Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01391 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7CD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2022 -Tribunal judiciaire d'EVRY - RG n°22/01019
APPELANTES
Association GENETHON, identifiée au SIREN sous le numéro 402 187 520,
[Adresse 13]
[Localité 30]
S.A.S. YPOSKESI, RCS d'Evry sous le n°815 409 503, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 30]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées à l'audience par Me Christoph SCHÖDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K110
INTIMEES
S.A. SEM GENOPOLE, RCS d'Evry sous le n°443 278 965, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 30]
Représentée par Me Cécile BENOIT-RENAUDIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158
S.A.S. SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, RCS de Paris sous le n°414 815 217, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 27]
Représentée et assistée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728
L'ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM), identifiée au SIREN sous le n° 775 609 571
[Adresse 19]
[Localité 27]
S.C.I. [Adresse 41], RCS d'Evry sous le n°799 833 801
[Adresse 3]
[Localité 30]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ESSONNE HABITAT, société coopérative d'intérêt collectif d'HLM, RCS d'Evry sous le n°965 202 880
[Adresse 14]
[Localité 31]
G.I.P. GENOPOLE, enregistré sous le numéro de SIREN 189 100 142
[Adresse 21]
[Localité 30]
[Adresse 39], Communauté d'agglomération, enregistrée sous le numéro de SIREN 200 059 228
[Adresse 23]
[Adresse 37]
[Localité 30]
S.A. GRDF, RCS de Paris sous le n°444 786 511
[Adresse 24]
[Localité 27]
S.A.S. IMOPTEL, RCS de Créteil sous le n°513 882 209
[Adresse 5]
[Localité 35]
S.C.I. LES LIVILLIERS, RCS de Nanterre sous le n°502 827 918
[Adresse 25]
[Localité 32]
S.A. ORANGE SA, RCS de Nanterre sous le n°380 129 866
[Adresse 6]
[Adresse 38]
[Localité 34]
S.A. SEMEIO ARCHITECTURE, RCS de Paris sous le n°353 517 311
[Adresse 29]
[Localité 27]
S.A.S. SFR FIBRE SAS (NUMERICABLE), RCS de Meaux sous le n°400 461 950
[Adresse 4]
[Localité 28]
S.A. SUEZ, RCS de Nanterre sous le n°901 664 989
[Adresse 11]
[Localité 33]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DES BUREAUX DU POLE DE VIE A [Localité 30] représenté par son syndic en exercice la S.A. GSA IMMOBILIER
[Adresse 16]
[Localité 30]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DES PARKINGS DU POLE DE VIE A [Localité 30] représenté par son syndic en exercice la S.A. GSA IMMOBILIER
[Adresse 16]
[Localité 30]
LA VILLE D'[Localité 30] prise en la personne de son maire
[Adresse 40]
[Localité 30]
S.A.S. XPFIBRE NETWORK, RCS de Nanterre sous le n°879 906 998
[Adresse 7]
[Localité 33]
S.C.C.V. HOTEL POLE DE VIE [Localité 30], RCS d'Aix-en-Provence sous le n°901 257 907
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.A. ALTICE FRANCE, RCS de Paris sous le n°794 661 470
[Adresse 12]
[Localité 27]
L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU POLE DE VIE prise en la personne de son syndic en exercice la société GSA IMMOBILIER
[Adresse 20]
[Localité 30]
S.A. BPCE LEASE IMMO, RCS de Paris sous le n°333 384 311
[Adresse 22]
[Localité 27]
S.A. CETEAM, RCS de Lyon sous le n°837 729 532
[Adresse 10]
[Localité 26]
LE DEPARTEMENT DE L'ESSONNE pris en la personne du président du conseil départemental
Hôtel du Département
[Adresse 36]
[Localité 30]
S.A. ENEDIS, RCS de Nanterre sous le n°444 608 442
[Adresse 18]
Tour ERDF
[Localité 33]
Défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023en audience publique, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente Hôtel [Localité 30] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 17] et titulaire à ce titre d'un permis de construire valant permis de démolir numéro PC 092 024 19 00018 délivré par le maire de cette commune le 23 septembre 2019, modifié le 9 juillet 2020 puis le 21 décembre 2021.
Par actes des 13, 14 et 17 octobre 2022, aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile la désignation d'un expert avec mission dite préventive, la société Hôtel [Localité 30] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry les propriétaires d'immeubles avoisinants : le syndicat des copropriétaires des bureaux du Pôle de vie à Evry, le syndicat des copropriétaires des parkings du Pôle de vie à Evry, l'association syndicale libre AFUL du Pôle de vie, la société Safran, la société Yposkesi, l'association Genethon, la société Imoptel, la société Suez, la société GRDF, la société Altice, la ville d'[Localité 30], la société SFR Fibre SAS, la société XPFibre Network, la société Orange SA, la société Enedis, la société Semeio architecture, la société Ceteam, le département de l'Essonne, la société du Grand[Adresse 39]t, la société SEM Genopole, le GIP Genopole, la société Essonne habitat, la société BPCE Lease Immo et la SCI Les Livilliers,
Par ordonnance réputée contradictoire du 06 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a:
- prononcé la mise hors de cause de la société Safran ;
- reçu la société Safran Aircraft Engines, l'association française contre les myopathies et la SCI Henri Desbruères en leur intervention volontaire ;
- ordonné, aux frais avancés de la société Hôtel [Localité 30], une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [X], expert judiciaire près la cour d'appel de Paris ;
- laissé les dépens à la charge de la société Hôtel [Localité 30].
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge chargé du contrôle de l'expertise a remplacé M. [X] par M. [E].
Par déclaration du 06 janvier 2023, l'association Genethon et la société Yposkesi ont interjeté appel de l'ordonnance du 6 décembre 2022, en ce qu'elle a rejeté leur demande d'extension de la mission de l'expert.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 1er mars 2023, l'association Genethon et la société Yposkesi demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point et statuant à nouveau,
- ordonner que la mission de l'expert soit complétée comme suit : donner, le cas échéant, son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté, et, d'une manière générale, sur les éventuels troubles de voisinage et tous potentiels impacts que causeraient les travaux sur les avoisinants et sur les activités y exercées,
- confirmer l'ordonnance pour le surplus.
Les appelantes ont fait signifier leur déclaration d'appel aux intimés par actes des 7 et 8 février 2023, et leurs conclusions d'appel par actes des 9, 10, 14 et 16 mars 2023.
Ont constitué avocat : la société Safran aircraft engines, la société SEM Genopole, l'association française contre les myopathies (AFM), la société [Adresse 41].
Seule a conclu la société Safran aircraft engines, qui par conclusions remises et notifiées le 29 mars 2023 demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel diligenté par l'association Genethon et la société Yposkesi aux fins d'extension de la mission d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry ;
En cas de réformation,
Statuant à nouveau,
- prendre acte des protestations et réserves de la société Safrance Aircraft Engines ;
- mettre à la charge de la partie qui succombera les dépens exposés par la société Safrance Aircraft Engines.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l'espèce, le premier juge a considéré, pour l'écarter, que l'extension de mission sollicitée par l'association Genethon et la société Yposkesi excède le champ d'une expertise dite préventive en ce qu'elle tend à voir examiner les éventuels troubles et nuisances résultant non de l'acte de construction mais de l'utilisation de la construction à venir.
Ce faisant, le premier juge a mal interprété la demande qui, comme il est explicité en appel, tend à faire examiner par l'expert désigné non pas les troubles et nuisances éventuels résultant de la construction projetée par la société Hôtel [Localité 30] mais ceux résultant de l'acte de construire, et cela eu égard à la spécificité de l'activité exercée par la société Yposkesi dans le bâtiment B1 qui lui est loué par l'association Genethon dans le cadre d'un bail commercial, à savoir une activité de 'bioproduction de lots cliniques de produits de thérapie génique et cellulaire'.
Il est constant que le bâtiment B1 où s'exerce cette activité se situe sur des parcelles cadastrées B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2], limitrophes de celles sur lesquelles la société Hôtel [Localité 30] réalise son opération de construction objet de l'expertise préventive.
Il est certain que compte tenu de sa spécificité, l'activité exploitée dans ce bâtiment est susceptible de subir des troubles et nuisances du fait de l'acte de construire.
La demande d'extension de mission, qui vise à faire examiner par l'expert désigné ces troubles et nuisances éventuels, entre donc bien dans le champ de l'expertise dite préventive.
Il y a lieu d'y faire droit en complétant la mission de l'expert désigné comme précisé au dispositif ci-après.
Les appelantes supporteront la charge des dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de mission formulée par l'association Genethon et la société Yposkesi,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le 7ème chef de mission de l'expert désigné, ainsi rédigé dans l'ordonnance :
'Donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore d'éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter' ;
est complété et reformulé comme suit par la cour :
' Donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté, et sur les éventuels troubles et nuisances que pourraient causer les travaux aux immeubles avoisinants et aux activités qui y sont exercées, ainsi que sur les remèdes à y apporter' ;
Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'association Genethon et la société Yposkesi.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE