Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-21.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.156
Date de décision :
10 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10316 F
Pourvoi n° T 18-21.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. O... N...,
2°/ Mme I... F..., épouse N...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Q... V...,
2°/ à Mme W... P..., épouse V...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme V... ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme N... ; les condamne à payer à M. et Mme V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté les demandes des époux N... et constaté l'extinction de la servitude conventionnelle de passage résultant de l'acte de partage du 23 avril 1847, grevant la parcelle [...] lieu-dit « [...] » sur la commune de Cessieu, propriété des époux V..., au profit des parcelles cadastrées [...] et [...] , lieudit « La porte d'en haut » sur la même commune ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il est constant que, selon acte de partage du 23 avril 1847, une servitude de passage grève le fonds aujourd'hui V... au bénéfice du fond aujourd'hui N... de « deux mètres de large au levant de la cuisine ».
Le passage revendiqué se situe sur le fonds [...] (V...) en limite du fonds 58 (N...).
Les époux V... prétendent à l'extinction de cette servitude.
Il est établi que la présence du mur ancien construit par les auteurs des époux N... empêche le passage revendiqué depuis les années 1900/1920.
Ainsi, cette impossibilité d'usage est une cause d'extinction de la servitude au sens de l'article 703 du code civil.
En outre, sur le fondement de l'article 706 du même code, au regard de cette impossibilité d'usage depuis le début du vingtième siècle, la servitude est, également, éteinte par non usage pendant trente ans.
Par voie de conséquence, il convient de constater l'extinction de la servitude de passage grevant précédemment le fond [...] au profit du fond 58.
Le jugement déféré, qui rejette la demande des époux N... en démolition du mur construit par les époux V... sur leur fond [...], sera confirmé sur ce point (
).
Par voie de conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions sauf sur la question de l'enclave qui ne concerne pas le présent litige » (arrêt, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il est mentionné dans un acte de vente intervenu le 24 mars 1928 entre les époux T... et M. S... R..., portant sur les parcelles de l'ancien cadastre [...] bis p. et [...] de la section B lieudit « [...] » et « [...] », l'existence d'une servitude résultant d'un acte de partage intervenu entre les consorts H... devant Maître Z... J... notaire à Cessieu le 23 avril 1847 et stipulée en ces termes : « Il existera pour le service de la vigne et de la grange un chemin de deux mètres de large au levant de la cuisine et personne ne pourra encombrer ce passage ni gêner dans sa circulation ». (
)
Les parties s'accordent sur le fait que cette servitude créée en 1847, qui n'est pas reprise dans l'acte d'acquisition de 1998 des consorts U.../D..., auteurs des époux V..., mais figure en annexe de l'acte d'acquisition du 23 juin 2008 de ces derniers, concerne l'emplacement litigieux. (
)
Aux termes de l'article 703 du code civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de M. C..., ainsi que des photos produites par les parties, qu'il existe à l'emplacement du passage querellé, sur toute la largeur de la cour, un dénivelé entre la parcelle [...] des époux V... et la parcelle [...] des époux N..., qui est surélevée par rapport à la première, avec la présence d'un mur de soutènement ancien de plus d'un mètre de haut, situé sur la propriété de ces derniers.
La présence de ce mur de soutènement, construit par les auteurs des époux N..., empêche en tout état de cause, l'exercice du droit de passage depuis de nombreuses années puisque dans leurs écritures ces derniers font état de la présence de ce mur depuis les années 1900, 1920. (
)
A cet égard, il sera observé que les époux N... n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils ont utilisé le droit de passage qu'ils revendiquent, le fait qu'ils aient pu poser un échafaudage sur le terrain de leurs voisins, lors de travaux de toiture ou de façade de leur maison, étant sans rapport avec la servitude invoquée.
Il y a donc de constater que la servitude résultant de l'acte de partage de 1857 a cessé du fait d'une impossibilité d'usage mais également en application de l'article 706 du code civil par un non usage trentenaire » (jugement, p. 4 à 6) ;
ALORS QUE les époux N... ont fait valoir et ont justifié devant la cour d'appel que le mur construit en 1900/1920 par leurs auteurs ne bloquait aucunement le passage dans la mesure où « il présent[ait] une ouverture de 1,10 m de large côté ouest, à hauteur du sol pour l'accès au terrain » (conclusions N..., p. 16, § 7) ; qu'en affirmant péremptoirement que la présence du mur ancien empêchait le passage revendiqué, sans répondre à ce moyen pertinent des époux N..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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