Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05831 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMB4
Monsieur [B] [N]
c/
URSSAF AQUITAINE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 septembre 2021 (R.G. n°18/00009) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2021.
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
né le 31 Janvier 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Chef d'entreprise, demeurant [Adresse 1]
rerpésenté par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
prise en la personne de son directeur domiclié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me KIYACK
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2018, M. [B] [N] a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, à la contrainte émise le 7 décembre 2017 à son encontre par le RSI Aquitaine, signifiée le 26 décembre 2017, pour un montant de 60 563 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard dues pour les 1er et 4ème trimestres 2014, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, une régularisation 2015 et le 1er trimestre 2017.
Le 2 janvier 2018 M. [N] a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, à la contrainte émise le 11 décembre 2017 à son encontre par le RSI Aquitaine, signifiée le 26 décembre 2017, pour un montant de 6 500 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2017 et la régularisation 2016.
Le 20 août 2018, M. [N] a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, à la contrainte émise le 31 juillet 2018 par l'URSSAF Aquitaine à son encontre, signifiée le 10 août 2018, pour un montant de 6 018 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2018.
Le 29 octobre 2018, M. [N] a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, à la contrainte émise le 16 octobre 2018 à son encontre par l'URSSAF Aquitaine, signifiée le 18 octobre 2018, pour un montant de 16 924 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2017.
Le 20 février 2019, M. [N] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, à la contrainte émise le 21 janvier 2019 à son encontre par l'URSSAF Aquitaine, signifiée le 28 janvier 2019, pour un montant de 5 017 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2018.
Le 20 mai 2019, M. [N] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, à la contrainte émise le 19 avril 2019 à son encontre par l'URSSAF Aquitaine, signifiée le 6 mai 2019, pour un montant de 13 477 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2018.
Le 12 juillet 2019, M. [N] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, à la contrainte émise le 20 juin 2019 à son encontre par l'URSSAF Aquitaine, signifiée le 28 juin 2019, pour un montant de 4 799 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard dues au titre de la régularisation 2018.
Le 27 janvier 2020, M. [N] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, à la contrainte émise le 20 janvier 2020 à son encontre par l'URSSAF Aquitaine, signifiée le 21 janvier 2020, pour un montant de 10 126 euros correspond aux cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard dues correspondant aux 1er et 2ème trimestres 2019.
Par jugement du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
- déclare l'opposition de M. [N] irrecevable dans la procédure sous le numéro 2019/00330,
- dit que la contrainte du 21 janvier 2019 signifiée le 28 janvier 2019 produira les effets d'un jugement exécutoire,
- déclaré les oppositions de M. [N] aux contraintes du 7 décembre 2017, 11 décembre 2017, 31 juillet 2018, 16 octobre 2018, 19 avril 2019, 20 juin 2019 et 20 janvier 2020 recevables mais mal fondées.
- débouté M. [N] de ses demandes.
- validé les contraintes des 7 décembre 2017, 11 décembre 2017, 31 juillet 2018, 16 octobre 2018, 19 avril 2019, 20 juin 2019 et 20 janvier 2020 respectivement pour les sommes de 57.008 euros, 6 500 euros, 454 euros, 9 555 euros, 11.342 euros, 3 412 euros, 1 336 euros,
- condamné M. [N] à payer à l'URSSAF Aquitaine les frais de signification des contraintes et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,
- condamné M. [N] à payer à l'URSSAF Aquitaine une indemnité de procédure de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [N] a relevé appel de ce jugement par voie électronique le 25 octobre 2021.
A l'audience du 19 octobre 2023, M. [N], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2022, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- dire qu'il est recevable en son opposition à l'encontre des huit contraintes suivantes: 7 décembre et 11 décembre 2017, 31 juillet, 16 octobre 2018, 19 avril, 20 juin et 21 janvier 2019, et du 20 janvier 2020,
- prononcer la nullité des mises en demeure et contraintes litigieuses à savoir 7 décembre et 11 décembre 2017, 31 juillet, 16 octobre 2018, 19 avril, 20 juin et 21 janvier 2019, et du 20 janvier 2020,
- débouter l'URSSAF Aquitaine de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'URSSAF Aquitaine à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
M. [N] demande à la cour de prononcer la nullité des mises en demeure et des contraintes litigieuses aux motifs que :
- la plupart des mises en demeure font mention d'un délai de régularisation erroné, précisant que le délai de contestation des mises en demeure est de 2 mois, que le délai de régularisation a été fixé par l'URSSAF à un mois, alors que le délai de contestation des contraintes n'est que de 15 jours. Il estime que cette distinction de délai est de nature à porter atteinte à son droit d'agir, à ses droits de la défense et que rien ne justifie qu'il soit tenu de régulariser sa situation avant d'être forclos à agir en contestation de sa mise en demeure. Il considère que les mises en demeure des 15 avril 2017, 20 juin 2017, 27 avril 2018, 10 octobre 2017 et 26 décembre 2017, 3 décembre 2018, 1er février 2019, 27 mai 2019, 25 juillet 2018 font mention d'un délai de régularisation non valable,
- les contraintes sont imprécises en ce qu'elles ne lui permettent pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il ajoute que les 8 contraintes font état de diverses déductions sans aucune précision et que les mises en demeure mentionnent des cotisations appelées à titre provisionnel et d'autres à titre de régularisation sans que cette distinction ne se retrouve dans les contraintes afférentes. Il souligne également que les 8 contraintes comportent des incohérences concernant les dates de mise en demeure auxquelles elles font référence, les montants réclamés et les mentions portées sur la signification de la contrainte.
L'Urssaf Aquitaine, venant aux droits du RSI Aquitaine, soutenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2023, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'amende civile et de :
- condamner M. [N] au paiement d'une amende civile dont la cour appréciera le montant,
- condamner M. [N] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait tout d'abord valoir que l'opposition à la contrainte du 21 janvier 2019 est irrecevable pour avoir été formée plus de 15 jours après la signification de la contrainte.
Elle soutient ensuite que :
- à supposer que la mention du délai de régularisation soit erronée, cela ne pourrait pas entraîner l'annulation de la mise en demeure à défaut de texte prévoyant une telle sanction. Elle ajoute que le délai d'un mois de régularisation est prévu par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale de sorte qu'aucune erreur n'a été commise. Elle précise que le délai de régularisation est à mettre en lien avec l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le directeur de l'organisme de recouvrement peut décerner une contrainte si la mise en demeure est restée sans effet au-delà du délai d'un mois. Elle souligne que le délai de deux mois pour contester la mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) est sans effet sur le droit pour l'URSSAF de notifier une contrainte passé le délai d'un mois puisque la saisine de la CRA ne suspend pas le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'organisme,
- les contraintes litigieuses sont parfaitement motivées en ce qu'elles indiquent la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes concernées, ajoutant que lesdites contraintes visent les mises en demeure préalables afférentes avec le numéro d'identification des mises en demeure. Elle rappelle que les contraintes signifiées visent les mises en demeure antérieures lesquelles distinguent les cotisations appelées à titre provisionnel et celles appelées à titre de régularisation, précisant que la régularisation ne remplace pas les appels provisionnels mais s'y ajoute dès lors que les appels provisionnels n'ont pas encore été réglés et que la prise en considération des revenus réels laisse subsister un reliquat. Elle explique que lorsque les cotisations ne sont pas réglées aux échéances, des majorations et pénalités de retard sont dues conformément aux textes en vigueur, tant sur les cotisations provisionnelles que sur la régularisation. Elle insiste sur le fait que la distinction est clairement faite entre les cotisations sociales et les contributions sociales.
Elle considère par ailleurs que le recours de M. [N] revêt un caractère abusif et dilatoire justifiant sa condamnation à payer une amende civile en application de l'article 32-1 du code
de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'irrecevabilité de l'opposition à la contrainte du 21 janvier 2019
Selon l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce : 'Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.'
En l'espèce, la cour observe que la contrainte émise par la caisse de RSI Aquitaine à l'encontre de M. [N] le 21 janvier 2019 a été signifiée le 28 janvier 2019 à étude d'huissier. Or, il n'est pas contesté que M. [N] n'a formé opposition à cette contrainte que le 20 février 2019 alors que le délai de 15 jours courant à compter du 28 janvier 2019 était expiré.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [N] à l'encontre de la contrainte émise le 21 janvier 2019 par la caisse de RSI Aquitaine, ce qui interdit à la juridiction d'examiner le bien-fondé de cette contrainte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.
II. Sur la demande de nullité des contraintes
A. Sur la régularité des mises en demeure
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.'
L'article R. 133-3 du même code précise que : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles'.
Le délai d'un mois évoqué dans les articles précités correspond donc au délai prévu pour que le cotisant puisse régulariser sa situation c'est-à-dire s'acquitter des sommes réclamées. Contrairement à ce que prétend M. [N], le délai d'un mois est fixé par un texte et non pas à l'initiative de l'URSSAF. Si pendant ce délai, l'URSSAF ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance, elle peut, à l'expiration de ce délai, émettre et signifier une contrainte à l'encontre du cotisant n'ayant pas régularisé sa situation. Parallèlement, le cotisant dispose, en vertu de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de contester la mise en demeure devant la CRA, dans un délai de deux mois (un mois avant le 1er janvier 2017) courant à compter de la notification de la mise en demeure.
Il est également rappelé que la saisine par le cotisant de la CRA n'a pas d'effet suspensif sur le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale devenu L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, lequel commence à courir à compter du délai imparti par la mise en demeure pour permettre au cotisant de régulariser sa situation( 2e Civ., 3 avril 2014, pourvoi n° 13-15.136).
Il s'ensuit donc que le délai d'un mois prévu pour régulariser les causes de la mise en demeure, bien que distinct du délai prévu pour saisir la CRA et contester la mise en demeure, n'est pas 'illicite' comme le prétend M. [N] et ne fait nullement obstacle à l'exercice des droits de la défense mais permet bien au contraire de préserver d'une part les droits du créancier qui peut poursuivre le recouvrement de sa créance en l'absence de régularisation à l'issue du délai d'un mois et d'autre part les droits du débiteur qui a ainsi connaissance du délai dans lequel il peut régulariser sa situation avant la mise en recouvrement forcée.
Au cas particulier, la cour observe que toutes les mises en demeure adressées à M. [N] mentionnent un délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, que les mises en demeure antérieures au 1er janvier 2017 rappellent à M. [N] qu'il dispose d'un délai d'un mois également pour saisir la CRA d'une contestation et que les mises en demeure postérieures au 1er janvier 2017 lui rappellent qu'il dispose d'un délai de deux mois pour saisir la CRA d'une contestation, étant précisé que toutes les mises en demeure indiquent qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, des poursuites seraient engagées en vue du recouvrement de la somme due.
La mention d'un délai valable de régularisation figurant dans les lettres de mise en demeure, il n'y a donc pas lieu d'annuler les mises en demeure et les contraintes litigieuses pour ce motif.
B. Sur imprécisions et discordances des contraintes avec les mises en demeure
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que toute contrainte doit être précédée d'une mise en demeure et que la mise en demeure constitue ainsi une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Avec la contrainte, délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en précisant, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il est constant que la contrainte doit être motivée au même titre que la mise en demeure qui la précède : l'une et l'autre doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La validité d'une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions est admise si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
- concernant la contrainte du 7 décembre 2017
L'URSSAF justifie avoir préalablement adressé à M. [N] les lettres de mise en demeure suivantes :
- la lettre de mise en demeure du 14 janvier 2015, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0050916986, une date au 15/01/2015, une période : 1er trimestre 2014 et 4ème trimestre 2014 et un montant total de 12 381 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour chacune des périodes (maladie-maternité provisionnelle, maladie-maternité régularisation, indemnités journalières provisionnelle, indemnités journalières régularisation, invalidité provisionnelle, invalidité régularisation, décès régularisation, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 régularisation, retraite complémentaire tranche 2 RCI régularisation, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS provisionnelle, CSG-CRDS régularisation, formation professionnelle, majorations de retard, pénalités) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution selon la période. Il est également mentionné un versement réalisé le 12 février 2014 d'un montant de 3 786 euros venant s'imputer sur la somme due de 16 167 euros de sorte qu'il reste dû la somme de 12 381 euros,
- la lettre de mise en demeure du 10 mars 2015, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0051035691, une date au 11/03/2015, une période : 1er trimestre 2015 et un montant total de 6 529 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour le 1er trimestre 2015 (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, formation professionnelle, majorations de retard, pénalités) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution.
- la lettre de mise en demeure du 24 août 2015, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0051217544, une date au 25/08/2015, une période : 2ème trimestre 2015 et 3ème trimestre 2015 et un montant total de 12 860 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour chacune des périodes (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, majorations de retard, pénalités) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution selon la période.
- la lettre de mise en demeure du 9 novembre 2016, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0051351410, une date au 07/11/2016, une période : 4ème trimestre 2015 et 3ème trimestre 2016 et un montant total de 11 962 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour chacune des périodes (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, majorations de retard, pénalités) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution selon la période.
- la lettre de mise en demeure du 8 avril 2016, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0051475987, une date au 06/04/2016, une période : régularisation 2015 et 1er trimestre 2016 et un montant total de 15 691 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour chacune des périodes (maladie-maternité provisionnelle, maladie-maternité régularisation, indemnités journalières provisionnelle, indemnités journalières régularisation, invalidité provisionnelle, invalidité régularisation, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 régularisation, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI régularisation, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS provisionnelle, CSG-CRDS régularisation, formation professionnelle, majorations de retard, pénalités) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution selon la période.
- la lettre de mise en demeure du 11 août 2016, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0051573821, une date au 08/08/2016, une période : 2ème trimestre 2016 et un montant total de 6 266 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour chacune des périodes (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, majorations de retard, pénalités) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution selon la période.
- la lettre de mise en demeure du 8 décembre 2016, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0051773464, une date au 06/12/2016, une période : 4ème trimestre 2016 et un montant total de 26 301 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour la période (maladie-maternité provisionnelle, maladie-maternité régularisation, indemnités journalières provisionnelle, indemnités journalières régularisation, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI régularisation, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS provisionnelle, CSG-CRDS régularisation, formation professionnelle, majorations de retard, pénalités) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution.
- la lettre de mise en demeure du 15 avril 2017, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0051875001, une date au 15/04/2017, une période :1er trimestre 2017 et un montant total de 8 960 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour la période (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, formation professionnelle, majorations de retard, pénalités) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution.
M. [N] a donc été mis en demeure payer une somme totale de 100 950 euros.
La cour observe que la contrainte du 7 décembre 2017 fait précisément référence à chacune des lettres de mise en demeure listées ci-dessus. En effet, si la contrainte comporte quelques erreurs de date concernant les mises en demeure, il est néanmoins fait référence pour chaque mise en demeure au numéro de dossier et à la période concernée, sans aucune erreur, de sorte que M. [N] pouvait aisément retrouver les mises en demeure auxquelles il était fait référence. Les erreurs de date ne sont donc pas nature à invalider la contrainte. La cour constate encore que la contrainte rappelle non seulement les mises en demeure mais également les montants des cotisations et contributions sociales réclamées pour chaque période, les montants des majorations de retard afférents ainsi que les 'acomptes versés jusqu'au 5 décembre 2017, régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure'. Il est relevé à cet égard que l'URSSAF a procédé à une imputation des paiements, intervenus postérieurement à l'envoi de la mise en demeure, à hauteur de 40 387 euros sans que M. [N] ne conteste la ventilation opérée de sorte que le montant total de la contrainte était de 60 563 euros. La cour ajoute que la somme de 60 929, 75 euros indiquée dans la signification de la contrainte ne révèle aucune incohérence puisque le coût de la signification et les émoluments de l'huissier ont été ajoutés au montant de la contrainte.
Il s'avère donc que la contrainte du 7 décembre 2017 et les mises en demeure préalables mentionnent clairement les montants des sommes réclamées, leur nature et les périodes auxquelles elles se rapportent. La contrainte litigieuse et les mises en demeure permettaient donc à M. [N] d'avoir connaissance du montant et de la nature de ses obligations ainsi que des périodes concernées. Aucune imprécision ni aucune incohérence n'affecte cette contrainte qui répond ainsi que les mises en demeure aux exigences de motivation sans qu'il ne puisse être utilement reproché à l'URSSAF de solliciter le paiement tant de cotisations et contributions provisionnelles que de cotisations et contributions à titre de régularisation (les explications de l'URSSAF étant à cet égard tout à fait pertinentes et retenues par la cour) et/ou de ne pas avoir repris dans la contrainte la distinction entre provisionnel et régularisation, la référence aux mises en demeure étant suffisante.
Par conséquent, il est justifié de valider la contrainte du 7 décembre 2017 et de condamner M. [N], qui ne formule aucune autre contestation que celles liées à la régularité des lettres de mise en demeure et de la contrainte, à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme réclamée par cette dernière d'un montant de 57 008 euros, le fait que l'organisme de recouvrement sollicite, dans le cadre de la présente instance, sans explication particulière, un montant inférieur à celui de la contrainte n'étant pas de nature à invalider cette dernière.
- concernant la contrainte du 11 décembre 2017
L'URSSAF justifie avoir préalablement adressé à M. [N] une lettre de mise en demeure datée du 20 juin 2017, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0051968093, une date au 20/06/2017, une période : régularisation 2016 et 2ème trimestre 2017 et un montant total de 10 753 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour chacune des périodes (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation N-1, CSG-CRDS provisionnelle, majorations de retard, pénalités) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution selon la période.
La cour observe que la contrainte du 11 décembre 2017 fait précisément référence à la lettre de mise en demeure du 20 juin 2017. En effet, si la contrainte indique que la mise en demeure est du 19 juin 2017, il est néanmoins fait référence au numéro de dossier et à la période visés dans la mise en demeure, sans aucune erreur, de sorte que M. [N] pouvait aisément retrouver la mise en demeure à laquelle il était fait référence. L'erreur de date n'est donc pas de nature à invalider la contrainte. La cour constate encore que la contrainte rappelle non seulement la mise en demeure mais également les montants des cotisations et contributions sociales réclamées pour chaque période, les montants des majorations de retard afférents ainsi que les 'acomptes versés jusqu'au 7 décembre 2017, régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure'. Il est relevé à cet égard que l'URSSAF a procédé à une imputation des paiements, intervenus postérieurement à l'envoi de la mise en demeure, à hauteur de 4 253 euros sans que M. [N] ne conteste la ventilation opérée de sorte que le montant total de la contrainte était de 6 500 euros. La cour ajoute que la somme de 6 678,61 euros indiquée dans la signification de la contrainte ne révèle aucune incohérence puisque le coût de la signification et les émoluments de l'huissier ont été ajoutés au montant de la contrainte.
Il s'avère donc que la contrainte du 11 décembre 2017 et la mise en demeure préalable mentionnent clairement les montants des sommes réclamées, leur nature et les périodes auxquelles elles se rapportent. La contrainte litigieuse et la mise en demeure permettaient donc à M. [N] d'avoir connaissance du montant et de la nature de ses obligations ainsi que des périodes concernées. Aucune imprécision ni aucune incohérence n'affecte cette contrainte qui répond ainsi que la mise en demeure aux exigences de motivation sans qu'il ne puisse être utilement reproché à l'URSSAF de solliciter le paiement tant de cotisations et contributions provisionnelles que de cotisations et contributions à titre de régularisation (les explications de l'URSSAF étant à cet égard tout à fait pertinentes et retenues par la cour) et/ou de ne pas avoir repris dans la contrainte la distinction entre provisionnel et régularisation, la référence aux mises en demeure étant suffisante.
Par conséquent, il est justifié de valider la contrainte du 11 décembre 2017 et de condamner M. [N], qui ne formule aucune autre contestation que celles liées à la régularité de la lettre de mise en demeure et de la contrainte, à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme réclamée par cette dernière d'un montant de 6 500 euros.
- concernant la contrainte du 31 juillet 2018
L'URSSAF justifie avoir préalablement adressé à M. [N] une lettre de mise en demeure, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0052278819, une date au 28/04/2018, une période : 1er trimestre 2018 et un montant total de 6 018 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour chacune des périodes (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, formation professionnelle, majorations de retard, pénalités) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution.
La cour observe que la contrainte du 31 juillet 2018 fait précisément référence à la lettre de mise en demeure du 28 avril 2018. En effet, si la contrainte indique que la mise en demeure est du 27 avril 2018, il est néanmoins fait référence au numéro de dossier et à la période visés dans la mise en demeure, sans aucune erreur, de sorte que M. [N] pouvait aisément retrouver la mise en demeure à laquelle il était fait référence. L'erreur de date n'est donc pas de nature à invalider la contrainte. La cour constate encore que la contrainte rappelle non seulement la mise en demeure mais également les montants des cotisations et contributions sociales réclamées pour le 1er trimestre 2018 ainsi que les montants des majorations de retard afférents de sorte que le montant total de la contrainte était de 6 018 euros, correspondant ainsi parfaitement à la lettre de mise en demeure. La cour ajoute que la somme de 6 195,03 euros indiquée dans la signification de la contrainte ne révèle aucune incohérence puisque le coût de la signification et les émoluments de l'huissier ont été ajoutés au montant de la contrainte.
Il s'avère donc que la contrainte du 31 juillet 2018 et la mise en demeure préalable mentionnent clairement les montants des sommes réclamées, leur nature et les périodes auxquelles elles se rapportent. La contrainte litigieuse et la mise en demeure permettaient donc à M. [N] d'avoir connaissance du montant et de la nature de ses obligations ainsi que des périodes concernées. Aucune imprécision ni aucune incohérence n'affecte cette contrainte qui répond ainsi que la mise en demeure aux exigences de motivation sans qu'il ne puisse être utilement reproché à l'URSSAF de solliciter le paiement de cotisations et contributions provisionnelles (les explications de l'URSSAF étant à cet égard tout à fait pertinentes et retenues par la cour).
Par conséquent, il est justifié de valider la contrainte du 31 juillet 2018 et de condamner M. [N], qui ne formule aucune autre contestation que celles liées à la régularité de la lettre de mise en demeure et de la contrainte, à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme réclamée par cette dernière d'un montant de 454 euros, le fait que l'organisme de recouvrement sollicite, dans le cadre de la présente instance, sans explication particulière, un montant inférieur à celui de la contrainte n'étant pas de nature à invalider cette dernière.
- concernant la contrainte du 16 octobre 2018
L'URSSAF justifie avoir préalablement adressé à M. [N] les lettres de mise en demeure suivantes :
- la lettre de mise en demeure du 11 octobre 2017, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0052079129, une date au 11/10/2017, une période : 3ème trimestre 2017 et un montant total de 2 662 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour chacune des périodes (invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, majorations de retard, pénalités) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution.
- la lettre de mise en demeure du 27 décembre 2017, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0052168401, une date au 27/12/2017, une période :4ème trimestre 2017 et un montant total de 14 262 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour chacune des périodes (maladie-maternité provisionnelle, maladie-maternité régularisation N-1, indemnités journalières provisionnelle, indemnités journalières régularisation N-1, invalidité-décès provisionnelle, invalidité-décès régularisation N-1, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation N-1, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 régularisation N-1, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI régularisation N-1, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation N-1, CSG-CRDS provisionnelle, CSG-CRDS régularisation N-1, majorations de retard, pénalités) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution.
M. [N] a donc été mis en demeure payer une somme totale de 16 924 euros.
La cour observe que la contrainte du 16 octobre 2018 fait précisément référence à chacune des lettres de mise en demeure listées ci-dessus. En effet, si la contrainte comporte des erreurs de date concernant les mises en demeure, il est néanmoins fait référence pour chaque mise en demeure au numéro de dossier et à la période concernée, sans aucune erreur, de sorte que M. [N] pouvait aisément retrouver les mises en demeure auxquelles il était fait référence. Les erreurs de date ne sont donc pas nature à invalider la contrainte. La cour constate encore que la contrainte rappelle non seulement les mises en demeure mais également les montants des cotisations et contributions sociales réclamées pour chaque période, ainsi que les montants des majorations de retard afférents de sorte que le montant total de la contrainte était de 16 924 euros, correspondant ainsi au montant réclamé dans les mises en demeure. La cour ajoute que la somme de 17 138,99 euros indiquée dans la signification de la contrainte ne révèle aucune incohérence puisque le coût de la signification et les émoluments de l'huissier ont été ajoutés au montant de la contrainte.
Il s'avère donc que la contrainte du 16 octobre 2018 et les mises en demeure préalables mentionnent clairement les montants des sommes réclamées, leur nature et les périodes auxquelles elles se rapportent. La contrainte litigieuse et les mises en demeure permettaient donc à M. [N] d'avoir connaissance du montant et de la nature de ses obligations ainsi que des périodes concernées. Aucune imprécision ni aucune incohérence n'affecte cette contrainte qui répond ainsi que les mises en demeure aux exigences de motivation sans qu'il ne puisse être utilement reproché à l'URSSAF de solliciter le paiement tant de cotisations et contributions provisionnelles que de cotisations et contributions à titre de régularisation (les explications de l'URSSAF étant à cet égard tout à fait pertinentes et retenues par la cour) et/ou de ne pas avoir repris dans la contrainte la distinction entre provisionnel et régularisation, la référence aux mises en demeure étant suffisante.
Par conséquent, il est justifié de valider la contrainte du 16 octobre 2018 et de condamner M. [N], qui ne formule aucune autre contestation que celles liées à la régularité des lettres de mise en demeure et de la contrainte, à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme réclamée par cette dernière d'un montant de 9 555 euros, le fait que l'organisme de recouvrement sollicite, dans le cadre de la présente instance, sans explication particulière, un montant inférieur à celui de la contrainte n'étant pas de nature à invalider cette dernière.
- concernant la contrainte du 19 avril 2019
L'URSSAF justifie avoir préalablement adressé à M. [N] une lettre de mise en demeure, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0052464492, une date au 04/12/2018, une période : 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018 et un montant total de 13 477 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour chacune des périodes (invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation N-1, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI régularisation N-1, allocations familiales régularisation N-1, CSG-CRDS provisionnelle, CSG-CRDS régularisation N-1, formation professionnelle, maladie inf 5 plafonds provisionnelle, maladie inf 5 plafonds régularisation N-1, maladie taux fixe provisionnelle, maladie taux fixe régularisation N-1, majorations de retard, pénalités) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution pour chaque période.
La cour observe que la contrainte du 19 avril 2019 fait précisément référence à la lettre de mise en demeure du 4 décembre 2018. En effet, si la contrainte indique que la mise en demeure est du 3 décembre 2018, il est néanmoins fait référence au numéro de dossier et à la période visés dans la mise en demeure, sans aucune erreur, de sorte que M. [N] pouvait aisément retrouver la mise en demeure à laquelle il était fait référence. L'erreur de date n'est donc pas de nature à invalider la contrainte. La cour constate encore que la contrainte rappelle non seulement la mise en demeure mais également les montants des cotisations et contributions sociales réclamées pour le 3ème et 4ème trimestres 2018 ainsi que les montants des majorations de retard afférents de sorte que le montant total de la contrainte était de 13 477 euros, correspondant ainsi parfaitement à la lettre de mise en demeure. La cour ajoute que la somme de 13 680,44 euros indiquée dans la signification de la contrainte ne révèle aucune incohérence puisque le coût de la signification et les émoluments de l'huissier ont été ajoutés au montant de la contrainte.
Il s'avère donc que la contrainte du 19 avril 2019 et la mise en demeure préalable mentionnent clairement les montants des sommes réclamées, leur nature et les périodes auxquelles elles se rapportent. La contrainte litigieuse et la mise en demeure permettaient donc à M. [N] d'avoir connaissance du montant et de la nature de ses obligations ainsi que des périodes concernées. Aucune imprécision ni aucune incohérence n'affecte cette contrainte qui répond ainsi que la mise en demeure aux exigences de motivation sans qu'il ne puisse être utilement reproché à l'URSSAF de solliciter le paiement tant de cotisations et contributions provisionnelles que de cotisations et contributions à titre de régularisation (les explications de l'URSSAF étant à cet égard tout à fait pertinentes et retenues par la cour) et/ou de ne pas avoir repris dans la contrainte la distinction entre provisionnel et régularisation, la référence aux mises en demeure étant suffisante.
Par conséquent, il est justifié de valider la contrainte du 19 avril 2019 et de condamner M. [N], qui ne formule aucune autre contestation que celles liées à la régularité de la lettre de mise en demeure et de la contrainte, à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme réclamée par cette dernière d'un montant de 11 342 euros, le fait que l'organisme de recouvrement sollicite, dans le cadre de la présente instance, sans explication particulière, un montant inférieur à celui de la contrainte n'étant pas de nature à invalider cette dernière.
- concernant la contrainte du 20 juin 2019
L'URSSAF justifie avoir préalablement adressé à M. [N] une lettre de mise en demeure, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0052534269, une date au 02/02/2019, une période : régularisation 2018 et un montant total de 4 799 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour la période (invalidité-décès provisionnelle, invalidité-décès régularisation N-1, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation N-1, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI régularisation N-1, retraite complémentaire tranche 2 RCI régularisation N-1, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation N-1, CSG-CRDS régularisation N-1, maladie inf 5 plafonds provisionnelle, maladie inf 5 plafonds régularisation N-1, maladie taux fixe régularisation N-1, majorations de retard, pénalités) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution.
La cour observe que la contrainte du 20 juin 2019 fait précisément référence à la lettre de mise en demeure du 2 février 2019. En effet, si la contrainte indique que la mise en demeure est 01/02/2019, il est néanmoins fait référence au numéro de dossier et à la période visés dans la mise en demeure, sans aucune erreur, de sorte que M. [N] pouvait aisément retrouver la mise en demeure à laquelle il était fait référence. L'erreur de date n'est donc pas de nature à invalider la contrainte. La cour constate encore que la contrainte rappelle non seulement la mise en demeure mais également les montants des cotisations et contributions sociales réclamées au titre de la régularisation 2018 ainsi que les montants des majorations de retard afférents de sorte que le montant total de la contrainte était de 4 799 euros, correspondant ainsi parfaitement à la lettre de mise en demeure. La cour ajoute que la somme de 4 972,24 euros indiquée dans la signification de la contrainte ne révèle aucune incohérence puisque le coût de la signification et les émoluments de l'huissier ont été ajoutés au montant de la contrainte.
Il s'avère donc que la contrainte du 20 juin 2019 et la mise en demeure préalable mentionnent clairement les montants des sommes réclamées, leur nature et les périodes auxquelles elles se rapportent. La contrainte litigieuse et la mise en demeure permettaient donc à M. [N] d'avoir connaissance du montant et de la nature de ses obligations ainsi que des périodes concernées. Aucune imprécision ni aucune incohérence n'affecte cette contrainte qui répond ainsi que la mise en demeure aux exigences de motivation sans qu'il ne puisse être utilement reproché à l'URSSAF de solliciter le paiement tant de cotisations et contributions provisionnelles que de cotisations et contributions à titre de régularisation (les explications de l'URSSAF étant à cet égard tout à fait pertinentes et retenues par la cour) et/ou de ne pas avoir repris dans la contrainte la distinction entre provisionnel et régularisation, la référence aux mises en demeure étant suffisante.
Par conséquent, il est justifié de valider la contrainte du 20 juin 2019 et de condamner M. [N], qui ne formule aucune autre contestation que celles liées à la régularité de la lettre de mise en demeure et de la contrainte, à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme réclamée par cette dernière d'un montant de 3 412 euros, le fait que l'organisme de recouvrement sollicite, dans le cadre de la présente instance, sans explication particulière, un montant inférieur à celui de la contrainte n'étant pas de nature à invalider cette dernière.
- concernant la contrainte du 20 janvier 2020
L'URSSAF justifie avoir préalablement adressé à M. [N] une lettre de mise en demeure, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0052621894, une date au 28/05/2019, une période : 1er trimestre 2019 et 2ème trimestre 2019 et un montant total de 11 376 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour chacune des périodes (invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, allocations familiales régularisation N-1, CSG-CRDS provisionnelle, maladie inf 5 plafonds provisionnelle, maladie taux fixe provisionnelle, majorations de retard, pénalités) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution pour chaque période.
La cour observe que la contrainte du 20 janvier 2020 fait précisément référence à la lettre de mise en demeure du 28 mai 2019. En effet, si la contrainte indique que la mise en demeure est du 27 mai 2019, il est néanmoins fait référence au numéro de dossier et à la période visés dans la mise en demeure, sans aucune erreur, de sorte que M. [N] pouvait aisément retrouver la mise en demeure à laquelle il était fait référence. L'erreur de date n'est donc pas de nature à invalider la contrainte. La cour constate encore que la contrainte rappelle non seulement la mise en demeure mais également les montants des cotisations et contributions sociales réclamées pour le 1er et 2ème trimestres 2019 ainsi que les montants des majorations de retard afférents mais également les régularisations et remises sur majorations effectuées depuis l'envoi de la mise en demeure pour un montant total de 1 250 euros de sorte que le montant total de la contrainte était de 10 126 euros. La cour ajoute que la somme de 10 317,48 euros indiquée dans la signification de la contrainte ne révèle aucune incohérence puisque le coût de la signification et les émoluments de l'huissier ont été ajoutés au montant de la contrainte.
Il s'avère donc que la contrainte du 20 janvier 2020 et la mise en demeure préalable mentionnent clairement les montants des sommes réclamées, leur nature et les périodes auxquelles elles se rapportent. La contrainte litigieuse et la mise en demeure permettaient donc à M. [N] d'avoir connaissance du montant et de la nature de ses obligations ainsi que des périodes concernées. Aucune imprécision ni aucune incohérence n'affecte cette contrainte qui répond ainsi que la mise en demeure aux exigences de motivation sans qu'il ne puisse être utilement reproché à l'URSSAF de solliciter le paiement tant de cotisations et contributions provisionnelles que de cotisations et contributions à titre de régularisation (les explications de l'URSSAF étant à cet égard tout à fait pertinentes et retenues par la cour) et/ou de ne pas avoir repris dans la contrainte la distinction entre provisionnel et régularisation, la référence aux mises en demeure étant suffisante.
Par conséquent, il est justifié de valider la contrainte du 20 janvier 2020 et de condamner M. [N], qui ne formule aucune autre contestation que celles liées à la régularité de la lettre de mise en demeure et de la contrainte, à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme réclamée par cette dernière d'un montant de 1 336 euros, le fait que l'organisme de recouvrement sollicite, dans le cadre de la présente instance, sans explication particulière, un montant inférieur à celui de la contrainte n'étant pas de nature à invalider cette dernière.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a validé les contraintes les contraintes des 7 décembre 2017, 11 décembre 2017, 31 juillet 2018, 16 octobre 2018, 19 avril 2019, 20 juin 2019 et 20 janvier 2020 respectivement pour les sommes de 57.008 euros, 6 500 euros, 454 euros, 9 555 euros, 11.342 euros, 3 412 euros, 1 336 euros, et condamné M. [N] à payer à l'URSSAF Aquitaine les frais de signification des contraintes et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues.
III. Sur la demande d'amende civile
Les premiers juges ont débouté l'URSSAF Aquitaine de sa demande pour des motifs pertinents que la cour adopte, précision étant faite à titre surabondant que l'article 32-1 du code de procédure civile prévoyant la possibilité pour la juridiction de prononcer une amende civile ne peut être mise en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie et non de celle des parties dans la mesure où ces dernières ne disposent d'aucun intérêt moral à son prononcé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
IV. Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution du litige, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] aux dépens, aux frais de signification de la contrainte et à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] qui succombe en cause d'appel doit en supporter les dépens et être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il serait enfin particulièrement inéquitable de laisser supporter à l'URSSAF Aquitaine l'intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause à hauteur d'appel. M. [N] est condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [N] aux dépens d'appel,
Condamne M. [B] [N] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Déboute M. [B] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu