Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01184 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3DF
MINUTE: 24/331
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [T]
né le 01 Mars 1994 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4], demeurant [Adresse 1]
Présent assisté de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [F] [T]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 Février 2024
Le 10 Février 2024, le directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [T].
Depuis cette date, Monsieur [H] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 15 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 Février 2024.
A l’audience du 19 Février 2024, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [H] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 14 février 2024, que Monsieur [T], patient présentant un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisé dans un contexte de trouble du comportement au domicile, avec rupture de suivi et partiel des soins. Sa famille décrivait une modification de son état antérieur depuis un mois, et des troubles du comportement importants (dégradation de son appartement, nombreuses plaintes des voisins, urine dans les parties communes, sortie nu dehors, jet d’objet par les fenêtres).
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 15 février 2024 que ce patient a un contact de mauvaise qualité, avec irritabilité, tension interne palpable, réticence, que si le discours est bien organisé dans son ensemble, il minimise et rationalise les troubles et n’a pas conscience de la nécessité des soins.
A l’audience, le patient explique qu’il dort mieux depuis qu’il est à [4], mais qu’il présente des troubles du sommeil depuis de nombreuses années (apnées importantes) et que sa machine n’était plus adaptée. Il ne comprend pas pourquoi il a été hospitalisé, il explique qu’il a accepté pour rassurer sa mère. Il nie avoir interrompu ou mal suivi son traitement, mais reconnait avoir manqué ses deux derniers rendez-vous au CMP. Sur les troubles du comportement rapportés par sa famille et ses voisins, il les nie, les rapportant à des conflits de voisinage. Il pense que sa mère s’inquiète dès qu’elle voit un changement de comportement chez lui car elle pense que cela annonce une phase maniaque. Il pense être en capacité de sortir car il n’avait pas besoin d’être hospitalisé à la base.
Son conseil fait valoir que le deuxième certificat médical justifiant l’hospitalisation est lacunaire; qu’il se contente de reprendre les éléments du premier; que les éléments décrits dans l’avis médical motivé ne sont pas constatés à l’audience, que le patient s’exprime et se présente bien, qu’il a conscience de la nécessité des soins. Il sollicite une expertise psychiatrique en cas de poursuite de l’hospitalisation.
En l’espèce, si Monsieur [T] se montre manifestement moins hostile que ce que les psychiatres ont pu constater lors de l’établissement de l’avis médical motivé, il est patent que le patient minimise et rationalise ses troubles, qu’il nie en bloc les raisons ayant motivé son hospitalisation, démontrant ainsi qu’il n’a pas conscience de son état en dépit de son discours à l’audience. Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
La demande d’expertise psychiatrique est de surcroît rejetée compte tenu des divers certificats médicaux versés et du dernier avis médical motivé posant une clinique précise.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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