Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2024. 2205383
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2205383
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril, 26 août et 31 octobre 2022, 9 octobre 2023, et 15 et 17 mars et 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Largy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite et la décision du 4 mai 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Marne a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les deux cas dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte pas la signature de son autrice ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2023 et 18 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d'objet dès lors que sa décision explicite du 4 mai 2022, par laquelle il a confirmé l'ajournement à trois ans de la demande de naturalisation de M. A, s'est substituée à cette décision implicite ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Marne a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite s'y substitue. Il ressort des pièces du dossier que le ministre a statué sur le recours de M. A par une décision explicite du 4 mai 2022, par laquelle il a confirmé l'ajournement à trois ans de la demande de naturalisation de ce dernier. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision explicite.
Sur les conclusions à fin d'annulation°:
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur () ".
3. Le ministre, qui s'est borné à produire une copie de sa décision du 4 mai 2022 ne comportant aucune signature, n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de signature de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du ministre de l'intérieur du 4 mai 2022 doit être annulée
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de naturalisation de
M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Largy d'une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 4 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Largy, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Largy.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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