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Cour d'appel, 13 juin 2024. 23/14276

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/14276

Date de décision :

13 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 13 JUIN 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 23/14276 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFQD [C] [E] [O] C/ S.A. GENERALI IARD (SIÈGE) Société MERCEDES BENZ FINANCIAL FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Pierre emmanuel PLANCHON Me Pascal CERMOLACCE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02385. APPELANT Monsieur [C] [E] [O] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A. GENERALI IARD , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion PAOLOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE Société MERCEDES BENZ FINANCIAL FRANCE , demeurant [Adresse 4] représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 7 juin 2018, Monsieur [C] [E] [O] a souscrit auprès de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France un contrat de location relatif à un véhicule MERCEDES ; ce véhicule a été assuré auprès de la SA GENERALI IARD. Le 21 décembre 2020, il a fait l'objet de dégradations et de vol de certains éléments et a par la suite été déclaré irréparable. Dans ces circonstances, une cession a été régularisée le 23 janvier 2020 au profit de la société GENERALI. Par courrier en date du 24 avril 2020, la SA GENERALI IARD a refusé d'indemniser le sinistre en invoquant une déchéance de garantie sans annuler la cession ni restituer le véhicule. Par courrier en date du 5 janvier 2021, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE France a informé [C] [E] [O] que le véhicule était sur parc et lui a demandé de régler les frais de gardiennage ainsi que les loyers. Par acte d'huissier en date du 24 février 2021, [C] [E] [O] a donné assignation à la SA GENERALI IARD et à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE France devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE en vue d'obtenir la condamnation de la SA GENERALI à lui verser la somme de 42.960€ augmentée des intérêts au taux légal au titre de la valeur de remplacement du véhicule, la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MARSEILLE : Déclare irrecevable la demande d'indemnisation du sinistre formée par [C] [E] [O] à l'encontre de la SA GENERALI IARD, REJETTE la demande de provision formée par [C] [E] [O] à l'encontre de la SA GENERALI IARD, REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par [C] [E] [O], REJETTE la demande formée par [C] [E] [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE [C] [E] [O] à verser à la SA GENERALI IARD la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du lundi 18 décembre 2023 à 9h30, DIT que la procédure sera clôturée à cette date, CONDAMNE [C] [E] [O] aux dépens du présent incident. Par déclaration en date du 16 novembre 2023, [C] [E] [O] a formé appel contre cette ordonnance en toute ses dispositions. *** Par ses conclusions notifiées le 12 janvier 2024, [C] [E] [O] demande à la Cour de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L121-6 et suivants du Codes des assurances, L113-5 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, REFORMER l'ordonnance prononcée le 13 novembre 2023 sous le n° RS 21/02385 par le Juge de la mise en état de MARSEILLE en ces chefs critiqués qui ont : -Déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du sinistre formée par [C] [E] [O] à l'encontre de la SA GENERALI IARD, -Rejeté la demande de provision formée par [C] [E] [O] à l'encontre de la SA GENERALI IARD, -Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par [C] [E] [O], -Rejeté la demande formée par [C] [E] [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -Condamné [C] [E] [O] à verser à la SA GENERALI IARD la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du lundi 18 décembre 2023 à 9h30, -Dit que la procédure sera clôturée à cette date, -Condamné [C] [E] [O] aux dépens du présent incident, Et ainsi débouté Monsieur [C] [E] [O] de ses demandes tendant à s'opposer à la fin de non recevoir ainsi qu'à obtenir : * une provision d'un montant de 39.244,83 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020, * la somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts, * la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Statuant à nouveau sur ces points : DEBOUTER la Cie GENERALI IARD de sa demande d'irrecevabilité, CONDAMNER la Cie GENERALI IARD au paiement de la somme de 39.244,83€ HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2020 au titre de l'indemnité de rupture anticipée due par l'assuré au propriétaire selon le contrat de financement, ORDONNER que ce paiement devra intervenir entre les mains de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE sous 7 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150€ par jour de retard, CONDAMNER la Cie GENERALI IARD au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la Cie GENERALI IARD au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que, bien qu'il ne soit pas propriétaire du véhicule, sa recevabilité n'est pas contestable en ce qu'il ne demande pas le paiement d'une indemnité à son profit mais qu'il soit dit que l'assureur sera tenu de garantir les conséquences dommageables de l'accident ; qu'il a bien un intérêt propre à agir en cette qualité d'assuré. Il considère que la garantie a bien lieu d'être appliquée et qu'aucune fausse déclaration ne peut lui être reprochée ; que l'indemnité de rupture anticipée du contrat doit donc être payée. La société d'assurance GENERALI IARD, par conclusions notifiées le 12 février 2024 demande à la Cour de : Vu les dispositions des articles 789 alinéa 6 du code de procédure civile et 122 du code de procédure civile Vu les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile Vu les dispositions de l'article L114-1 du Code des assurances. Vu les pièces produites aux débats Vu les explications qui précèdent, CONFIRMER l'ordonnance entreprise, au besoin par substitutions de motifs, en ce qu'elle a déclaré irrecevables les prétentions de Monsieur [E] [O] A titre subsidiaire, DECLARER les mêmes demandes irrecevables comme prescrites En tout état de cause, CONFIRMER l'ordonnance entreprise, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'elle a : * rejeté la demande de provision formée par [C] [E] [O] à l'encontre de la SA GENERALI IARD, * rejeté la demande de dommages et intérêts formée par [C] [E] [O], * rejeté la demande formée par [C] [E] [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * condamné Monsieur [C] [E] [O] à verser à la SA GENERALI IARD la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [E] [O] à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel LE CONDAMNER également aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, avocat aux offres de droit A l'appui de ses prétentions, la société GENERALI fait valoir que Monsieur [C] [E] [O] n'est que le locataire du véhicule qui appartenait à l'organisme de leasing de sorte qu'il ne peut prétendre à aucune indemnité au titre du contrat d'assurance et du contrat de location. Subsidiairement, elle fait valoir que les demandes de Monsieur [C] [E] [O] à son encontre sont prescrites en ce qu'elles ont été présentées pour la première fois plus de deux ans après le sinistre. Sur le fond, elle fait valoir que l'indemnité de rupture anticipée sollicitée n'est pas due lorsque l'assuré a déclaré avoir souscrit une garantie financière ; qu'en outre compte tenu des inexactitudes des renseignements donnés par Monsieur [C] [E] [O] quant aux circonstances dans lesquelles le sinistre s'est déroulé, un refus de garantie est justifié. La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE France, par conclusions notifiées le 15 mars 2024 demande à la Cour de : REJETER toutes prétentions contraires JUGER que la société MERCEDES BENZ se rapporte à justice CONDAMNER Monsieur [C] [E] [O] à payer la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [C] [E] [O] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile. Elle indique qu'elle ne peut que s'en rapporter à la justice s'agissant des éléments du litige. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile par avis donné aux parties le 12 décembre 2023 et a été appelée en dernier lieu à l'audience du 10 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale : Monsieur [E] a souscrit un contrat de location avec option d'achat auprès de la société MERCEDES BENZ Financial Services France selon offre acceptée le 24 mai 2018 portant sur un véhicule de marque MERCEDES modèle GLC 250D FASCINATION d'un prix de 59.300€. Il a également souscrit un contrat d'assurance « L'AUTO GENERALI » n°AR672615 auprès de la société d'assurance GENERALI IARD. Ce contrat d'assurance a pris effet le 10 août 2019. Le 23 décembre 2019, Monsieur [E] a déposé plainte auprès du commissariat du 1[Localité 3] pour dénoncer des faits de vol avec dégradations en indiquant que la quasi-totalité du véhicule lui avait été volée par démontage des pièces, les faits ayant été commis le 21 décembre 2019. Suite à une expertise réalisée le 15 janvier 2020 par le cabinet EVM, le véhicule a été déclaré économiquement non réparable dès lors que le coût des réparations à réaliser excédait la valeur résiduelle de ce véhicule. Par courrier en date du 24 avril 2020, la société GENERALI a indiqué à Monsieur [E] que l'analyse des éléments du véhicule montrait que ce dernier avait parcouru 12 kilomètres après le démontage des pièces volées et qu'en raison des fausses déclarations faites dans le cadre du sinistre, une déchéance de garantie était applicable. Monsieur [E] n'a donc pas été indemnisé de la valeur de ce véhicule. Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [E] : En application de l'article 31 du Code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». La société GENERALI soutient que la demande de Monsieur [E] n'est pas recevable dès lors que celui-ci n'est pas propriétaire du véhicule. Elle se prévaut des dispositions générales du contrat d'assurance souscrit lesquelles mentionnes en p.27 dans les situations de perte totale du véhicule assuré, acquis en location avec option d'achat ou location longue durée : « Si vous avez déclaré que le véhicule 4 roues ou camping-car assuré* a été acquis dans le cadre d'une location avec option d'achat ou une location longue durée et qu'il n'était pas couvert par une garantie de pertes financières, nous* prenons en charge, l'indemnité de rupture anticipée due par l'assuré* au propriétaire selon le contrat de financement. Cette indemnité est directement versée au propriétaire. Lorsque les pertes financières sont garanties par une autre Société d'Assurances, notre intervention est limitée à la valeur de remplacement* à dire d'expert du véhicule comme indiqué au paragraphe Évaluation des Dommages ci-dessus. La franchise de la garantie concernée s'applique au règlement. Il est rappelé que les loyers impayés et les frais de retard y afférents ne sont jamais pris en charge ». Elle précise que lors de la souscription du contrat d'assurance, Monsieur [E] a indiqué que le véhicule avait été financé en LLD ou LOA avec garantie pertes financières. Elle souligne le fait que Monsieur [E] n'est pas le propriétaire de ce véhicule qui est resté la propriété de l'organisme de leasing dès lors que la vente opérée le 23 janvier par Monsieur [E] au profit de la société GENERALI n'était pas valable (au motif que Monsieur [E] en tant que locataire ne pouvait pas vendre le véhicule). En considération de ces éléments, la société GENERALI considère que Monsieur [E] n'a ni intérêt ni qualité à agir. Monsieur [E] oppose que ses demandes sont recevables en ce qu'il agit afin de voir juger que l'assureur devra indemniser les conséquences dommageables du sinistre dont il a été victime et que l'indemnité de rupture anticipée soit versée à la société MERCEDES. Il fait valoir qu'il est bien le souscripteur de ce contrat d'assurance et qu'il est fondé à solliciter l'exécution de la garantie en ce qu'elle permettra de réduire sa dette à l'égard du crédit-bailleur. Le contrat de LOA conclu avec la société MERCEDES prévoit en son article II.8 c) que dans les situations de « sinistre total » (perte du véhicule), « le contrat étant résilié, le Locataire reste redevable des loyers impayés à la date du sinistre et des frais de retard y afférents. En outre, le Locataire est redevable de la différence entre l'indemnité de résiliation égale à l'encours arrêté à la date du sinistre et le paiement de l'assureur, augmenté du dépôt de garantie et de la valeur à dire d'expert de l'épave qui sera restituée au Bailleur aux risques et frais du locataire ». Ainsi, d'une part selon le contrat de location avec option d'achat, en cas de résiliation du contrat consécutive à la destruction du véhicule, Monsieur [E] reste redevable des sommes dues au titre du contrat sous la forme des loyers impayés et de la différente entre l'indemnité de résiliation égale à l'encours arrêté au jour du sinistre et le paiement de l'assureur. D'autre part, selon le contrat d'assurance, dans le cadre d'une location avec option d'achat où les pertes financières sont garanties par une autre Société d'Assurances, l'assureur (GENERALI) verse la valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule directement au propriétaire (MERCEDES). De surcroît, « les loyers impayés et les frais de retard y afférents ne sont jamais pris en charge ». Il en résulte d'une part que Monsieur [E], en ce qu'il est souscripteur du contrat d'assurance conclu avec la société GENERALI dispose bien de la qualité à agir en vue de voir mises en 'uvre les garanties prévues par ce contrat. Qu'en outre, compte tenu de ce que ses propres obligations à l'égard du bailleur (la société MERCEDES) dépendent effectivement de la mise en 'uvre de ces garanties, sont intérêt à agir n'est pas davantage contestable. Il convient en conséquence de réformer l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 novembre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de sinistre formée par Monsieur [E] [O] à l'encontre de la SA GENERALI et, statuant à nouveau, de déclarer cette demande recevable. Sur la prescription des demandes : La société GENERALI rappelle que dans le cadre de la saisine du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, Monsieur [E] demandait qu'elle soit condamnée à lui verser directement la somme correspondant à la valeur de remplacement du véhicule ; qu'il a modifié ses prétentions en appel en sollicitant désormais le versement de cette somme directement à la société MERCEDES, conformément aux stipulations du contrat d'assurance ; que ces dernières prétentions ont cependant été formées pour la première fois le 5 juillet 2023, soit plus de deux ans après le sinistre et plus de deux ans après la mise en demeure du 19 octobre 2020 de sorte que les demandes sont prescrites par application des dispositions de l'article L114-1 du Code des assurances. La société GENERALI soutient en effet que les demandes initiales visaient au paiement d'une garantie dommage au titre de la valeur de remplacement du véhicule alors que les dernières prétentions tendent à obtenir le paiement au profit du bailleur d'une garantie financière au titre de l'indemnité de rupture anticipée. Selon elle, ces demandes n'ont pas le même objet et les premières demandes n'ont pas pu éteindre la prescription encourue pour les nouvelles prétentions. Selon l'article L114-1 du Code des assurances, les actions dérivant d'un contrat d'assurance se prescrives par deux ans à compter de l'évènement qui leur donne naissance. Il doit être considéré que, par l'assignation délivrée le 24 février 2021, Monsieur [E] a bien interrompu le délai de prescription applicable au droit d'action résultant du sinistre litigieux. Cette action a précisément pour objet la mise en 'uvre des garanties prévue par le contrat d'assurance souscrit auprès de la société GENERALI. L'interruption du délai de prescription ne saurait être considéré comme limité aux termes des prétentions formulées initialement dès lors que les demandes ultérieures avaient également pour objet l'exécution des obligations issues de ce contrat d'assurance. Il en résulte que le moyen soulevé par la société GENERALI pour faire déclarer les demandes irrecevables car prescrites n'est pas fondé. Sur le bien-fondé de la demande de provision : En application des dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2o Allouer une provision pour le procès ; 3o Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522; 4o Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 5o Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6o Statuer sur les fins de non-recevoir (') ». Monsieur [E] fait valoir qu'il n'est pas contestable que le sinistre dont il a été victime entre bien dans les évènements garantis par le contrat d'assurance. Il soutient que le motif invoqué par la société GENERALI pour refuser la garantie n'est pas fondé et qu'il n'est pas établi que la différence minime de kilométrage au compteur soit de nature à caractériser une mauvaise foi ou des déclarations inexactes sur les faits ou les évènements constitutifs du sinistre et à justifier une déchéance de garantie. Il fait valoir qu'il appartient à la société GENERALI de démontrer l'existence de la mauvaise foi de son assuré qu'elle allègue pour refuser la garantie. Il rappelle en outre qu'en raison de ce refus de garantie, il reste débiteur des échéances du contrat tout en étant privé de l'usage du véhicule et que sa demande de condamnation provisionnelle est en conséquence fondée. En réponse, la société GENERALI fait valoir que l'indemnité de rupture anticipée n'est pas due lorsque l'assuré a déclaré avoir souscrit une garantie financière, ce qui est le cas en l'espèce. Elle expose en outre que les investigations réalisées dans le traitement du sinistre ont révélé l'existence de défauts électroniques et ont permis d'établir que le véhicule avait parcouru 12 kilomètres entre le moment où le code défaut a été déclenché par le démontage d'éléments et le moment où il a été stationné au lieu déclaré du sinistre. Les conditions générales du contrat d'assurance, rappelées ci-dessus indiquent en effet que lorsque la location est couverte par une garantie pertes financière, l'intervention de l'assureur se limite à la valeur de remplacement. Or Monsieur [E] a en l'espèce indiqué lors de la souscription de l'assurance GENERALI qu'il avait conclu un contrat de LOA avec garantie pertes financières. Sur le contrat d'offre de location avec option d'achat conclu le 24 mai 2018, cette assurance facultative n'a cependant pas été souscrite. S'agissant des conditions du sinistre lui-même, la société GENERALI verse aux débats : Un procès-verbal de constat établi par Me [U], Huissier de Justice, le 13 mars 2020 ayant assisté à une mesure d'expertise réalisée sur le véhicule et constatant que le kilométrage indiqué sur l'ordinateur de bord est de 53.372km. Qu'en revanche à certains défauts signalés par le système du véhicule (notamment ceux correspondant aux éléments démontés), est associé un kilométrage de 53.360, Un rapport d'expertise réalisé par la société FUSION sur demande de la société GENERALI le 9 septembre 2020 qui fait également état d'un écart de 12 kilomètres entre le les informations données par le compteur et celles correspondant aux défauts générés par la dépose des élément manquants sur le véhicule. La société GENERALI considère que cette différence entre le kilométrage mentionné au compteur et celui associé aux défauts en rapport avec le sinistre est de nature à établir que ce sinistre n'est pas intervenu dans les conditions déclarées par Monsieur [E]. Elle soutient que les éléments de l'expertise réalisée invalident les explications avancées par Monsieur [E] selon lesquelles cet écart de kilométrage serait lié à l'essai préalable fait par le constructeur avant la commercialisation du véhicule. En l'état de ces éléments, il apparaît que des contestations sérieuses sont caractérisées d'une part s'agissant du contenu de la garantie (existence ou non d'une garantie pertes financières associée au contrat LOA), mais également sur les circonstances du sinistre, les conséquences attachées à l'écart kilométrique susvisé impliquant une appréciation du fond de l'affaire. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [E] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société GENERALI à lui verser une indemnité provisionnelle. Sur les demandes annexes : Compte tenu de la solution du litige, il convient également de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts. Dans l'attente de la fixation définitive des droits des parties, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sur lesquels il sera statué lors de la décision au fond. Au vu de la solution adoptée, il convient de condamner la société GENERALI aux entiers dépens de la procédure d'incident. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 novembre 2023 sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision et la demande de dommages et intérêts de [C] [E] [O] ; Statuant à nouveau, Déclare recevable la demande d'indemnisation présentée par [C] [E] [O] à l'encontre de la SA GENERALI IARD ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamne la SA GENERALI IARD aux entiers dépens de la procédure d'incident. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

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