Cour d'appel, 08 octobre 2008. 08/00589
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00589
Date de décision :
8 octobre 2008
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ARRET No
RV / CB
COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU HUIT OCTOBRE 2008
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoire
Audience publique
du 10 Septembre 2008
No de rôle : 08 / 00589
S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LURE
en date du 10 JANVIER 2008 RG No 07 / 813
Code affaire : 51E
Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Henri X... C / Alain Y..., Marie-Pierre Z... épouse Y..., SARL ALLIANCE IMMOBILIER
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Henri X..., né le 09 Décembre 1937 à MASCARA,
de nationalité française, demeurant ...
APPELANT
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoué
et Me Elisabeth AVONDEAU-VIAL, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur Alain Y..., de nationalité française, demeurant Chez Mme B...-...
INTIME
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué
et Me Dominique GLAIVE, avocat au barreau de LONS LE SAUNIER
Madame Marie-Pierre Z... épouse Y..., née le 03 Mai 1967 à HENIN-LIETARD, de nationalité française, demeurant ...
INTIMEE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
Et Me Patrice BELLI pour avocat au barreau de LURE
SARL ALLIANCE IMMOBILIER, ayant son siège, 6 Avenue Gambetta-25200 MONTBELIARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant la SCP LEROUX pour avoués
Et Me Alexandre BERGELIN pour avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : R. VIGNES, Conseiller,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
qui en ont délibéré sur rapport du Magistrat Rapporteur.
L'affaire plaidée à l'audience du 10 Septembre 2008, a été mise en délibéré au 08 Octobre 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans l'instance opposant Henri X..., demandeur, aux époux Y... et à la SARL ALLIANCE IMMOBILIER, défendeurs, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Lure a, par ordonnance du 10 janvier 2008, constaté que le demandeur s'est désisté de son action, désistement accepté par la SARL ALLIANCE IMMOBILIER.
Par déclaration déposée au greffe de la Cour le 6 mars 2008, M. X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 2 avril 2008, l'appelant fait grief au juge de la mise en état d'avoir statué comme il l'a fait, alors qu'il n'a jamais eu la volonté de renoncer à son action et que le désistement souscrit ne peut s'analyser qu'en un désistement de l'instance engagée devant une juridiction incompétente.
Il demande en conséquence à la Cour, en réformant l'ordonnance entreprise, le constater le désistement de l'instance engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Lure et de condamner la SARL ALLIANCE IMMOBILIER à lui payer une indemnité de 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL ALLIANCE IMMOBILIER, intimée, conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite la condamnation de M. X... à lui payer une indemnité de 200 € pour frais irrépétibles.
Alain Y..., intimé, conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Marie-Pierre Z... épouse Y..., intimée, conclut dans les mêmes termes et sollicite 1. 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les pièces régulièrement communiquées,
Vu l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2008 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le désistement d'action, qui emporte renonciation unilatérale au droit que l'action avait pour objet de mettre en oeuvre et entraîne ipso facto l'extinction de ce droit, doit résulter de la volonté claire et non équivoque de celui qui l'exprime de renoncer à l'action ;
Attendu que par exploit du 9 août 2007, M. X... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Lure ses anciens locataires, les époux Y..., en paiement de diverses sommes, ainsi que la SARL ALLIANCE IMMOBILIER, en sa qualité d'agent immobilier, en garantie de sa créance locative ;
Qu'aux termes de ses conclusions déposées devant le juge de la mise en état le 10 janvier 2008, M. X... a exposé qu'immédiatement après la signification de l'assignation introductive d'instance, il avait pris conscience que son action était née d'un contrat de bail et qu'en vertu de l'article L. 321 – 2 – 1 du code de l'organisation judiciaire, cette matière relevait de la compétence exclusive du tribunal d'instance et qu'il avait, sans délai, fait signifier aux époux Y... et à la SARL ALLIANCE IMMOBILIER une assignation à comparaître devant le tribunal d'instance de Luxeuil les Bains et n'avait pas procédé à la mise au rôle de l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance, la SARL ALLIANCE IMMOBILIER ayant elle-même pourvu à cette mise au rôle ;
Que dans les motifs de ses conclusions, M. X... a indiqué qu'il entendait se désister de la demande qu'il avait présentée à tort devant le tribunal de grande instance et sollicité, dans le dispositif, qu'il lui soit donné acte de son désistement d'action ;
Que par exploit du 7 septembre 2007, M. X... a, aux mêmes fins, fait assigner les époux Y... et la SARL ALLIANCE IMMOBILIER à comparaître devant le Tribunal d'Instance de Luxeuil les Bains ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que le désistement de M. X... devant le Tribunal de Grande Instance de Lure, notifié postérieurement à l'action aux mêmes fins engagée devant le tribunal d'instance de Luxeuil les Bains, ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de celui-ci de renoncer à la mise en oeuvre du droit objet de la contestation et qu'il y a lieu d'admettre que son désistement n'affecte que l'instance engagée et non l'action ;
Qu'il s'ensuit qu'en réformant l'ordonnance entreprise, il y a lieu de constater le désistement de l'instance engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Lure et qu'en l'absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentée par les parties défenderesses au moment où le demandeur s'est désisté, le désistement doit être regardé comme parfait ;
Attendu que M. X... conservera la charge des dépens d'appel ;
Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
REFORME l'ordonnance rendue le 10 janvier 2008 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Lure,
Statuant à nouveau,
CONSTATE le désistement d'Henri X... de l'instance engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Lure à l'encontre des époux Y... et de la SARL ALLIANCE IMMOBILIER, enrôlée sous le no 07 / 00813,
LAISSE les entiers dépens à la charge d'Henri X..., avec pour ceux d'appel possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, de Me GRACIANO, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et comme en matière d'aide juridictionnelle en ce qui concerne Alain Y...,
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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