Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 178
Rôle N° RG 20/05281 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4OA
S.A.R.L. CHRONOTEC
C/
[G] [A]
[C] [I]
[T] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Pascal ALIAS
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/56.
APPELANTE
S.A.R.L. CHRONOTEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
PARTIES INTERVENANTES
Maître [C] [I] membre de la SELARL [I] ET ASSOCIES, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS CHRONOTEC, assignée en intervention forcée
domiciliée [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [T] [E] membre de la SELARL MJ [E], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS CHRONOTEC, assigné en intervention forcée
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rapporteur
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Chronotec a été créée le 20 octobre 1993 entre MM [G] [A], [J] [U] , [F] [R], [J] [K] et [Z] [H], pour l'exploitation d'un fonds de commerce de fabrication, vente, entretien de produits d'automatisme de sécurité et d'alarmes.
Elle a été déclarée en redressement judiciaire le 7 juillet 1997. Un plan de redressement par continuation a été arrêté le 27 avril 1998, pour une durée de 10 ans.
Elle avait pour gérant M. [G] [A].
Le 27 avril 2006, les trois associés détenant alors le capital, soit MM [G] [A], [Z] [H] et [W] [H], ont décidé de se séparer et de signer un protocole d'accord, prévoyant, principalement :
- la démission de M. [A] de son poste de gérant avec effet au 31 juillet 2006 au plus tard,
- l'autorisation pour M. [A] de créer, à compter du 1er mai 2006 une entreprise dans le même secteur d'activité que la société Chronotec, y compris dans le département du Var,
- la cession de ses parts sociales à leur valeur nominale, soit pour la somme de 45 076,50 euros,
- la perception par M. [A] des sommes suivantes :
- dividendes de l'exercice 2004 : 14401,17 euros,
- dividendes de l'exercice 2005 : 19561,50 euros,
- prime sur salaire provisionnée en 2005 : 20000,00 euros,
- la tenue, le 2 mai 2006, de l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes de l'exercice 2005.
Le même jour, M. [A] a cédé ses parts à M. [Z] [H] (2597 parts) et à M. [F] [R] (238 parts).
Un désaccord est apparu entre M. [A] et les associés de la société Chronotec sur l'exécution du protocole, s'agissant du départ du gérant et de l'approbation des comptes de l'exercice 2005.
Les associés ont désigné M. [Z] [H] en qualité de co-gérant le 22 mai 2006, M. [A] n'ayant pas formalisé sa démission prévue au plus tard le 31 juillet 2006.
Par ordonnance du 12 juin 2006, le président du tribunal de commerce de Fréjus saisi par M. [A] a désigné Maître [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société Chronotec, avec pour mission 'd'assurer le respect du protocole d'accord signé entre tous les associés'.
Après plusieurs reports, l'assemblée générale s'est tenue le 10 octobre 2006 sous la présidence de M. [Z] [H].
M. [A] avait entre temps constitué avec son épouse dès le 1er juin 2006 une SARL dénommée Codif, ayant son siège à [Localité 6] et dont l'objet social était identique à celui de la SARL Chronotec.
Une première procédure a été engagée devant le tribunal de commerce de Cannes en concurrence déloyale à l'encontre de M. [A] et de la société Codif, ayant donné lieu à un jugement du 2 décembre 2010 donnant acte à la société Chronotec de ce qu'elle abandonnait toutes ses demandes à l'encontre de M. [A] et déboutant la société Chronotec de ses demandes à l'encontre de la société Codif.
Ce jugement a été infirmé par cette cour suivant arrêt du 18 octobre 2012, qui a annulé le protocole d'accord du 27 avril 2006 en ce qu'il autorisait [G] [A] à exercer une activité concurrente dans le même département et, statuant avant dire droit sur le fond, ordonné une expertise sur le préjudice subi par Chronotec.
Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi accueilli par arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2015, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier, laquelle, par arrêt du 19 septembre 2017, a confirmé le jugement du 2 décembre 2010.
Un nouveau pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2020.
La SARL Chronotec a parallèlement assigné M. [A] par acte du 2 août 2010 devant le tribunal de grande instance de Draguignan en réparation du dommage causé par le non-respect du protocole d'accord du 27 avril 2006, pour avoir enfreint l'interdiction de non-concurrence en créant une société Codif.
La SARL Chronotec réclamait les sommes suivantes :
- 195 867,47 euros au titre du compte courant débiteur de M. [A],
- 863 232 euros au titre de la perte d'exploitation réelle de la société Chronotec,
- 10 % des pertes prévisionnelles comptabilisées à hauteur de 2 798 104 euros au titre de la perte d'exploitation prévisionnelle due au blocage de progression engendrée par ses actions,
- 10 % de 4 913 534 euros au titre de la perte d'exploitation due au blocage de la mise aux normes européennes des produits en bloquant les attestations du CSTB.
Par jugement en date du 11 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a:
- condamné M. [G] [A] à restituer à la SARL Chronotec la somme de 70,77 euros,
- débouté la société Chronotec du surplus de ses demandes,
- condamné la société Chronotec à payer à M. [G] [A] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Chronotec à payer à M. [G] [A] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Chronotec aux dépens.
La société Chronotec a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 27 mars 2012.
L'affaire a été retirée du rôle, suivant arrêt en date du 28 mai 2014, puis remise au rôle le 19 juin 2014.
Un sursis à statuer ordonné par arrêt du 2 mars 2017, en considération de l'instance en cours relative notamment à la validité du protocole du 27 avril 2006, a été renouvelé par arrêt du 20 juin 2019, dans l'attente de l'arrêt à rendre par la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 septembre 2017.
L'affaire a été réinscrite le 10 juin 2020 à la demande de M. [G] [A] sur production de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 janvier 2020.
La société Chronotec, ayant fait l'objet d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 29 avril 2021, M. [G] [A] a fait assigner en intervention forcée Maître [C] [I], membre de la SELARL [C] [I] & associés, en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [T] [E], membre de la SELARL MJ [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 janvier 2017 dans l'instance n°14/11725, l'appelante demandait à la cour de :
- constater et au besoin dire et juger que l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité est pleinement rapporté et justifié par la demanderesse au soutien de ses réclamations et prétentions,
- dire et juger que M. [G] [A] n'a pas respecté le protocole d'accord du 27 avril 2007 et qu'il ne peut l'invoquer pour justifier aucune de ses actions introduites après le 28 avril 2006 date de sa première entorse au protocole,
- dire et juger que les statuts de la société Chronotec s'imposent à M. [A] et qu'il tombe sous le coup de l'interdiction de l'article 17 'cession de parts - forme' avec l'interdiction de cinq ans d'exploiter une société concurrente,
- constater que M. [G] [A] a enfreint ladite interdiction en créant une société dénommée Codif ayant son siège social à [Localité 6],
- dire et juger que M. [A] s'est rendu coupable envers la société Chronotec d'actes avérés de déstabilisation de clientèle, déstabilisation de cinq employés en vue de préjudicier l'entreprise Chronotec,
- dire et juger que M. [A] a retardé sa succession à la gérance, bloqué le processus d'approbation des comptes, fait nommer un mandataire ad hoc dans le but d'entraîner l'entreprise Chronotec à la liquidation,
- dire et juger que M. [A], en détournant la trésorerie de la société, pour son usage personnel et pour enlever toute possibilité à la société Chronotec de continuer dans des conditions normales lui a fait subir un retard de plusieurs années,
conséquemment,
- annuler la décision dont appel,
- condamner M. [A] à rembourser la somme de 195 867,47 euros au titre de son compte courant débiteur,
- condamner M. [A] à indemniser la société Chronotec au titre de la perte d'exploitation réelle de 863 232 euros de la société Chronotec dont il est la cause directe,
- condamner M. [A] à indemniser par provision la société Chronotec au titre de la perte d'exploitation prévisionnelle due au blocage de progression engendré par ses actions à hauteur de 10 % pertes prévisionnelles comptabilisées à hauteur de 2 798 104 euros dont il est la cause directe,
- condamner M. [A] par provision à indemniser la société Chronotec au titre de la perte d'exploitation due au blocage de la mise aux normes européennes des produits en bloquant les attestations du CSTB à hauteur de 10 % de 4 913 534 euros,
- condamner M. [A] au règlement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [A] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston, avocats associés à la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui en ont fait l'avance.
La société Chronotec n'a pas actualisé ses écritures après l'expiration du sursis et la production de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2020 ou encore après l'ouverture de sa procédure collective et l'intervention des mandataires.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2021, la SELARL [C] [I] et associés et la SELARL MJ [E] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SARL Chronotec à 10000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouter M. [G] [A] de ses demandes, fins et conclusions,
- vu l'article L.622-21 du code de commerce, dire et juger qu'en tout état de cause, aucune demande ayant un fait générateur antérieur à l'ouverture de la procédure collective ne peut tendre à la condamnation de la SARL Chronotec à une somme d'argent,
- donner acte à Maîtres [C] [I] et [T] [E] respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de ce qu'ils s'en rapportent à la sagesse de la cour sur les demandes de Chronotec,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 avril 2022, M. [G] [A] demande à la cour de :
- confirmer le jugement par adoption de motifs en toutes ses dispositions, et sur appel incident, au visa de l'article 1382 du code civil, des articles 480, 500 du code de procédure civile,
- débouter la SAS Chronotec de son appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions eu égard à l'autorité de la chose jugée et eu égard au fait qu'elle ne démontre pas la réalité des fautes alléguées, le lien de causalité et les préjudices subis,
- juger que les demandes de la société Chronotec à l'égard de [G] [A] se heurtent à la chose précédemment jugé par la cour d'appel d'Aix en Provence qui a validé le protocole d'accord par arrêt du 24 septembre 2010, lequel a été validé par arrêt de la Cour de cassation et la cour d'appel de Montpellier,
- juger au visa des articles L.223-22 et L.223-23 du code de commerce que l'action en responsabilité contre le gérant engagée en 2010 dont le point de départ est soit antérieur au protocole du 27 avril 2006 soit concomitant à cette date, est en l'état du quitus donné à [G] [A] infondée et prescrite,
- fixer et constater la créance de [G] [A] à l'encontre de la SAS Chronotec à une indemnité de 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives,
- juger que la société Chronotec ne peut, sans se contredire, au préjudice d'autrui, demander d'une part l'application du protocole et, d'autre part sa nullité et, enfin, réparation d'un prétendu préjudice subi,
- eu égard au comportement de la SAS Chronotec au cours de la procédure du mandat ad hoc [I],
- eu égard au comportement de la SAS Chronotec devant le tribunal correctionnel de Draguignan ensuite de la citation directe du 15 janvier 2010 puis devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- eu égard à l'autorité de la chose définitivement jugée par la cour le 24 septembre 2010 confirmant le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 28 janvier 2008 énonçant 'que le jugement déféré précise que cet accord engageait donc la société elle-même et la déboutait de sa demande de nullité',
- eu égard aux deux arrêts de la Cour de cassation de 2015 et 2020 et à celui de la cour d'appel de Montpellier,
- condamner la SAS Chronotec et la SELARL MJ [E], mandataire judiciaire, au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 4 juillet 2023.
MOTIFS :
Il ressort des statuts et de l'extrait Kbis versés aux débats que la société Chronotec, initialement créée sous forme de SARL a été transformée en société par actions simplifiée.
Elle sera en conséquence désignée sous sa forme actuelle dans la présente décision.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, l'appelante sollicite l'annulation du jugement dont appel.
Elle n'énonce cependant aucun moyen de nullité du jugement, à l'encontre duquel elle ne formule d'ailleurs aucune critique.
La demande d'annulation du jugement sera en conséquence rejetée mais la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel tendant à l'annulation, examinera les autres prétentions et moyens énoncés par l'appelante.
Sur les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription :
M. [A] invoque l'autorité de chose jugée attachée aux décisions rendues dans les différentes instances introduites par la société Chronotec.
Il fait valoir que par un jugement du 2 décembre 2010, le tribunal de commerce de Cannes a 'donné acte à la SARL Chronotec de ce qu'elle abandonne toutes ses demandes à l'encontre de M. [G] [A]' et soutient que ce désistement d'action a force de chose jugée.
Aux termes de l'article 398 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action.
Le désistement d'action ne se présume pas et doit être énoncé de manière claire et non équivoque.
Les mentions du jugement rendu le 2 décembre 2010 par le tribunal de commerce de Cannes ne permettent pas de constater que la société Chronotec aurait renoncé à toute action contre M. [A], d'autant qu'elle engageait parallèlement, par assignation du 2 août 2010, une action en responsabilité à l'encontre de ce dernier.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
M. [A] se prévaut également des décisions rendues par la cour d'appel de Montpellier le 19 décembre 2017 et par la Cour de cassation le 29 janvier 2020 dans l'instance introduite par la société Chronotec devant le tribunal de commerce de Cannes en concurrence déloyale à l'encontre de M. [A] et de la société Codif, qui consacrent la validité du protocole d'accord du 27 avril 2006.
La SELARL [C] [I] et associés et la SELARL MJ [E] considèrent pareillement aux termes de leurs écritures que l'arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2020 valide de manière irrévocable et définitive le protocole d'accord litigieux.
M. [A] cite encore un arrêt définitif rendu par cette cour le 24 septembre 2010 entre la SARL Chronotec et lui-même, confirmant un jugement rendu le 28 janvier 2008 par le tribunal de commerce de Fréjus, déboutant la société Chronotec, en application du protocole d'accord du 27 avril 2006, de sa demande de remboursement par M. [A] des sommes prélevées par lui au titre du dividende de l'exercice 2005.
La société Chronotec invoque, dans la seule partie de ses écritures intitulée 'énoncé des faits et de la procédure', la nullité du protocole du 27 avril 2006, mais n'en tire aucune prétention au dispositif de ses conclusions et ne développe pas ce moyen dans la partie intitulée 'discussion'.
Comme rappelé précédemment, la société Chronotec qui a conclu pour la dernière fois le 11 janvier 2017 n'a pas actualisé ses écritures après l'expiration du sursis et la production de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2020 ou encore après l'ouverture de sa procédure collective et l'intervention des mandataires.
Elle n'a en conséquence pas démenti l'affirmation des autres parties selon laquelle la validité du protocole du 27 avril 2006 avait été définitivement consacrée.
La validité du protocole sera en conséquence considérée comme acquise.
D'autre part, l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 24 septembre 2010 rend irrecevable la demande de la société Chronotec tendant au remboursement des sommes perçues par M. [A] au titre du dividende de l'exercice 2005, cette réclamation étant incluse pour un montant de 19561,33 euros dans la demande formée à hauteur de 195867,47 euros au titre du compte courant débiteur.
M. [A] cite encore un arrêt rendu par cette cour le 17 décembre 2013, infirmant un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 10 janvier 2013 versé aux débats, et dont il ressort que la société Chronotec, qui reprochait à M. [A] d'avoir détourné et retenu de nombreux matériels et documents appartenant à la société (en ce compris la clé USB de télépaiement de la TVA), a été déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [A] au paiement d'une somme de 200000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-restitution par ce dernier des biens et documents administratifs et sociaux détournés.
La société Chronotec, qui réclame au titre des mêmes biens et documents détournés, dans le cadre de la présente instance, une somme totale de 73196,82 euros, comprise dans la demande formée à hauteur de 195867,47 euros au titre du compte courant débiteur, est en conséquence irrecevable à solliciter à nouveau une indemnisation de ce chef.
La somme de 195867,47 euros réclamée par la société Chronotec comporte également une somme de 5000 euros correspondant au montant d'une condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [A] par le conseil de prud'hommes de Fréjus à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et indemnité pour frais irrépétibles, qu'elle reproche à ce dernier d'avoir fait exécuter.
La demande se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à la décision dont s'agit, qui ne pouvait être remise en cause que par l'exercice d'une voie de recours et non par l'introduction d'une instance distincte en remboursement de ladite condamnation.
M. [A] oppose par ailleurs à la société Chronotec la prescription triennale édictée par l'article L.223-23 du code de commerce.
Aux termes de l'article L.223-22 du même code, les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion.
L'article L.223-23 dispose que les actions en responsabilité prévues à l'article L.223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable, ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
Les faits reprochés par la société Chronotec à M. [A] ont pour la plupart été commis par ce dernier pendant la durée de ses fonctions de gérant, soit jusqu'au 31 juillet 2006, et en sa qualité de gérant.
Tel est le cas en particuliers des différents prélèvements prétendument injustifiés, effectués à son profit au titre de dividendes, primes, rémunérations et charges, frais, de l'engagement de frais d'avocat pour la préparation d'une assemblée générale, de la requête en désignation d'un mandataire ad hoc, de l'augmentation de salaire de Mme [A] en 2005, du licenciement de Mme [N], de l'absence de tenue de l'assemblée générale, du retard dans le règlement de l'échéance du plan de redressement, dont la société Chronotec pouvait avoir connaissance immédiatement ou au plus tard lors de la préparation des comptes de l'exercice 2006.
Tel est également le cas du prétendu blocage des attestations CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment) que la société prétend avoir découvert le 13 novembre 2006, de la prétendue déstabilisation de clients commencée en 2005 et se traduisant par des litiges révélés en 2006, de la non-réalisation de travaux demandés par l'inspection du travail en 2004 et ayant fait l'objet d'un courrier de la nouvelle gérance le 8 novembre 2006.
Il résulte des dispositions d'ordre public des textes précités et du principe du non-cumul de l'action en responsabilité de l'article L.223-22 avec l'action de droit commun fondée sur l'article 1382 ancien du code civil que dès lors qu'elle invoque des griefs constitutifs de fautes de gestion commises par M. [A] alors qu'il était dirigeant, la société Chronotec ne saurait échapper à la prescription triennale en visant l'article 1382 ancien.
Les prétentions de la société Chronotec fondées sur ces griefs, formulées par assignation du 2 août 2010, seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur les prétentions de la société Chronotec non concernées par les fins de non-recevoir :
Aucune des parties ne sollicite l'infirmation de la disposition du jugement dont appel ayant condamné M. [A] à restituer à la société Chronotec une somme de 70,77 euros correspondant à des cotisations d'assurance du véhicule personnel de M. [A] indûment prélevées sur le compte de la société Chronotec postérieurement à la résiliation du contrat enregistrée en décembre 2006. Il n'y a pas lieu en conséquence à statuer sur ce point.
S'agissant des faits autres reprochés à M. [A] sur la période postérieure à sa démission de la gérance, la société Chronotec évoque principalement des faits de concurrence déloyale destinés à la déstabiliser.
M. [A] a cependant été autorisé, aux termes du protocole du 27 avril 2006 dont la validité est acquise, à créer, à compter du 1er mai 2006 une entreprise dans le même secteur d'activité que la société Chronotec, y compris dans le département du Var.
La création de la société Codif, société concurrente implantée à proximité de la société Chronotec, qui a vraisemblablement contribué à la perte par cette dernière d'une partie de sa clientèle, ne peut en conséquence engager la responsabilité de M. [A].
L'appelante ne rapporte pas la preuve de ce que, comme elle le prétend, la création de la société Codif, autorisée par le protocole, se serait accompagnée d'agissements déloyaux commis par M. [A] à l'égard de la clientèle et des salariés de la société Chronotec, en lien causal direct avec le préjudice économique qu'elle invoque.
La comparaison de l'évolution des chiffres d'affaires des sociétés Chronotec et Codif, favorable à la seconde, est inopérante à démontrer que la dégradation de la situation de la société Chronotec trouverait son origine dans des agissements fautifs de M. [A], non couverts par la prescription ou par l'autorité de la chose jugée.
La société Chronotec ne démontre pas non plus que les faits de vol et destruction d'ordinateurs dont elle a été victime en septembre 2006 seraient imputables à M. [A] et n'explique pas à quel titre le coût du remplacement des serrures qu'elle a fait effectuer dès avant la démission du gérant devrait être mis à la charge de ce dernier.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Chronotec de ses demandes d'indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Si l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, la multiplication, par la société Chronotec, des procédures engagées contre M. [A], parfois au mépris de l'autorité de chose jugée, a légitimement conduit le premier juge à considérer que cette septième procédure caractérisait un acharnement constitutif d'un abus du droit d'ester en justice et à allouer à M. [A] une somme de 10000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Du fait de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Chronotec en cours de procédure, la créance de M. [A] à ce titre fera l'objet d'une simple fixation.
Sur les dépens et indemnités pour frais irrépétibles :
Partie succombante, la société Chronotec supportera les dépens ainsi qu'une indemnité, au profit de M. [A], fixée à 3500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déboute la société Chronotec de sa demande d'annulation du jugement dont appel,
Réformant pour partie le jugement dont appel,
Déclare la société Chronotec irrecevables en ses demandes :
- tendant au remboursement des sommes perçues par M. [A] au titre du dividende de l'exercice 2005,
- tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la non-restitution par M. [A] des biens et documents administratifs et sociaux détournés,
- tendant au remboursement par M. [A] d'une somme de 5000 euros allouée à ce dernier par le conseil de prud'hommes de Fréjus,
- tendant à l'indemnisation des conséquences de fautes commises par M. [A] pendant l'exercice de son mandat de gérant jusqu'au 31 juillet 2006,
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser, au regard de la procédure collective intervenue entre temps, que la somme de 10000 euros de dommages et intérêts allouée à M. [A] à la charge de la société Chronotec fait l'objet d'une simple fixation et non d'une condamnation,
Y ajoutant,
Condamne la société Chronotec à payer à M. [A] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Chronotec aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT