Cour de cassation, 28 juin 1994. 91-40.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.525
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme Drouot, dont le siège est rue de l'Armée Leclerc à Vendeuvre-sur-Barse (Aube), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Drouot, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 novembre 1990) que M. X... a été engagé par la société Drouot le 4 novembre 1985, en qualité de responsable robotique, cadre, coefficient 280 ; qu'en juillet 1986 ses fonctions ont été étendues à la responsabilité du Service maintenance et développement des travaux neufs, sans autre modification du contrat initial ; qu'il a été licencié le 14 avril 1988, avec préavis de trois mois qu'il a été dispensé d'effectuer ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence ; qu'ayant d'une part, relevé que les capacités professionnelles de M. X... qui assurait une fonction d'encadrement n'étaient pas en cause, la cour d'appel n'a pu sans se contredire relever dans le même temps que le licenciement de ce salarié se trouvait justifié par son incompétence dans le management d'une équipe et la perte de confiance qui en résultait ; qu'en entachant son arrêt d'une telle contradiction la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans se contredire, les juges du fond ont fait ressortir l'incompétence de M. X... à assumer la direction de son équipe ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire fondée sur une augmentation, à compter de juillet 1988, des responsabilités qui lui avaient été confiées par l'employeur, alors que le fait par un salarié d'avoir reçu, sans protestation ni réserve, un salaire déterminé malgré une modification de son contrat de travail n'implique pas de sa part renonciation à ses droits ;
qu'en déduisant du seul silence du salarié dont les responsabilités ont été étendues, sa renonciation tacite à demander une augmentation consécutive de son salaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que le contrat de travail n'avait pas été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de quatre jours de congés payés supplémentaires, alors que les ingénieurs et cadres bénéficient de jours de congés venant s'ajouter à la durée du congé annuel payé ;
qu'en considérant que les congés payés de M. X... du 11 avril au 16 avril 1988, correspondaient aux jours supplémentaires dont bénéficiait M. X... en sa qualité de cadre, alors qu'ils étaient inclus en réalité dans la durée du congé annuel payé, la cour d'appel a violé l'annexe 5 de l'avenant ingénieurs et cadres de la convention collective applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il résultait du bulletin de salaire du mois de juillet 1988 que les jours de congés supplémentaires réclamés par M. X... en application de la convention collective lui avaient bien été payés ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Drouot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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