Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-14.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.704
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdellah X..., né le 16 mai 1949 à Hennaya, employé de commerce, de nationalité française, demeurant Le Thermidor, bâtiment 6 Zac à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de :
1°/ la Polyclinique du parc Rambot, société anonyme, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ M. Lucien Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Mattei-Dawance, avocat de la Polyclinique du parc Rambot, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites qui ne saurait être remis en cause devant la Cour de Cassation que la cour d'appel a constaté l'existence d'une salle de réanimation le jour de l'accouchement litigieux ; que n'étant pas spécialement fondée sur les pièces dont la dénaturation est alléguée, sa décision ne peut donc encourir les griefs contenus dans les trois premières branches du premier moyen ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, dans un motif non critiqué par la quatrième branche du premier moyen, retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer que la présence sur place de l'équipement approprié aurait permis d'éviter le décès de la malade, puisque celle-ci, bien que transportée à l'hôpital dans les plus brefs délais, n'a pu être sauvée ; qu'elle a ainsi pu estimer qu'aucun lien de cause à effet ne pouvait exister entre le dommage et une éventuelle faute de la clinique, qu'elle a ainsi pu écarter ; d'où il suit que le premier moyen pris en sa quatrième branche et le second moyen sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Polyclinique du parc Rambot et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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