Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 septembre 2023. 2211256
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2211256
Date de décision :
29 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 juillet et 24 août 2022, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé le regroupement familial pour son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise ou au Préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2023, M. B, qui indique avoir obtenu satisfaction le 10 août 2022, déclare se désister de ses conclusions à l'exception de celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 15 septembre 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 25 août 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 septembre 2023.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2211256
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