Cour de cassation, 25 septembre 2019. 17-31.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.179
Date de décision :
25 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10928 F
Pourvoi n° S 17-31.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société NRJ Group, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société NRJ Group ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. L...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. L... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, il ressort des pièces du dossier que la société FK Rodik a employé sur le chantier du site Boileau de la SA NRJ Group des ouvriers non déclarés, a fourni dans un premier temps une attestation d'assurance incomplète ne permettant pas d'identifier le nom de la personne assurée et ne couvrant pas l'ensemble de la durée des travaux puis, dans un second temps, une assurance comportant des exclusions de garanties affectant une partie des prestations confiées à cette société, a fourni un devis et une facture d'acompte ne mentionnant aucun métré et ne détaillant aucun prix unitaire et a produit un plan particulier de sécurité et de protection de la santé manifestement insuffisant en ce qu'il ne contenait pas la description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier ; que cette situation démontre une carence grave de M. L... dans toutes les vérifications préalables qu'il lui appartenait de faire au sujet de la société FK Rodik en exécution des missions définies par son contrat de travail en ce que, comme détaillé dans la lettre de licenciement qu'il n'est pas nécessaire de reproduire une nouvelle fois, un simple examen du dossier conduisait à mettre en doute le sérieux de la société FK Rodik, tout au moins ses capacités techniques, matérielles et humaines à réaliser les travaux projetés au regard de son chiffre d'affaires, de sa structure, de ses effectifs, et de sa création récente ; que ni le contexte d'urgence, ni les congés de M. L... n'exonéraient ce dernier de ses responsabilités en la matière ; que M. L... ne peut davantage se décharger sur la direction des achats en disant que cette dernière est la décisionnaire finale et qu'il est étranger à tout processus de sélection des prestataires sauf à limiter les fonctions de son service à de la collecte et transmission de documents, ce qui ne correspond ni aux termes de son contrat de travail, ni à sa pratique professionnelle qui ressort de ses différents échanges avec les prestataires de la SA NRJ Group, ni aux procédés en vigueur dans l'entreprise qui lui avaient été rappelés plusieurs fois dans des mails et qu'il avait lui-même rappelés à ses collaborateurs, notamment dans un mail du 29 décembre 2011, ni à ses propres affirmations dans ses conclusions selon lesquelles : « Les documents administratifs (liasses fiscales, le dossier de renseignement fournisseur, assurance, etc
) transmis dans la soumission de la société FK Rodik, sont réceptionnés puis vérifiés par le service de M. L... avant transmission pour analyse au service des achats pour décision » ; qu'en tout état de cause, M. L... ne peut justifier d'aucune alerte ou réserve au sujet de la société FK Rodik à l'égard du service achats ; qu'il apparaît également que M. L... a reconnu dans un mail du 19 septembre 2012 qu'il n'existait pas de contrat cadre entre la société BT Consulting et NRJ Production, contrairement à une affirmation contenue dans un autre mail et que la société LS Conseils est intervenue en qualité de coordonnateur de sécurité sur le chantier Boileau sans contrat de mission comme cela est établi par une lettre adressée le 21 août 2012 à M. L... et M. X... ayant pour objet : « Régularisation des contrats de mission SPS pour tes travaux en cours sur le chantier » et libellée comme suit « Nous vous avons interrogés et avons envoyé nos propositions de mission sans, à ce jour, obtenir une quelconque réponse, Compte-tenu des relations privilégiées qui nous lient et à votre demande, nous sommes intervenus sans ordre de service. Nous renouvelons nos demandes de régularisation de nos contrats suivants (...). Comme vous le savez, n'ayant pas d'OS, nous ne pouvons facturer le travail réalisé depuis le début des travaux et en cas d'accident et de contrôle des organismes officiels, nos responsabilités seront engagées » ; que M. L... ne peut s'exonérer de sa défaillance au motif d'une pratique dans l'entreprise à laquelle, en tout état de cause, il lui appartenait de mettre fin ; qu'en outre, comme rappelé par la SA NRJ Group, le maître d'ouvrage est tenu de souscrire une assurance dommage-ouvrage lorsque sa responsabilité est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la responsabilité décennale est susceptible d'être engagée si les travaux d'aménagements de l'existant réalisés sont assimilables à des travaux de construction d'un ouvrage ; qu'or, tel est le cas des travaux commandés par la SA NRJ Group qui selon le dossier de consultation des entreprises et les clauses techniques particulières entraînaient la démolition de murs et cloisons, la démolition des marches, palier et rampe, la démolition d'un escalier extérieur, des démolitions dans la cage d'ascenseur, des créations de murs, des créations de marches, la création d'une chape en béton allégé, la modification d'un escalier extérieur, certains de ces travaux affectant la structure de l'immeuble, tels le renforcement de la structure, la démolition partielle de murs en maçonnerie, de cloisons séparatives et d'un mur porteur ; que sur ce dernier point, il est à noter qu'en cours d'expertise, la société FK Rodik a bien évoqué dans un dire de son conseil du 24 juillet 2013 « les travaux de démolition du mur porteur en entre-sol » ; que M. L... ne peut se décharger de ses responsabilités sur M. D... qui avait la responsabilité des problèmes d'assurance au sein de NRJ Group puisqu'il lui appartenait en tout état de cause de solliciter la souscription d'une assurance dommage-ouvrage auprès de son collègue, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il estimait qu'une telle assurance ne s'imposait pas pour le chantier Boileau ; qu'il ne peut non plus utilement justifier sa carence par ses congés annuels, la préparation du dossier du chantier Boileau étant antérieure à ceux-ci ; que, par ailleurs, M. L... n'a pas jugé utile de faire effectuer un diagnostic amiante préalablement à l'engagement des travaux du site Boileau alors que, contrairement à ses affirmations, le dernier état de la législation à cette date - soit les articles R. 1334-18 et suivants du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 entré en vigueur au 1er février 2012, l'article 4 du même décret, la liste B des matériaux et produits visés dans l'annexe 13-9 du code de la santé publique et l'article L. 4531-l du code du travail - le lui imposait ; que les défaillances répétées de M. L... dans l'organisation et le suivi des travaux du site Boileau de la SA NRJ Group, exposaient l'employeur à de multiples, graves et immédiats risques en matière de responsabilité civile et pénale à l'occasion de ces travaux ; que, par leur nature, et leur nombre sur une période restreinte, elles caractérisent des manquements graves de la part du salarié de nature rendant impossible la poursuite des relations de travail y compris durant la période de préavis ;
ALORS, 1°), QU'au cours des périodes de suspension de son contrat de travail, le salarié est dispensé de l'obligation d'exécuter sa prestation de travail et ne reste tenu, envers l'employeur, que d'une obligation de loyauté ; qu'en considérant, pour retenir l'existence d'une faute grave, que les congés de M. L... ne l'exonéraient pas de son obligation de procéder, en exécution des missions définies dans son contrat de travail, à des vérifications préalables concernant une entreprise de travaux à laquelle il était envisagé de confier un chantier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE l'article R. 1334-18 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, qui impose aux propriétaires d'immeubles bâtis de réaliser un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante énumérés dans deux listes A et B, n'est entré en vigueur que lorsque les arrêtés des 12 décembre 2012, prévus par le V des articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du même code et précisant, pour chacune de ces deux listes, les critères de l'état de conservation des matériaux et produits et le contenu du rapport de repérage, sont eux-mêmes entrés en vigueur, soit le 1er janvier 2013 ; qu'en considérant, pour retenir l'existence d'une faute grave, que M. L... avait omis, au cours de l'été 2012, de faire effectuer un diagnostic amiante préalablement à l'exécution d'un chantier, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
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