Texte intégral
ARRÊT DU
13 Septembre 2023
AB / CTE
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N° RG 22/00607 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DAUB
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CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE
C/
[O] [S]
[B] [Z] épouse [S]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 344-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS de TARBES N°776 983 456
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat associé de la SELARL DECKER, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un jugement du Tribunal de proximité de CONDOM en date 08 avril 2022, RG 11-21-000140
D'une part,
ET :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6] ( ROYAUME UNI)
de nationalité française
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-3712 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
Madame [B] [V] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro -2022-3717 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
résident ensemble : [Adresse 2]
Représentés par Me Alain PEYROUZET, avocat au barreau du GERS.
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2022 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE (la CRCAM) à l'encontre d'un jugement du juge de la protection du tribunal de proximité de CONDOM en date du 8 avril 2022.
Vu les conclusions de la CRCAM en date du 13 janvier 2023
Vu les conclusions des époux [O] [S] et [B] [Z] en date du
15 décembre 2022.
Vu l'ordonnance de clôture du 26 avril 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 7 juin 2023.
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Par acte sous seing privé du 31 octobre 2018, les époux [O] [S] et [B] [Z] ont souscrit un prêt personnel auprès de la CRCAM d'un montant de 17.000 euros remboursable en 84 mensualités de 262,84 euros, au TAEG de 5,843 %.
Les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du prêt.
Par acte du 15 novembre 2021, la CRCAM les a assignés en paiement des sommes de :
- 13.920,61 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 21 septembre 2021 ;
- 500,00 euros à titre de dommages intérêts ;
- 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 avril 2022, le juge de la protection du tribunal de proximité de CONDOM a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
- dit que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée ;
- débouté la CRCAM de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CRCAM aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer dans ce sens le tribunal a retenu que :
- le prêteur n'a pas vérifié la solvabilité des emprunteurs ;
- le prêteur ne justifie pas de l'envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, ou à la résiliation du contrat pour défaut d'exécution ;
- le prêteur ne justifie d'aucun préjudice.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
La CRCAM demande à la cour de :
- débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - infirmer le jugement entrepris ;
- statuant de nouveau ;
- à titre principal : condamner les époux [S] à lui payer la somme principale de 13.920,61 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 21 septembre 2021,
- à titre subsidiaire : si la cour devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, constater que les époux [S] ont commis un manquement grave à leurs obligations contractuelles en cessant d'honorer les échéances du prêt ; en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ; les condamner à lui payer sans délai la somme principale de 13.920,61 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 21 septembre 2021,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire, les condamner à lui payer les échéances échues impayées d'un montant de 1.348,60 euros selon le décompte en date du 21 septembre 2021, outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour du jugement (sic) à intervenir ; constater que les époux [S] devront reprendre les paiements des échéances futures ;
- en tout état de cause et y ajoutant : condamner les époux [S] au paiement de la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [S] aux entiers dépens.
Les époux [S] demandent à la cour de :
- accueillir leur appel incident et le déclarer bien fondé.
- condamner la CRCAM à leur payer la somme de 6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice consécutif a la violation de son obligation de mise en garde.
- ordonner la compensation de cette somme avec celles dues par les consorts [S] à la banque.
- confirmer le jugement entrepris et par voie de conséquence prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; débouter la CRCAM de l'intégralité de ses demandes tant principales que subsidiaires, celle-ci ne pouvant se prévaloir de la déchéance du terme ; débouter la CRCAM de sa demande relative à la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
- à titre subsidiaire débouter la CRCAM de sa demande au titre de l'indemnité de
8 % et reporter la dette des consorts [S] sur deux années.
- condamner la CRCAM à leur payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde
L'obligation de mise en garde à laquelle le banquier est tenu envers son client consiste seulement à vérifier que, lors de la conclusion du contrat, le crédit est adapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt sollicité.
L'établissement dispensateur de crédit doit mettre en garde l'emprunteur profane seulement lorsqu'il apparaît que le prêt excède ses facultés de remboursement, au-delà de la rentabilité escomptée du projet.
En l'absence d'un tel risque, le banquier n'est tenu d'aucune obligation de mise en garde.
En l'espèce les époux [S] ont remis à la banque les bulletins de salaire de Mme [S] pour les moins d'août à octobre 2018 et ont renseigné une fiche de dialogue dans laquelle ils ont déclaré que M. [S] percevait un revenu mensuel d'artisan de 1.033,00 euros et Mme [S] employée à la mairie de [Localité 5] un revenu mensuel de 1.440,00 euros, qu'ils n'avaient aucune charge mensuelle d'habitation étant propriétaires de leur logement et que le total des mensualités des emprunts en cours était de 844,00 euros. Les époux [S] ont un enfant à charge.
Les bulletins de salaire mentionne que Mme [S] percevait alors un demi traitement alors que la fiche de dialogue mentionne un plein traitement. Cependant aucun élément ne permet de considérer que cette situation de demi traitement devait perdurer et Mme [S] a signé la fiche de renseignement mentionnant un traitement plein.
En l'absence d'anomalie apparente des déclarations fournies par les emprunteurs, le prêteur n'a pas à procéder à des investigations, ou à se faire communiquer d'autres documents que ceux mentionnés ci-dessus, pour déterminer si les déclarations que lui faisaient les époux [S] étaient exactes.
Il convient donc de considérer que le montant déclaré des revenus de la famille [S] est de 2.473,00 euros par mois. Le montant de la mensualité, du prêt en litige, souscrit pour un regroupement de crédit, est de 262,84 euros.
Le crédit est adapté au regard des capacités financières des emprunteurs, le manquement allégué à l'obligation de mise en garde n'est pas établi.
Les époux [S] sont déboutés de leur demande en dommages intérêts pour manquement du prêteur à son obligation de mise en garde.
2- Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l'article L 312-85 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L 312-84, le préteur donne à l'emprunteur, sur support papier ou autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et les conditions de présentation de ces informations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article L 341-1 du code de la consommation sous réserve des dispositions du second alinéa, le préteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12, ou pour les découverts en compte, à l'article L 312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il ne peut être soutenu que la banque aurait vérifié la solvabilité des emprunteurs après la conclusion du contrat alors que la fiche de renseignement est incluse dans une liasse datée du 30 octobre 2018 donc nécessairement établie antérieurement et que le contrat a été conclu par la rencontre des volontés des parties, celle des emprunteurs s'étant exprimée par leur signature le 31 octobre 2018.
La déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.
3- Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l'article 5.6 de l'offre de prêt, le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l'éligibilité immédiate de l'offre de contrat de crédit en capital intérêts et accessoire par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis et d'aucune formalité judiciaire, malgré mise en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par tout moyen resté sans effet pendant 15 jours.
La déchéance du terme ne peut donc intervenir qu'après envoi d'une mise en demeure.
Le prêteur produit des courriers intitulés dernier avis avant mise en demeure, respectivement datés des 16 avril et 26 mai 2021, adressés à chacun des emprunteurs.
Ces derniers contestent avoir reçu ces courriers. La charge de la preuve de l'envoi des dits courriers repose donc sur le prêteur qui ne produit aucun élément établissant ces envois.
La déchéance du terme n'a donc pas été valablement prononcée.
4- Sur la résiliation du contrat :
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
...
- provoquer la résolution du contrat ;
...
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Le non-paiement des échéances d'un emprunt constitue un manquement à l'obligation principale de l'emprunteur et constitue une inexécution suffisamment grave du contrat de prêt pour en justifier la résiliation.
L'assignation en paiement constitue la notification par le créancier au débiteur du manquement de ce dernier à son obligation, la résiliation du contrat est prononcée à compter du présent arrêt.
Le décompte des sommes restant dues tel que figurant au décompte arrêté au 21 septembre 2021 n'est pas contesté pour la somme de 12. 817,66 euros au titre du principal restant dû et 85,00 euros au titre de la prime d'assurance soit la somme de 12.902,66 euros.
Les époux [S] sollicitent le rejet de la demande au titre de la clause pénale de 8 %.
L'article 5.7 du contrat stipule qu'en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, ... en outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité de 8 % dépendant de la durée restant à courir du contrat.
Cette stipulation qui ne précise pas l'assiette de la clause pénale appliquée et vise une durée restant à courir du contrat, est obscure et non applicable.
La banque est déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité 8 %.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de condamner les époux [S] à payer à la CRCAM la somme 12.902,66 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 12. 817,66 euros à compter du 21 septembre 2021.
5- Sur la demande de report de paiement :
Vu l'article 1343-5 du code civil ;
Compte tenu de la situation des époux [S], revenu annuel de 16.535,00 euros et la charge d'un enfant, et en l'absence de tout élément sur un rétablissement de leur situation à l'issue du délai de report sollicité, il apparaît que l'octroi du dit report rend illusoire le respect du délai sollicité.
La demande sera donc rejetée.
6- Sur les demandes accessoires :
Les époux [S] succombent, ils supportent la charge des dépens, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, et statuant à nouveau,
Condamne M. [O] [S] et Mme [B] [Z] épouse [S] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE la somme de 12.902,66 euros avec les intérêts au taux de 5,843 % à compter du 21 septembre 2021 sur la somme de 12. 817,66 euros,
Y ajoutant,
Déboute les époux [S] de leur demande en dommages intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] [S] et Mme [B] [Z] épouse [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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