Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02765 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC24
Pole social du TJ de TROYES
21/00253
10 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Me [E] [M] es qualités de liquidateur de l'association [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
URSSAF DE CHAMPAGNE ARDENNE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, substitué par Me CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Novembre 2023 ;
Le 21 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 3 février 2018, l'association [6] (l'association) a fait l'objet d'un contrôle inopiné, pour travail dissimulé avec verbalisation par les services de l'Unité Régionale d'Appui et de Contrôle de lutte contre le Travail Illégal (URACTI).
Le procès-verbal de constatations des infractions du 23 novembre 2018 a été transmis au procureur de la république d'Evreux, qui n'a pas engagé de poursuites, et l'URACTI a transmis à l'Urssaf Champagne-Ardenne (l'Urssaf) la procédure pénale.
Dans les suites de ce contrôle, l'Urssaf, par lettre d'observations du 14 mars 2019, a communiqué à l'association ses observations, entraînant une taxation forfaitaire de rappel de cotisations et contributions sociales de sécurité sociale et d'assurance chômage et d'assurance de garantie des salaires sur la période du 17 mai 2014 au 7 mai 2018 à hauteur de 35 359 euros, outre la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 14 144 euros.
Le 2 décembre 2019, l'Urssaf a mis en demeure l'association de lui régler la somme de 53 297 euros (35 349 euros de cotisations, 14 140 euros de majorations de redressement et 3 808 euros de majoration de retard).
Le 17 novembre 2021, l'Urssaf a émis une contrainte à son encontre, d'un montant de 53 297 euros, signifiée le 24 novembre 2021.
Le 30 novembre 2021, l'association a formé opposition à cette contrainte devant de pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formulée le 30 novembre 2021 par l'association [6] ;
- dit que la mise en demeure en date du 2 décembre 2019 est régulière ;
- débouté l'association [6] de sa demande d'annulation du contrôle réalisé le 3 février 2018 ;
- dit que le redressement opéré par l'URSSAF Champagne Ardenne est bien-fondé ;
- dit que la contrainte délivrée le 17 novembre 2021 et signifiée le 24 novembre 2021 est valide pour un montant total de 53 297 euros, décomposée comme suit
- 35 349 euros de cotisations sociales ;
- 14 140 euros euros de majorations de redressement ;
- 3 808 euros de majorations de retard ;
- condamné l'association [6] au paiement de ladite contrainte ;
- débouté l'association [6] de sa demande de dommages et intérêts pour recouvrement abusif ;
- condamné l'association [6] au paiement des frais de signification de ladite contrainte soit 72,38 euros ;
- condamné l'association [6] aux dépens.
Par acte du 5 décembre 2022, l'association a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 23 janvier 2023, le service des procédures collectives du tribunal judiciaire de Troyes, sur assignation du 11 juillet 2022 de l'Urssaf Champagne Ardenne, a ouvert une procédure collective à l'encontre de l'association [6].
Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe les 16 juin et 21 août 2023, l'association, avec intervention volontaire de maître [E] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel ;
- constater l'intervention volontaire de Me [E] [M] en qualités de liquidateur de l'association [6] qui s'en remet à la décision de la cour à titre personnel ;
- infirmer la décision rendue le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes ' pôle social - sauf en ce qu'elle l'a déclarée recevable en son opposition à contrainte ;
Statuant de nouveau,
- annuler la mise en demeure adressée le 2 décembre 2019 ;
- annuler en conséquence la contrainte émise le 24 novembre 2021 ;
- annuler le contrôle réalisé le 3 février 2018 par l'agent de l'URSSAF de Haute Normandie ;
- juger que l'URSSAF Champagne Ardenne ne prouve pas l'existence d'une infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié et la qualité d'employeur de l'association [6] ;
- débouter I'URSSAF de l'intégralité de ses demandes ;
- déclarer la décision à intervenir opposable à Me [E] [M], ès qualité de mandataire judiciaire de l'association [6] ;
A titre reconventionnel,
- condamner l'URSSAF Champagne Ardenne à payer à l'association [6] représentée par Me [E] [M], la somme de 10 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- condamner l'URSSAF Champagne Ardenne à payer à payer à l'association [6] représentée par Me [E] [M], la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2023, l'Urssaf demande à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondée l'opposition formée par l'association [6] à l'encontre de la contrainte du 24 novembre 2021,
- constater que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée,
En conséquence,
- confirmer le redressement d'un montant de 35 348 euros, outre les majorations de redressement et majorations de retard,
- confirmer en conséquence la contrainte signifiée pour un montant de 53 297 euros décomposée comme suit :
- 49 489 euros de cotisations et majorations de redressement
- 3 808 euros de majorations de retard
- débouter la société (en réalité l'association) de sa demande de condamnation à hauteur de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'association de sa demande de condamnation à hauteur de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts à défaut de rapporter une faute commise par l'URSSAF,
- condamner la société aux entiers dépens de l'instance,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes le 10 novembre 2022.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
1/ Sur la régularité de la mise en demeure
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (soc 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682 , Bull V no 204).
Si le défaut d'indication du délai d'un mois pour régulariser sa situation inhérente à la fonction de la mise en demeure entraine la nullité de la mise en demeure ( 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.623), en revanche l'absence de mention ou la mention insuffisante ou erronée, sur la notification de la mise en demeure, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a effet de ne pas faire courir le délai de recours (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-12.503, ) sans entrainer l'annulation de la mise en demeure.
L'association soulève la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle ne précise pas clairement le délai imparti pour procéder au paiement, qu'elle ne précise pas l'adresse de la commission de recours amiable et qu'elle procède au renvoi au verso à des mentions essentielles destinées à rendre effective l'information du cotisant.
Cependant et contrairement aux allégations de l'association, la mise en demeure comprend les indications au verso de ce document pour procéder au paiement des sommes visées par celle-ci et la circonstance selon laquelle ces indications figureraient en petits caractères n'est pas de nature à entrainer l'annulation sollicitée dès lors que ces mentions restent lisibles.
Les autres mentions relatives aux voies de recours et possibilités de contestations de la dette, qui sont tout au plus de nature à ne pas faire courir les délais de recours, ne peuvent justifier de l'annulation de cette mise en demeure.
L'association n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la mise en demeure.
2/ Sur l'annulation du contrôle
L'association soutient que l'URSSAF s'est substitué à l'employeur pour la déclarer comme employeur, excédant ainsi ses pouvoirs.
Cependant, il résulte de la lettre d'observations qu'il a été constaté que l'agent de contrôle a formalisé une demande en ce sens auprès de l'URSSAF de Champagne-Ardennes et que ces inscriptions avaient été effectuées le 4 décembre 2018, soit postérieurement au contrôle initié le 3 février de la même année, sans qu'il ne soit établi la personne qui a effectivement procédé à des inscriptions et qui n'apparait être l'agent de contrôle lui-même, en sorte que le moyen, en tout état de cause, manque en fait.
3/ Sur le bien-fondé du redressement :
Selon l'article R. 243-59, III, du code de sécurité sociale, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
L'article L. 8221-1, 1° du code du travail dispose que sont interdits le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
Selon l'article L. 8221-3 du même code :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Il n'existe pas d'obligation légale d'inscription d'une association au répertoire SIRENE mais cette inscription est nécessaire lorsque l'association est employeur de personnel salarié (Rép. min. no 73870: JOAN Q 29 juin 2010, p. 7297).
L'article L. 8221-5 du code du travail précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de ces textes que le redressement opéré dans les conditions qui viennent d'être rappelées suppose l'existence d'une relation salariée impliquant par voie de conséquence un assujettissement au régime général de la sécurité sociale.
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Selon l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail entrent dans l'assiette des cotisations.
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ( Soc. 12 juillet 2005, no 03-45.394, Bull V no 244,, Soc. 3 novembre 2010, no 09-43.215), de même que l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ( Soc. 9 mai 2001, no 98-46.158, Bull V no 155).
Le lien de subordination qui constitue le critère majeur du contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 13 nov. 1996, no 94-13.187, Bull. V, no 386, Soc. 29 avril 2009, no 07.45.409, 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.493).
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L'association soutient qu'elle n'a jamais eu de salarié, ne comptant que quelques adhérents et qu'il appartient à l'URSSAF de mettre en évidence l'existence de contrats de travail et non pas simplement de les affirmer. Aucun élément permet d'affirmer qu'elle employé des catcheurs. Elle expose que les sommes qui ont transité sur les comptes de l'association ne sont pas des salaires.
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L'URSSAF expose que les auditions successives et l'analyse des comptes bancaires ont mis en évidence une situation de travail dissimulé, un des catcheurs expliquait percevoir une somme forfaitaire pour sa participation au gala de catch. Les faits constatés ont permis de constater une absence d'inspiration au répertoire SIRENE/INSEE, une absence de tenue de comptabilité pour les recettes et dépens, une absence de justificatif pour les opérations débitrices, une absence de justificatif sur les virements opérés au bénéfice de Mme [J] concubine du président de l'association. Si l'association, soutient que les mouvements sont le fait du père du président de l'association qui utilisait les comptes de cette association pour son activité professionnelle, aucune pièce justificative n'est produite à l'appui. La comptabilité ne permet pas de connaitre le chiffre exact des rémunérations. Le tribunal a confirmé la présence d'un travail dissimulé sur la base des mouvements bancaires inexpliqués, ce que l'association n'est toujours pas en mesure de justifier
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Au cas présent, il résulte des constatations figurant sur la lettre d'observations qu'il a été organisé à Evreux un gala de catch le 3 février 2018 organisé par l'association [7] dans le cadre duquel l'association en cause a participé à l'installation du ring et le spectacle de catch. Dans ce cadre, l'un des catcheurs a admis avoir perçu une somme forfaitaire de 225 euros en espèces pour le combat et les frais de déplacement. Il a été constaté que cette association n'était pas inscrite au répertoire SIRENE, ni auprès d'aucun organisme de sécurité sociale en qualité d'employeur et n'avait procédé à aucune déclaration sociale pour l'embauche de salariés.
Ces éléments qui permettent de mettre en évidence une participation à l'organisation d'un gala de catch et le versement d'une somme à l'un des catcheurs, dont il n'est au demeurant pas établi avec certitude qu'elle ait été versée par l'association en cause, et alors que le dirigeant de l'association a expliqué qu'elle ne pouvait se permettre d'avoir des professionnels et des salariés, compte tenu de sa petite taille, ces éléments sont impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination en tant qu'ils ne caractérisent aucunement, un pouvoir de donner des ordres mais également de contrôle de leur exécution ou encore de sanction.
En ce qui concerne les sommes ayant fait l'objet de retrait sur les comptes par chèque, virement, retrait sans qu'il ne soit possible d'en identifier les bénéficiaires et peut interroger quant à leur adéquation au regard de l'objet et des intérêts de cette association, celles-ci ne sauraient être de nature à établir en elles-mêmes qu'elles constituent la contrepartie d'un travail exécuté dans le cadre d'un lien de subordination qui n'est pas plus caractérisé par ailleurs.
Il en est de même s'agissant des versements au profit de Mme [J] sans que ne soit par ailleurs mis en évidence d'élément permettant de caractériser un lien de subordination.
Dans ces conditions et en l'absence d'élément supplémentaire de nature à établir l'existence de relations de travail avec l'association en cause, il convient de dire non fondé le redressement et partant d'annuler la mise en demeure qui en constitue la décision et partant la contrainte qui lui fait suite.
3/ Sur la demande de dommages intérêts
L'association soutient que l'URSSAF s'est basée sur un raisonnement de départ totalement faux, commettant une erreur manifeste d'appréciation, et a persisté dans sa démarche.
Cependant si le redressement est mal fondé, il reste qu'il ne saurait être considéré comme fautif et alors que l'association a procédé par ailleurs à une gestion peu rigoureuse, impropre à permettre des vérifications rapides et efficientes, en sorte qu'il convient de rejeter la demande à ce titre.
4/Sur les mesures accessoires
L'URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 10 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Annule la mise en demeure du 2 décembre 2019 ainsi que la contrainte décernée le 17 novembre 2021 par l'URSSAF Champagne-Ardenne ;
Condamne l'URSSAF Champagne-Ardenne à payer à Me [E] [M] en qualités de liquidateur de l'association [6] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF Champagne-Ardenne aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages