Tribunal Administratif de Paris, 16 février 2024. 2319628
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319628
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre le préfet de Police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements par ordonnance. Son article R. 612-5-1 dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par courrier du 3 janvier 2024, mis à disposition du conseil de Mme B le même jour et dont celui-ci est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, sur le fondement de, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de l'instance de Mme B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 16 février 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2319628/6-1
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