Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-15.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.073
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard D..., demeurant à Montaud (Hérault) Castries,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de Mme Juliette G..., née C..., demeurant à Montaud (Hérault) Castries,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, Président ; M. Jacques Petit, rapporteur ; MM. Z..., B..., F..., Y..., X..., E..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, Conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, Avocat général ; Madame Bodey, Greffier de chambre
Sur le rapport de M. le Conseiller Jacques Petit, les observations de la société civile professionnelle Peignot et Garreau, avocat de M. D..., de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme G..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 avril 1986), que Mme G... a, par acte du 23 juin 1965, donné en métayage à M. D... une parcelle de vigne ; que, selon le bail, le métayer devait "rentrer la récolte à la cave coopérative ; qu'en 1984, M. D... ayant vendangé la récolte et l'ayant vinifiée dans sa cave personnelle, Mme G... l'a assigné en résiliation du bail ;
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, "d'une part, la résiliation d'un bail à métayage ne peut être prononcée qu'au cas où les agissements du preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du bien loué ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les manquements reprochés au preneur étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-27, L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ; alors d'autre part, que la clause litigieuse insérée dans le bail ne faisait aucune obligation impérative et exclusive au métayer de livrer la récolte à la cave coopérative de Montaud mais avait seulement pour objet de préciser les modalités de partage des produits ; que cette clause ne pouvait d'ailleurs mettre une obligation de cette nature à la charge de M. D..., seul M. de A... étant tenu par les statuts, en sa qualité de membre associé de la coopérative, de respecter les engagements par lui pris ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu et, partant, a dénaturé la clause en question, au mépris de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions de M. D... faisant valoir que la clause en litige n'opérait aucun transfert des obligations souscrites par le bailleur, en sa qualité d'associé-coopérateur, de sorte que le métayer n'était tenu par aucune obligation envers la coopérative au sens de l'article R. 522-5 du Code rural, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se déterminant de la sorte, sans même s'expliquer sur le préjudice que le comportement de M. D... avait pu (ou non) occasionner au propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés du Code rural" ; Mais attendu qu'en retenant que l'obligation de livrer la récolte à la cave coopérative avait un double intérêt pour le bailleur, le respect de ses engagements de coopérateur et la possibilité de contrôle de la production de ses vignes, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la violation de cette obligation était suffisamment grave pour justifier la résiliation, admettant ainsi implicitement mais nécessairement que la vinification dans la cave personnelle du métayer constituait de la part de celui-ci un agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
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