000 sur le bien" ; qu'en ne recherchant pas, ainsi que le faisaient valoir les intéressés, si la banque n'avait pas connaissance de ce que la vente de l'immeuble grevé de ces deux sûretés ne permettrait pas de faire face au remboursement du crédit-relais à ce lourd endettement, ce qui lui imposait de les mettre en garde, et qu'en n'appelant pas leur attention sur l'endettement excessif en résultant, la banque n'avait pas manqué à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, de quatrième part, que le prêt consenti aux intéressés était un crédit-relais de 650 000 francs "dans l'attente de la vente d'un appartement sis à Paris 16e", "destiné à hauteur de 500 000 francs à augmenter la participation de M. Y... au capital de la SFIR, et à hauteur de 150 000 francs à satisfaire des besoins de trésorerie", ce crédit devant être "remboursé au plus tard le 31 décembre 1991, intérêts compris, lors de la vente d'un appartement situé à Paris 16e" ; que ce crédit-relais était garanti par une hypothèque en troisième rang "sans concours derrière une inscription de privilège de vendeur et de prêteur de deniers de F 490 000 et une hypothèque conventionnelle de F 200 000 sur le bien" ; qu'en ne recherchant pas si la banque n'avait pas pour objectif la satisfaction de son seul intérêt personnel qui était de diminuer sa créance sur la SFIR, ce que permettait le crédit-relais, dans la limite de 500 000 francs, montant de l'augmentation de capital, manquant par là-même à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, de cinquième part, que la cour d'appel, qui exclut toute obligation d'information pesant à la charge de la compagnie financière Edmond de Rothschild, motif pris que M. Y... était un spécialiste de la finance et directeur de société et Mme Y... comptable, sans relever en quoi ces qualités déchargeaient intégralement la banque de toute obligation d'information fondée sur l'exigence de bonne foi qui s'applique y compris entre professionnels et sans préciser si l'épouse avait connaissance de la situation de la SFIR, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; alors, de sixième part, que la cour d'appel, qui, pour rejeter tout dol de la part de la banque en consentant un crédit-relais aux époux Y..., se borne à relever que M. Y... ne pouvait ignorer les difficultés de la SFIR, dont il était directeur général, tout en constatant que le jour de la conclusion du prêt, soit le 8 janvier 1991, la banque informait la SFIR, mais non les époux Y... du rejet de plusieurs chèques, que, le 21 janvier suivant, elle rompait sans préavis ses concours en confirmant un découvert au 2 janvier, sans rechercher si, en omettant de porter ces éléments connus seulement de la banque le jour de la conclusion du contrat à la connaissance des époux Y..., celle-ci n'a pas commis un dol par omission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, de septième part, qu'en ne recherchant pas si la concomitance entre la réalisation de l'augmentation de capital ayant permis à la banque de se rembourser des créances et la rupture de ses concours à la société SFIR, ne démontrait pas que la banque avait poursuivi l'unique but, en accordant aux époux Y... un crédit-relais, de se désengager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui, sans se prononcer sur ce point, mais en adoptant les motifs des premiers juges, constate la rupture brusque et sans préavis des concours financiers, écarte ensuite toute responsabilité de la banque au motif que cette rupture est justifiée par la violation par la SFIR de son engagement souscrit le 24 janvier 1991, ne relève pas en quoi cette rupture est justifiée dès lors que la rupture en date du 21 janvier 1991 est antérieure à l'engagement précité du 14 janvier, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne peut être utilement fait grief à l'arrêt de ne pas rechercher si la banque savait la valeur de l'appartement hypothéqué inférieure au crédit consenti, cette recherche n'ayant pas été demandée ; que pas davantage il ne peut utilement lui être fait grief de ne pas rechercher si le crédit était disproportionné par rapport aux revenus de M. Y..., dès lors qu'il s'agissait d'un crédit-relais en attente de réalisation d'un bien immobilier, et que, dans ses écritures d'appel, M. Y... ne caractérisait pas sa situation prétendument difficile, se bornant à affirmer avoir exercé gratuitement ses fonctions de directeur général ; que pas davantage encore il ne peut être utilement fait grief à l'arrêt de ne pas rechercher si la banque avait commis un dol par réticence en n'informant pas M. et Mme Y... du rejet par elle d'un certain nombre de chèques de la société SFIR le jour même où elle leur consentait le prêt en vue de renflouer cette société, une telle prétention n'ayant pas été soutenue devant les juges du fond ; Attendu, en deuxième lieu, que dès lors qu'elle a retenu que M. et Mme Y... étaient exactement informés, par leurs expériences et leurs qualifications professionnelles, et par la participation de M. Y... à la direction de la société SFIR, sur la situation de celle-ci, sur les risques de leur investissement dans l'augmentation du capital de cette société, sur les aléas du redressement de celle-ci et sur les conséquences de l'aliénation de leur appartement, qu'ils avaient décidée indépendamment de l'intervention de la banque, laquelle n'a fourni qu'un crédit-relais pour accélérer la réalisation de leurs projets, la cour d'appel a légalement justifié sa décision écartant l'action en responsabilité engagée par eux, sans avoir à rechercher si la banque avait poursuivi des finalités avantageuses pour elle ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas repris à cet égard les motifs critiqués des premiers juges, a retenu que M. et Mme Y... n'avait pas subi de préjudice direct en relation avec celui qu'ils ont invoqué, en conséquence du rejet des chèques de la SFIR par la banque à l'époque où ils ont contracté avec elle ; D'où il suit que les premier et deuxième moyens ne sont pas fondés, ainsi que le troisième moyen, pris en sa première branche ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que ni le jugement ni l'arrêt ne sont motivés en ce qu'ils condamnent M. et Mme Y..., qui contestaient la réclamation de la banque à cet égard comme étant sans fondement contractuel, au paiement d'une somme de 165 064,24 francs, en surplus du montant de leur emprunt et des intérêts y afférents ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme Y... au paiement de la somme de 165 064,24 francs, majorée d'intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 5 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la compagnie financière Edmond de Rothschild banque aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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