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Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-22.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.880

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10107 F Pourvoi n° S 18-22.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020 1°/ M. N... R... K..., 2°/ Mme N... J..., épouse G..., domiciliés tous deux [...] ont formé le pourvoi n° S 18-22.880 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est, [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Pandanus, 2°/ à M. T... O..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire de M. N... K..., 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nouméa, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K... et de Mme J..., épouse G..., de la SCP Lesourd, avocat de la société [...] , ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... R... K... et Mme N... J..., épouse G..., aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... R... K... et Mme N... J..., épouse G..., et les condamne à payer à la société [...] , en qualité de liquidateur de la société Le Pandanus, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. K... et Mme J..., épouse G... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir sur évocation, constaté la régularité de la désignation et de l'assignation en intervention forcée diligentée par la SELARL [...] à l'égard du mandataire liquidateur ad hoc, déclaré recevable et bien fondée la demande en comblement de passif diligentée par la SELARL [...] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Pandanus, condamné M. K... et Mme J... à combler l'insuffisance d'actif de la SARL Le Pandanus à hauteur de la somme de 49.975.954 F CFP augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande initiale présentée le 31 octobre 2014 et d'avoir prononcé à l'encontre de M. K... et de Mme J... une interdiction de gérer pendant 15 ans ; Aux motifs qu'au vu de l'arrêt rendu par cette cour le 17 août 2017, le jugement prononcé le 5 octobre 2015 ayant condamné les consorts K... J... à supporter solidairement entre eux le comblement de l'insuffisance d'actif de la société Le Pandanus à hauteur de la somme de 61.685.948 FCFP a été annulé ; qu'en conséquence de cette annulation liée à l'absence de désignation d'un mandataire liquidateur pour exercer les droits et actions du débiteur dessaisi et pour représenter l'intérêt des créanciers de la liquidation judiciaire de M. K..., le tribunal de commerce reste saisi par la requête initiale présentée par la SELARL mandataire judiciaire Y... W... le 31 octobre 2014 tendant à voir constater les fautes de gestion commises par les consorts J... K... et à voir prononcer leur condamnation solidaire l'un envers l'autre à lui régler la somme de 61.685.948 F CFP ramenée en cause d'appel à la somme de 49.975.954 F CFP outre les intérêts au taux légal à compter de la demande ; que les questions dont la cour reste saisie en conséquence de l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 et de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance de Nouméa le 7 décembre 2017 concernent la phase de la requête initiale et de la convocation préalable au jugement sur le fond qui a été annulé et ont donc trait à la portée de l'effet dévolutif de l'appel dont M. K... soutient qu'au regard de l'irrecevabilité de l'action en comblement de passif, la cour n'est plus saisie, au dépaysement de l'affaire, à la régularité de la convocation par le tribunal du gérant de droit et du gérant de fait, à l'entretien préalable à la décision au fond, cette convocation étant un préalable obligatoire aux débats dont l'omission constitue une fin de non-recevoir (cass. Com. 22 mai 2012 n° 11-12.132), à la régularité de la désignation par le président du tribunal de première instance de Nouméa du mandataire ad hoc à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. N... R... M... K..., à la régularité de l'assignation en intervention forcée en cause d'appel du mandataire liquidateur ad hoc par la SELARL [...], au bien-fondé de l'action en comblement de passif qui impose que soit préalablement tranchées les questions ayant trait à la fixation de la date de cessation des paiements et à la nécessité ou pas de déclarer la créance mise à la charge personnelle des consorts K... J... ; que sur l'effet dévolutif de l'appel, selon l'article 562 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, « l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent » ; qu'il s'en déduit qu'en cas d'annulation du jugement ayant statué sur l'action en comblement de passif introduite par le mandataire liquidateur à l'encontre du gérant de droit d'une société, l'effet dévolutif n'opère que sur les chefs de l'action en comblement de passif à l'exclusion de la procédure de liquidation judiciaire dont dépend la désignation des organes de la procédure ; que l'effet dévolutif est donc lié à la régularité de l'intervention du mandataire liquidateur ab initio ; que la désignation de ce mandataire liquidateur est régulière en la forme ; que son assignation en intervention forcée est justifiée par le fait que nonobstant sa désignation celui-ci n'est pas intervenu à l'instance alors qu'en sa qualité d'organe désigné à la procédure collective il lui appartenait dès sa désignation de s'enquérir de l'état de la procédure auprès du magistrat mandant et d'intervenir spontanément ; qu'en tout état de cause, tant la désignation que l'assignation en intervention forcée du mandataire liquidateur sont intervenues alors même que la procédure était remise en l'état de la requête initiale, et se trouvent donc parfaitement régulières ; que sur la recevabilité de l'action en comblement de passif l'intervention du mandataire liquidateur ad hoc désigné pour représenter le débiteur M. K... à titre personnel, dessaisi de l'exercice de ses droits et actions par le fait de la liquidation judiciaire et les intérêts de la liquidation judiciaire de M. K... permet sur le fond de résoudre le conflit d'intérêt opposant la créanciers de la SARL Le Pandanus à ceux de M. K... à titre personnel ; qu'en effet les débiteurs et créanciers des deux procédures étaient initialement représentés par le même mandataire liquidateur lequel ne pouvait exercer en toute impartialité sa mission tendant cumulativement à l'exercice des droits des débiteurs dessaisis et à la représentation des droits des créanciers dans les deux procédures de liquidation judiciaire et ce au regard de la divergence manifeste des intérêts des créanciers et des débiteurs entre les deux procédures ouvertes ; qu'ainsi le principe d'impartialité du tribunal qui se déduit du droit à un procès équitable posé par les dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme est par le fait de la désignation du mandataire ad hoc, respecté ; que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaitre une insuffisance d'actif, les dispositions des articles L 651-2 et suivants du code de commerce ouvrent aux conditions qu'ils prévoient une action en responsabilité contre le ou les dirigeants en cas de faute de gestion de leur part ayant contribué à cette insuffisance ; qu'il en résulte que l'insuffisance d'actif ne peut être mise à la charge d'un dirigeant qu'à la suite d'une assignation de celui-ci à cette fin et seulement par une décision de condamnation ou le cas échéant avant l'intervention d'une décision, par une transaction ; qu'ainsi, la créance résultant de la décision rendue sur l'action du mandataire de justice, exercée contre le dirigeant déjà soumis à une procédure de liquidation judiciaire échappe à la procédure de vérification et d'admission des créances, l'action du mandataire quant à elle, par le fait même de la faute de gestion imputable au dirigeant et ayant contribué à cette insuffisance d'actif échappant à la règle de l'interdiction des poursuites individuelles (com. 14 mai 2002 n° 99-12.166) ; que l'action en comblement de passif diligentée par la SELARL de mandataire judiciaire Y... W... est donc recevable ; 1°- Alors que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; que lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire désigné dans la procédure à laquelle il est soumis ; qu'ainsi en l'espèce, le redressement judiciaire de M. K... prononcé le 3 novembre 2014 a interrompu l'instance en cours devant le Tribunal, et le jugement rendu après l'interruption de l'instance, sans que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés aient été mis en cause, était réputé non avenu ; qu'en refusant de constater ainsi qu'elle y était invitée, que le jugement était non avenu comme le soutenait le mandataire ad hoc lui-même, la Cour d'appel a violé les articles 369, 372 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, L 622-21 du code de commerce applicable en Nouvelle Calédonie et 319 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 ; 2°- Alors que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus ; que dès lors la mise en cause d'un administrateur ad hoc désigné après un jugement non avenu, ne peut régulariser la procédure d'appel laquelle est sans objet ; qu'en évoquant, quand il lui appartenait de constater qu'il n'y avait pas lieu à statuer, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 369, 372 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, L 622-21 du code de commerce applicable en Nouvelle Calédonie et 319 de la délibération du n° 352 du 18 janvier 2008 ; que la cassation interviendra sans renvoi. 3°- Alors qu'en toute hypothèse, en ne répondant pas aux conclusions de M. K... et Mme J... qui faisaient valoir, tout comme le mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire de M. K..., que faute d'intervention du mandataire judiciaire de M. K... devant le Tribunal, le jugement rendu après l'interruption de l'instance par le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire était non avenu, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir sur évocation, constaté la régularité de la désignation et de l'assignation en intervention forcée diligentée par la SELARL [...] à l'égard du mandataire liquidateur ad hoc, déclaré recevable et bien fondée la demande en comblement de passif diligentée par la SELARL [...] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Pandanus, condamné M. K... et Mme J... à combler l'insuffisance d'actif de la SARL Le Pandanus à hauteur de la somme de 49.975.954 F CFP augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande initiale présentée le 31 octobre 2014 et d'avoir prononcé à l'encontre de M. K... et de Mme J... une interdiction de gérer pendant 15 ans ; Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il résulte du courrier du Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Nouméa adressé au conseil de M. K... et de Mme J... en réponse à une demande d'enquête et d'intervention auprès de la présidente Mme Q..., que cette dernière lui a précisé avoir décidé en cours de délibéré d'avoir un entretien téléphonique avec M. O... administrateur ad hoc de M. M... K... et que par la suite, Maître N..., conseil de l'administrateur informé de cette démarche avait rencontré Mme Q... pour recueillir ses explications à ce sujet ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué rendu après une conversation de la présidente de la Cour d'appel en cours de délibéré avec l'une des parties et son conseil, en l'absence du conseil de M. K... et de Mme J... est rendu en violation du principe de la contradiction, de l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. K... et Mme J... à combler l'insuffisance d'actif de la SARL Le Pandanus à hauteur de la somme de 49.975.954 F CFP augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande initiale présentée le 31 octobre 2014 ; Aux motifs que M. K... et Mme J... ne produisent aucun élément de nature à contredire le passif déclaré et admis par le juge commissaire à la date du 22 mai 2017 à hauteur de la somme de 52.231.853 F CFP auquel doit être ajouté le passif salarial soit la somme de 2.723.627 F CFP sous déduction du produit de l'actif réalisé à hauteur de la somme de 4.979.526 F CFP de sorte que l'insuffisance d'actif s'élève à 49.975.954 F CFP ; qu'en l'espèce il apparait que la date de cessation de paiement a été fixée par le tribunal au 2 septembre 2011 qui correspond à la saisie pratiquée par la direction des services fiscaux transformée en procès-verbal de carence en conséquence de quoi cette dernière a initié la procédure collective ; qu'ainsi il apparait que Mme J... gérante de droit, qui avait en cette qualité l'obligation de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours prévu par les dispositions de l'article L 631-4 du code de commerce a manqué à cette obligation impérative ; que la société Le Pandanus n'a pas respecté ses obligations fiscales à partir du 4ème trimestre 2009 et ce jusqu'en 2012, qu'elle n'a pas non plus réglé sa licence et ses patentes dans la même période, et a cessé de régler ses cotisations sociales à la CAFAT à partir de l'année 2009 ; qu'aucune comptabilité n'a été tenue ; que s'agissant de M. K..., celui-ci ne conteste pas qu'il disposait de la signature sur le compte bancaire de la société Le Pandanus dont il est associé ; qu'il est apparu dans les actes de la vie courante de la société comme étant le seul interlocuteur des créanciers, le rôle de Mme J... se limitant à signer les actes de significations dont elle était destinataire, constat renforcé par le fait que M. K... s'est présenté seul au premier rendez-vous fixé par le mandataire judiciaire et a pris part personnellement aux audiences auxquelles était appelée la société Le Pandanus dans le cadre de la procédure collective. Que force est donc de constater que M. K... a assumé la gérance de fait de la SARL Le Pandanus dès le début de sa constitution et a volontairement cherché, au travers de la désignation d'une gérante de droit, à se soustraire aux obligations inhérentes à la gérance d'une société ; qu'ainsi les fautes de gestion sont caractérisées tant à l'encontre de Mme J... qu'à l'encontre de M. K... tous deux ayant poursuivi abusivement une activité déficitaire et n'ayant pris aucune mesure propre à permettre en temps utile le redressement des comptes d'exploitation qui n'ont de toute évidence jamais été tenus ; que les fautes du gérant de fait et du gérant de droit antérieures au jugement de liquidation judiciaire ont contribué de manière exclusive à l'insuffisance d'actif et justifient que M. K... et Mme J... soient condamnés solidairement entre eux par le fait de leur faute, à combler l'insuffisance d'actif de la SARL Le Pandanus à hauteur de la somme de 49.975.954 F CFP qui correspond à l'entier passif qui doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande initiale présentée le 31 octobre 2014 ; 1°- Alors qu'en se fondant pour retenir la qualité de gérant de fait de M. K... sur la circonstance qu'il disposait de la signature sur le compte bancaire de la société Le Pandanus dont il est associé, qu'il est apparu dans les actes de la vie courante de la société comme étant le seul interlocuteur des créanciers, et qu'il s'est présenté seul au premier rendez-vous fixé par le mandataire judiciaire et a pris part personnellement aux audiences auxquelles était appelée la société Le Pandanus dans le cadre de la procédure collective, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'accomplissement, en toute indépendance, par ce dernier d'actes positifs de gestion et de direction de la société Le Pandanus et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du code de commerce applicable en Nouvelle Calédonie ; 2°- Alors que la simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société ne peut constituer une faute susceptible d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif ; qu'en énonçant que Mme J... gérante de droit, qui avait en cette qualité l'obligation de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours prévu par les dispositions de l'article L 631-4 du code de commerce a manqué à cette obligation impérative, sans qu'il résulte de ses constatations que ce manquement avait un caractère volontaire, la Cour d'appel a violé l'article 651-2 du code de commerce applicable en Nouvelle Calédonie et le principe de proportionnalité ; 3°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait sans dire en quoi le défaut de paiement de la licence, des patentes et des cotisations sociales à la CAFAT constituait en soi une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du code de commerce applicable en Nouvelle Calédonie et du principe de proportionnalité ; 4°- Alors qu'en statuant par voie d'affirmation sans préciser en quoi la société Le Pandanus n'avait pas respecté ses obligations fiscales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du code de commerce applicable en Nouvelle Calédonie et du principe de proportionnalité ; 5°- Alors qu'en statuant par voie d'affirmation, sans caractériser la prétendue poursuite abusive d'une activité déficitaire sans aucune mesure propre à permettre en temps utile le redressement des comptes d'exploitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles L 651-2 du code de commerce applicable en Nouvelle Calédonie et du principe de proportionnalité ; 6°- Alors qu'en s'abstenant de préciser en quoi le non-respect du délai imparti pour la déclaration de cessation des paiements, le non-respect prétendu des obligations fiscales, l'absence de règlement des dettes, l'absence de tenue de la comptabilité, la poursuite d'une activité déficitaire auraient contribué à l'insuffisance d'actif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du code de commerce applicable en Nouvelle Calédonie et du principe de proportionnalité. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de M. K... et de Mme J... une interdiction de gérer pendant 15 ans ; Aux motifs que M. K... ne conteste pas qu'il disposait de la signature sur le compte bancaire de la société Le Pandanus dont il est associé ; qu'il est apparu dans les actes de la vie courante de la société comme étant le seul interlocuteur des créanciers, le rôle de Mme J... se limitant à signer les actes de significations dont elle était destinataire, constat renforcé par le fait que M. K... s'est présenté seul au premier rendez-vous fixé par le mandataire judiciaire et a pris part personnellement aux audiences auxquelles était appelée la société Le Pandanus dans le cadre de la procédure collective. Que force est donc de constater que M. K... a assumé la gérance de fait de la SARL Le Pandanus dès le début de sa constitution ; Et aux motifs que considérant les dispositions de l'article L 653-8 du code de commerce selon lesquelles « dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6 le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation » ; considérant que M. K... et Mme J... respectivement gérant de fait et gérante de droit de la SARL Le Pandanus ont omis de tenir une comptabilité et de faire dans le délai légal de 45 jours la déclaration de cessation des paiements ; qu'ils ont poursuivi à perte l'activité de cette société dont ils n'ont pas honoré les engagements et ce dès son rachat en 2009 sans jamais proposer de plan de règlement ni justifier d'éléments propres à établir l'origine de leurs difficultés ; qu'un tel comportement imputable aux deux gérants est caractéristique d'une mauvaise foi avérée par une incapacité inquiétante à mettre en oeuvre efficacement les ressources de l'entreprise et par une méconnaissance grave de l'intérêt social qui doit présider à tout projet entrepreneurial ; que ces constatations justifient de prononcer à l'encontre de M. K... et de Mme J... une interdiction de gérer pendant une durée de 15 années ; 1°- Alors qu'en se fondant pour retenir la qualité de gérant de fait de M. K... sur la circonstance qu'il disposait de la signature sur le compte bancaire de la société Le Pandanus dont il est associé, qu'il est apparu dans les actes de la vie courante de la société comme étant le seul interlocuteur des créanciers, et qu'il s'est présenté seul au premier rendez-vous fixé par le mandataire judiciaire et a pris part personnellement aux audiences auxquelles était appelée la société Le Pandanus dans le cadre de la procédure collective, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'accomplissement, en toute indépendance, par ce dernier d'actes positifs de gestion et de direction de la société Le Pandanus et privé sa décision de base légale au regard de l'article L 653-8 du code de commerce applicable en Nouvelle Calédonie ; 2°- Alors que l'interdiction de gérer ne peut être prononcée que lorsque le gérant a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater le caractère volontaire de cette omission en l'espèce, la Cour d'appel a violé l'article L 653-8 du code de commerce applicable en Nouvelle Calédonie et le principe de proportionnalité ; 3°- Alors que l'interdiction de gérer ne peut être prononcée qu'en présence de la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; qu'en se bornant à énoncer que les consorts K... et J... ont poursuivi à perte l'activité de cette société sans caractériser la poursuite abusive d'une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles L 653-8 du code de commerce applicable en Nouvelle Calédonie et du principe de proportionnalité ; 4°- Alors que le fait de ne pas honorer les engagements financiers de la société, de ne pas proposer de plan de règlement et de ne pas justifier d'éléments propres à établir l'origine des difficultés de la société ne constituent pas des faits de nature à justifier le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer ; qu'en se fondant sur de tels faits pour prononcer une interdiction de gérer contre M. K... et Mme J..., l'arrêt attaqué a violé l'article L 653-8 du code de commerce applicable en Nouvelle Calédonie et le principe de proportionnalité.

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