Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 26 Mai 2023
N° de rôle : N° RG 22/01724 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESHH
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT
en date du 20 octobre 2022
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
S.A.S. [3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Germain CAZALET, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT, sise [Adresse 1]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 15 décembre 2023.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 27 octobre 2022 par la société par actions simplifiée [3] d'un jugement rendu le 20 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, a rejeté la demande de la société [3] visant à ce que lui soit déclaré inopposable une partie des arrêts de travail dont a bénéficié M. [U] [R] suite à l'accident du travail du 28 octobre 2020 et l'a condamnée aux dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 9 février 2023 aux termes desquelles la société [3], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [U] [R] ne sont pas justifiés et imputables à l'accident du travail du 28 octobre 2020,
- déclarer inopposables à la société [3] les arrêts de travail délivrés à M. [U] [R], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 28 octobre 2020,
- à cette fin et avant dire droit, ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort,
Vu les conclusions visées par le greffe le 11 mai 2023 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, intimée, demande à la cour de :
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,
- confirmer ainsi l'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits du 28 octobre 2020 au 30 juin 2020 (en réalité 2021) à l'accident du travail du 28 octobre 2020,
- débouter en conséquence la société de ses demandes,
- condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles s'en sont remises à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [3], M. [U] [R] effectuait en qualité d'opérateur commande numérique une mission intérimaire au sein de l'entreprise [4] lorsque le 28 octobre 2020 il a été victime d'un accident du travail.
La déclaration d'accident du travail établie le jour même par l'employeur décrit l'accident en ces termes : « alors que M. [R] nettoyait le plan de travail de la scie avec sa main, un morceau d'aluminium s'est accroché à la scie et a heurté son majeur droit lui occasionnant une plaie ».
Le certificat médical initial établi le 28 octobre 2020 fait état d'une fracture de P3 D2 main droite avec désinsertion unguéale et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 novembre 2020, lequel a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2021, date du certificat médical final.
Le 12 novembre 2020, la caisse a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail initial, la société [3] a saisi le 18 novembre 2021 la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui par décision du 21 mars 2022 a rejeté son recours.
C'est dans ces conditions que la société [3] a saisi le 20 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après consultation confiée au docteur [M].
MOTIFS
Il est rappelé qu'en vertu des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Au cas présent, pour solliciter l'inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] [R], la société [3] se fonde essentiellement sur la longueur inhabituelle desdits arrêts de travail, ainsi que sur le rapport d'expertise du docteur [M] et sur l'avis médico-légal de son propre médecin conseil, le docteur [K], lesquels concluent tous deux que la durée d'arrêt de travail justifiée était de quatre mois.
Cependant, il convient de relever que les indemnités journalières ont été versées sur la période du 29 octobre 2020 au 30 juin 2021 sur le fondement de l'accident du travail du 28 octobre 2021 et que le certificat médical final fait toujours bien état d'une fracture ouverte du troisième doigt de la main droite.
L'intégralité de la période considérée est dès lors couverte par la présomption d'imputabilité à l'accident du travail.
La durée inhabituelle de la période d'incapacité, nécessairement adaptée au cas particulier de M. [R], ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail prescrits, de sorte que l'expert et le médecin conseil de l'employeur, qui ne se fondent que sur ce paramètre, ne peuvent être suivis dans leurs conclusions.
Elle ne permet pas non plus de présumer l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Contrairement à l'argumentaire de l'employeur, la prétendue anomalie relevée par son médecin conseil : « Les certificats transmis font état uniquement des constatations médicales initiales, sans lésion d'évolution, que ce soit en amélioration ou en aggravation. Pourtant, l'état de santé du blessé est passé, du jour au lendemain, d'un état d'inaptitude totale à toute activité à un état de guérison, ce qui paraît paradoxal. » n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un état pathologique indépendant et interférant ou d'une cause totalement étrangère au travail.
Il s'ensuit que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère postérieure à l'accident du travail.
Dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté les demandes de la société [3].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, en l'absence au dossier de tout élément médical pertinent en faveur de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère.
La société, qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier Devaux, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment