Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00704 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBA6
O R D O N N A N C E N° 2023 - 711
du 28 Novembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] se disant [H] [F]
né le 25 Décembre 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [Z] [U], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 22 septembre 2023 de Monsieur LE PREFET DE LA DROME portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [E] se disant [H] [F].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 novembre 2023 de Monsieur [E] se disant [H] [F] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 25 Novembre 2023 à 19 h notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Novembre 2023 par Monsieur [E] se disant [H] [F], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 47.
Vu les courriels adressés le 27 Novembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Novembre 2023 à 10 H 00.
Vu l'appel téléphonique du 27 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 28 Novembre 2023 à 10 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10H26
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Z] [U], interprète, Monsieur [E] se disant [H] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [H] [F], je suis né le 25 Décembre 2003 à [Localité 4] (ALGERIE), je suis de nationalité Algérienne. Je suis en France depuis 3 ans et demi . Je n'ai pas de passeport, ni d'adresse en France parce que je vis en Espagne. Aprés lobligation d quitter le territoire je suis parti en Espagne. Je suis revenu en France car j'ai un ami à voir . Je n'ai pas l'intention de retourner en Algérie '
L'avocat Me [V] [I] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Assisté de [Z] [U], interprète, Monsieur [E] se disant [H] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Donnez moi une chance s'il vousplait je veux aller en Espagne '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Novembre 2023, à 12 h 47, Monsieur [E] se disant [H] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 25 Novembre 2023 notifiée à 19 h, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile.
Le conseil de l'appelant réitère le moyen soulevé devant le premier juge sur la fin de non recevoir résultant du défaut des réquisitions du ministère public annexées à la requête préfecorale.
A titre préliminaire, il convient de préciser que cette seule fin de non recevoir a été soulevée devant le premier juge sans autre aucun moyen de nullité soulevé in limine litis, qui dès lors est irrecevable en appel.
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
De jurisprudence constante, les pièces permettant d'apprécier les conditions de l'interpellation constituent des pièces utiles devant être jointes à la requête préfectorale.
En l'espèce, la copie du registre actualisé figure au dossier.
S'agissant du défaut d'annexe à la requête du préfet des réquisitions du procureur de la République concernant le contrôle de l'intéressé, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'interpellation n'est pas intervenue dans le cadre d'un contrôle fondé sur les dispositions de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, mais dans le cadre de la flagrance fondée sur l'article 78-2 alinéa 2 et 3 du même code.
L'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire, et sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et adjoints de police judiciaire, peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plasibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou délit.
Il est constant que le fait de prendre la fuite à la vue de la police constitue un indice de commission d'une infraction flagrante.
En l'espèce, l'interpellation de l'intéressé est intervenue alors que les policiers étaient en exécution de réquisitions du procureur de la République de Perpignan du 13 novembre 2023. Cependant, il ressort du procès-verbal n°2023/014049 du 22 novembre 2023 à 18 heures 10 faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qu'ils ont interpellé l'intéressé alors qu'il avait pris la fuite à la vue des policiers porteurs de leurs brassards Police.Ces éléments factuels établissent des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction justifiant le contrôle sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 2 et 3 du code de procédure pénale dans le cadre d'une procédure de flagrance.
Dès lors, les réquisitions du ministère public ne devaient pas être annexées à la requête préfectorale.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne justifie pas d'un passeport, ni être entré régulièrement sur le territoire national, ni de résidence stable et effective sur le territoire national, ne déclarant aucune adresse en FRANCE mais résider en ESPAGNE, s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement en exécution de l'arrêté du 27 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifié le même jour avec assignation à résidence, ayant quitté le lieu d'assignation et ne s'étant pas présenté au service de gendarmerie désigné.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Novembre 2023 à 10h 59 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment