Texte intégral
Du 31 mai 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00055 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVQ3
Association GROUPE SOS SOLIDARITES CADA SOS [Localité 5]
C/
[G] [F]
- Expéditions délivrées à Avocat + déf.
Le 31/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 mai 2024
“RE-OUVERTURE DES DEBATS”
PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
SIRENE N°341 062 404
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 4] - Apt. N°51
[Localité 5]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Avril 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Décembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Ordonnance avant dire-droit, contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de résidence en date et à effet du 30 octobre 2020, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a consenti à Monsieur [G] [F] une convention d’occupation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] qui ne relève pas des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par avenant en date du 8 février 2022, les parties ont convenu du renouvellement de la convention d'occupation en modifiant l'adresse du logement désormais situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES après lui avoir signifié par acte de commissaire de justice un courrier en date du 1er mars 2023 informant Monsieur [G] [F] de ses divers manquements aux dispositions de la convention et de la résiliation de cette dernière, a assigné Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 2 février 2024 aux fins de :
- constater la violation des dispositions de la convention d'occupation à titre onéreux du 30 octobre 2020 au titre des obligations de l'occupant par Monsieur [F] pour le bien situé [Adresse 4] à [Localité 5],
- constater en conséquence la résiliation du bail à compter du 1er mars 2023,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [F] et de tout occupant de son chef,
- condamner Monsieur [F] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 3979,29 euros au titre de l'arriéré locatif, à parfaire, au jour du rendu de la décision à intervenir,
- Ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- statuer ce que de droit sur le mobilier appartenant à Monsieur [F],
- condamner Monsieur [F] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers depens.
A l'audience du 2 février 2024, l'affaire a été renvoyée au 5 avril 2024.
A l'audience du 5 avril 2024, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée par son conseil, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 4415,29 euros au 6 mars 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, Monsieur [G] [F] comparaît et expose qu'il ne conteste pas la dette. Il explique avoir eu des difficultés liées à des problèmes de santé. Il sollicite des délais de paiements en proposant de régler une somme de 100 euros par mois. Il souhaite se voir accorder un délai de trois mois pour quitter les lieux.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin que le tribunal statue après un débat contradictoire entre les parties, il y a lieu de rouvrir les débats. En effet, le courrier de mise en demeure n'est pas produit aux débats, seule la peuve de la signification du courrier par exploit de commissaire de justice étant fournie. En outre, l'article 7 de la convention d'occupation relatif à la résiliation de celle-ci ne permet pas de connaître avec exactitude le délai à partir duquel la résilitation devrait intervenir. Il apparaît dès lors nécessaire que le courrier de mise en demeure soit versé aux débats et que des précisions sur le délai de résiliation soient apportées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE l'association GROUPE SOS SOLIDARITES à justifier :
- Du courrier de mise en demeure ayant pour obje la résiliation de la convention d'occupation,
- Des conditions dans lesquelles la convention d'occupation peut être résiliée par l'association GROUPE SOS SOLIDARITES,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 3], le VENDREDI 06 SEPTEMBRE 2024 A 10 h 30,
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 3] ;
RESERVE les demandes et les dépens,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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