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Cour de cassation, 21 juillet 1986. 84-10.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-10.393

Date de décision :

21 juillet 1986

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Texte intégral

Sur le pourvoi incident : Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et après avis donné aux parties : Vu les articles 1, 3 et 47, alinéa 2, de cette loi ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, les victimes d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, sont, hormis les conducteurs de ce véhicule, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le cyclomoteur de M. X... heurta et blessa Mme De Bono qui, à pied, traversait une chaussée en dehors d'un passage protégé, qu'un autobus de la Régie Autonome des Transports de la Ville de Marseille (R.A.T.V.M.), était en stationnement sur le passage protégé qu'il obstruait totalement, que Mme De Bono a assigné M. X..., la compagnie d'assurances Le Continent et la R.A.T.V.M. en réparation de son préjudice, que le Trésor public et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône sont intervenus à l'instance ; Attendu que pour décharger le cylomotoriste de toute responsabilité et ne retenir que pour partie celle de la R.A.T.V.M., l'arrêt énonce que la victime avait commis une faute qui avait concouru à son propre dommage ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que le véhicule de la R.A.T.V.M., dans les conditions où il stationnait, avait perturbé la circulation de Mme De Bono et s'était ainsi trouvé également impliqué dans l'accident, l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : ANNULE l'arrêt rendu le 22 septembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée,

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