Cour d'appel, 21 février 2014. 14/00159
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00159
Date de décision :
21 février 2014
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 FEVRIER 2014
ARRET N.
RG N : 14/ 00159
AFFAIRE :
SA Y..., Société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD
C/
SA X..., SAS SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE
A. M/ E. A
SUSPICION LEGITIME
Le VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
Sur la transmission du Président du Tribunal de commerce de Limoges rejetant la requête en suspicion legitime
de SA Y...
dont le siège social est 109/ 111, rue Victor Hugo-92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Me CHAGNAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me PALES de la SCP NABA, avocat au barreau de PARIS
Et de Société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD
dont le siège social est 66 rue de la Chaussée d'Antin-75009 PARIS
représentée par Me CHAGNAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me PALES de la SCP NABA, avocat au barreau de PARIS
en présence de
SA X...
dont le siège social est 27 rue Albert Thomas B. P. 1005-87000 LIMOGES
représentée par Me COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me MARCHAND, avocat au barreau de PARIS
SAS SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE
dont le siège social est 27, avenue Albert Thomas-87000 LIMOGES
représentée par Me COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me MARCHAND, avocat au barreau de PARIS
Et du Ministère Public
représenté à l'audience par Monsieur DESSET, Avocat Général
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2014, la Cour étant composée de Monsieur MOMBEL, Premier Président, de Monsieur SABRON et de Monsieur SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur MOMBEL a été entendu en son rapport, Maître PALES et MARCHAND, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients, Monsieur l'Avocat Général a été entendu en ses conclusions.
Puis Monsieur MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Les faits
A la suite d'un sinistre résultant d'un incendie survenu le 23 octobre 2011 et un second sinistre du 23 février 2012 la SA X... a fait jouer la garantie de ses co-assureurs Y... pour 85 % et Tokio Marine Europe pour 15 % et des opérations d'expertise ont eu lieu.
Au cours de ces opérations la SA X... et sa filiale la société Limousine de Fabrication de Porcelaine ont fait assigner les co-assureurs en référé devant le président du tribunal de commerce de Limoges afin d'obtenir le versement d'une provision de 7 000 000 ¿. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 7 mai 2013 dont les co-assureurs ont fait appel.
Le 7 mai également la SA X... et sa filiale la société Limousine de Fabrication de Porcelaine ont fait assigner au fond Y... et tokio Marine mais l'affaire a été renvoyée, un juge ne pouvant siéger pour des raisons d'impartialité.
Estimant que cette affaire importante aux enjeux financiers considérables méritait une parfaite neutralité et du fait de la personnalité et de la notoriété de Michel X..., les co-assureurs ont demandé la délocalisation de cette affaire conformément aux dispositions de l'article 356 et suivants du Code de procédure civile. Afin d'obtenir l'assurance d'un débat objectif et d'un procès équitable.
Par ordonnance du 7 février 2012, estimant que les co-assureurs Y... et Tokio Marine Europe ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'une cause, de nature à justifier la moindre suspicion à l'égard des juges de la chambre amenée à connaître du litige ni même que la personnalité de Michel X... serait de nature à influencer la teneur de la décision à intervenir, a ordonné la transmission à la cour afin qu'il soit statué conformément à l'article 359 du Code de procédure civile.
La SA X... et sa filiale la société Limousine de Fabrication de Porcelaine ont répondu à la requête des co-assureurs en soutenant, d'une part, que la requête était irrecevable car tardive, le tribunal de commerce étant saisi depuis une assignation du 7 mai 2013 et ayant même statué, notamment son président en référé, d'autre part, qu'aucun motif sérieux de suspicion n'est rapporté conformément aux articles 356 et 344 du Code de procédure civile, mais seulement des soupçons imprécis et de vagues allégations.
Monsieur le procureur général a conclu dans le même sens et demandé la condamnation des sociétés Y... et Tokio Marine Europe à l'amende civile prévue par les articles 353 et 363 du Code de procédure civile.
Motifs
Attendu que sur le fondement de l'article 356 du Code de procédure civile la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation que dès lors, il appartient au demandeur, d'une part, à peine d'irrecevabilité, de déposer sa demande dès qu'il a eu connaissance de la cause de suspicion légitime et, d'autre part, de justifier de l'existence d'une des huit causes visées à l'article L 111-6 du Code l'organisation judiciaire ou de justifier de l'existence d'une cause permettant objectivement de douter de l'impartialité de la juridiction ainsi que l'impose l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'au cas d'espèce, le tribunal de commerce a été saisi par la SA X... et sa filiale la société Limousine de Fabrication de Porcelaine par une assignation délivrée aux co-assureurs le 7 mai 2013, soit depuis plus de 9 mois, que le président de la juridiction commerciale a statué en référé, qu'à aucun moment alors que Monsieur X... était dans la cause par son entreprise, une quelconque suspicion légitime contre la juridiction n'a été soulevée, que la demande a été faite 9 mois après la saisine et alors qu'un juge consulaire venait de s'abstenir en raison de ses relations avec Monsieur X..., démontrant ainsi le souci déontologique des juges de cette juridiction ;
Qu'il apparaît ainsi, en la forme, que la demande est tardive et donc irrecevable ;
Attendu au surplus que les sociétés Y... et Tokio Marine Europe ne justifient d'aucune des causes de suspicion légitime fixées par l'article L 111-6 du Code de l'organisation judiciaire et ne font pas valoir d'élément objectif et incontestable de nature à faire douter de l'impartialité de la juridiction mais émettent seulement des soupçons et font de vagues allégations sur l'influence que pourrait avoir Monsieur X... sur les juges ;
Qu'ainsi la demande est au surplus non fondée ;
Attendu que la légèreté de la demande conduit la cour à condamner les sociétés Y... et Tokio Marine Europe solidairement à une amende civile de 2000 ¿ en application de l'article 363 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en chambre du conseil par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime des sociétés Y... et Tokio Marine Europe ;
Les condamne solidairement à une amende civile de 2000 ¿ ;
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
E. AZEVEDO. A. MOMBEL.
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