Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00505 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2C6
NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice, la SARL TOQUET IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Saint-Denis de La Réunion sous le n° 429 251 218 49 dont le siège est au [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [L] [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ni présent, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 28 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 30 Janvier 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître Bessudo délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [V] est propriétaire d’un lot de copropriété n°1 (appartement) au sein de la [Adresse 5] située [Adresse 1] à [Localité 6].
La société Toquet Immobilier a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 2 novembre 2022.
Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [V].
En outre, les procès-verbaux des différentes assemblées générales des 27 octobre 2020, 19 juillet 2021 et 2 novembre 2022 lui ont été transmis. Aucune assemblée générale ne s’est tenue en 2023. Les convocations des assemblées générales lui ont été envoyées par lettre recommandée avec avis de réception.
La mise en demeure de payer notifiée le 13 septembre 2023 est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] fait état au 19 juillet 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 11.251,53 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [V] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
- condamner Monsieur [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 9.836,96 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 19 juillet 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 503,25 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 19 juillet 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 1.414,57 € au titre du solde antérieur au 31 décembre 2016,
- Condamner Monsieur [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Monsieur [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.
Monsieur [V] a été assignée conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété
Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 ».
La mise en demeure a été versée. Il y est sommairement indiqué que Monsieur [V] est redevable d’une somme d’un montant de 13.278,55 €, sans autre précision. Elle ne précise pas la nature ni le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ni des dépenses pour travaux non comprises dans le budget prévisionnel.
Dès lors, sans ces précisions indispensables dans le cadre de la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la demande ne peut prospérer sur ce fondement.
En conséquence, il convient de déclarer la demande irrecevable.
Sur les dépens
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] aux dépens,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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