Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/02184 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFHE
MINUTE n° : 2024/ 575
DATE : 20 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LILY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Philippe BOSSUT, avocat au barreau d’AGEN (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 3] EN SUISSE
représenté par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Marc BERNIE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 13/11/2024 et prorogée au 20/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Anaïs GARAY
CCC :
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Anaïs GARAY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 mars 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI DE LILY a assigné Monsieur [M] [T], à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, relativement aux désordres qu’elle allègue affectant le bateau de marque Axopar 28 dénommé « Eden Blue IV », qu’elle a acquis de ce dernier, le 9 août 2022.
Elle expose qu’à l’occasion du démontage du guindeau par son électromécanicien, celui-ci a découvert de la corrosion affectant le mécanisme, outre divers dysfonctionnements, rendant le navire inexploitable en toute sécurité. La SCI DE LILY soutient qu’au vu des désordres, le navire aurait subi une immersion au moins partielle, qui aurait été cachée lors de la vente. La tentative de résolution amiable de la situation litigieuse n’a pas abouti.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la SCI DE LILY a réitéré sa demande et sollicité le rejet des demandes adverses.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, Monsieur [M] [T] a sollicité le rejet de la demande d’expertise et la condamnation de la SCI DE LILY au paiement de la somme de 3.000 euros. Il a sollicité à titre subsidiaire, un complément de mission.
Il soutient que les désordres allégués par l’acheteur, qui est un professionnel, et notamment la remotorisation, étaient apparents au jour de la vente et que la prétendue immersion n’était pas un élément décisif pour la conclusion du contrat.
A l’audience du 09 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 puis prorogée au 20 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SCI DE LILY justifie, par la production du rapport d’expertise amiable réalisé par un expert Maritime, Monsieur [V] [G] du 22 novembre 2022 et du complément de mission du 31 janvier 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués notamment la présence de corrosion extrême de tous les équipements à bord, liée à une immersion totale par enfournement de son étrave ainsi qu’un défaut d’entretien suite au sinistre, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et notamment le caractère caché ou apparent des désordre allégué, tout action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
S’agissant de la mission qui sera confiée à l’expert, il lui appartiendra de donner son avis sur le caractère apparent ou non de l’intégralité des désordres, impliquant la question de savoir si le navire a subi un sinistre par immersion et sur le défaut ou manque d’entretien du navire. L’expertise judiciaire ne peut concerner que des questions d’ordre technique, le déroulement des pourparlers entre les parties au moment de la transaction ne relevant pas d’une appréciation technique mais de l’examen de preuves dans le cadre d’un débat de fond.
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Sur la demande reconventionnelle relative au paiement de la somme de 3.000 euros, en l’absence de précision sur la nature de la demande et la demande n’étant par ailleurs, pas formulée à titre provisionnel, il n’y a lieu à référé sur ce point.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[U] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]@expert-de-justice.org
Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
- procéder à l’examen du bateau de marque Axopar 28 dénommé « Eden Blue IV, se trouvant actuellement à [Localité 7] (Var) ;
- retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et les réparations et opérations d'entretien dont il a fait l'objet ;
- décrire l’état du bateau et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et plus particulièrement dans le rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [V] [G] du 22 novembre 2022 et le complément de mission du 31 janvier 2024, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le bateau impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- dire notamment si le bateau a été sinistré par immersion ; le cas échéant, donner son avis sur la date du sinistre ; dans l’affirmative, dire si l’immersion subi par le bateau est à l’origine en partie ou en totalité des désordres constatés ou s’ils sont imputables à un manque d’entretien suite à l’immersion ; préciser quels désordres ont pour origine le sinistre et lesquels sont liés directement à un manque d’entretien ;
- le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du bateau ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
- décrire les travaux permettant d'y remédier aux dysfonctionnements, en chiffrer le coût et la durée ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Disons que la SCI DE LILY devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 13 janvier 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 11 juillet 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de 3.000 euros ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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