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Cour de cassation, 11 février 1997. 96-81.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.386

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de Me Y..., et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Magali ou Magaly, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 février 1996, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Michel C... et Eric Z... des chefs d'homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, du Code pénal, 171 à 185 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de sa demande en dommages-intérêts ; "aux motifs que, comme l'a relevé l'expert dans la conclusion de son rapport, c'est dans le contrôle de l'exécution des règles de sécurité et, tout particulièrement, la formation des personnels que la sécurité dans le domaine des travaux exposés à un risque électrique repose; que l'entreprise Garon qui avait connu plusieurs incidents et même des accidents n'avait pas réellement pris en mains ce problème; qu'elle n'avait pas notamment fait les efforts de contrôle préalable de ses chantiers, d'équipement pertinent de ses camions, de formation de ses personnels qui lui avaient été intimés par l'inspection du travail plus de dix-huit mois avant l'accident mortel dont M. B... a été victime; que la formation initiale de ce dernier avait été extrêmement réduite et même si sa conduite aurait pu être mieux adaptée, ce qui est dit au dossier sur ses qualités professionnelles permet de penser que mieux averti et préparé, il n'aurait pas pris de risque; qu'on peut d'ailleurs douter de la volonté du PDG de l'époque sur la formation eu égard à sa conception; qu'en outre, il apparaît que les chauffeurs étaient laissés à eux-mêmes sur l'appréciation des risques, aucune investigation préalable sérieuse n'étant effectuée par l'entreprise sur ceux qu'ils pouvaient être amenés à courir ; "que des fautes ont donc été commises en relation directe avec l'accident subi par M. B...; qu'elles ont été dans un contexte de réorganisation de l'entreprise et de changement de ses cadres supérieurs dans lesquels se classent Eric Z... et Michel C... ; que leur formation, leurs pouvoirs, leur rémunération devaient les appeler à prendre des responsabilités en matière de sécurité ce qui est d'ailleurs établi par l'acceptation ultérieure d'une délégation de responsabilité par Michel C... et les modifications qu'il a apportées au fonctionnement des camions; qu'au moment des faits, il n'est pas établi que le PDG, M. D..., leur ait délégué ses responsabilités ; qu'on ne saurait, en effet, considérer que cette délégation faisait implicitement partie du contrat de travail des intéressés comme l'on fait les premiers juges d'autant que tous deux étaient récemment arrivés dans une entreprise en restructuration où les compétences des uns et des autres étaient réexaminées et les seuls éléments stables étaient le PDG et le directeur de la centrale à béton; qu'il fallait, particulièrement au cas d'espèce, une délégation expresse, précise, effective et acceptée; que tout démontre dans cette affaire que la question de la sécurité n'a pas été abordée, que s'il existait avant l'arrivée des prévenus un système précis de délégations, il n'a pas été réorganisé avec eux et ils n'ont pas été appelés à accepter des délégations qui ne leur ont jamais été proposées; que tout montre au contraire que M. D... avait conservé la réalité du pouvoir et des compétences qu'il a d'ailleurs exercés à deux reprises à titre d'intérim avant et après les faits et c'est sans doute dans cet état d'esprit qu'il s'est d'abord expliqué devant le juge d'instruction dans son audition du 30 mars 1992 où il ne fait pas du tout état du rôle ni même de l'existence des deux prévenus ; "alors que, d'une part, si le chef d'établissement tenu de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées pour assurer la sécurité des travailleurs, est, en règle générale, pénalement responsable des infractions constatées à cet égard sur ses chantiers, il peut toutefois être exonéré de cette responsabilité s'il est prouvé qu'il a délégué la direction pour la sécurité à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur; que si, pour être exonératoire, une telle délégation doit être certaine et exempte d'ambiguïté, sa preuve n'est pourtant soumise à aucune forme particulière; qu'en se fondant ainsi sur le défaut, en l'espèce, d'une preuve littérale au lieu de rechercher, au regard des circonstances de l'espèce, si Eric Z... et Michel C..., cadres supérieurs, avaient par leur formation, leurs pouvoirs, leur rémunération été investis par l'employeur d'une délégation de pouvoirs faisant partie intégrante de leurs fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a statué par des motifs ambigus, contradictoires et insuffisants en relevant, tout à la fois, que Eric Z... et Michel C... étaient cadres supérieurs, que leur formation, leurs pouvoirs, leur rémunération devaient les amener à prendre des responsabilités en matière de sécurité et qu'au moment des faits, M. D..., président-directeur général non poursuivi avait conservé la réalité du pouvoir et des compétences, sans établir que la faute incriminée avait un lien quelconque avec les attributions spécifiques du chef d'entreprise" ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la juridiction du second degré des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont elle a déduit sans insuffisance ni contradiction, qu'à la date des faits, le dirigeant de l'entreprise n'avait pas encore défini les compétences et responsabilités des différents cadres nouvellement arrivés dans l'entreprise, et qu'il ne leur avait donc pas délégué ses pouvoirs en matière de sécurité ; Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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