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Cour de cassation, 11 mai 2023. 22-12.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-12.126

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10265 F Pourvoi n° K 22-12.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 La Société du pays d'Aix, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-12.126 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Provence d'ailleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Mouvement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la Société du pays d'Aix, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Mouvement, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société du pays d'Aix aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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