Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
S.A. CREDIPAR
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/05040 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH6Z
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 70
ET :
INTIMEE
S.A. CREDIPAR, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile [G] en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 30 octobre 2015 la SA Crédipar a consenti à M. [U] [X] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Peugeot modèle 308 d'une valeur de 39200 euros moyennant le versement d'un loyer de 1917,27 euros et 60 loyers de 591,53 euros et un prix de vente final de 14504 euros.
Se prévalant de loyers impayés à compter du mois de mars 2019 la SA Crédipar a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2019, mis en demeure M. [X] de lui régler les arrièrés de loyer dus sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2019 elle a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement d'une somme de 23232,11 euros.
Par acte d'huissier en date du 15 février 2021 la SA Crédipar a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de le voir condamner au paiement d'une somme de 27087,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 et la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d'Amiens M. [X] a été condamné à payer à la SA Crédipar la somme de 27087,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 et la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 octobre 2021 M. [X] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions remises le 18 janvier 2022, M. [X] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau à titre principal de déchoir la SA Crédipar de son droit aux intérêts et de l'enjoindre à produire un décompte expurgé des intérêts, de condamner la SA Crédipar à lui verser des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées et ce au titre de la réparation de son préjudice et d'ordonner la compensation des sommes dues.
A titre subsidiaire, il demande le bénéfice d'un délai de grâce de 18 mois durant lesquelles les sommes dues ne porteront pas intérêt ainsi que la possibilité de s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 1130 euros et le solde à la 24ème mensualité payables le 10 du mois et s'imputant en priorité sur le capital.
Il demande enfin à la cour de débouter la société Crédipar au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 mars 2022 la SA Crédipar demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. [X] de ses demandes y compris en ses demandes de délais de paiement.
Elle demande enfin à la cour de condamner M. [X] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Chivot-Soufflet.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
SUR CE,
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [X] reproche de manière générale à la société Crédipar de ne lui avoir remis aucune des informations devant figurer au contrat en application de l'article R311-3 du code de la consommation et plus particulièrement une fiche d'information une comparaison des offres de crédit ( TEG, nature du taux montant total dû montant des échéances et la mention pédagogique)
M. [X] fait valoir que la fiche de dialogue en principe renseignée par l'emprunteur n'est pas produite aux débats et que plus généralement aucun document n'a été remis à l'emprunteur pour lui permettre d'apprécier la gravité de son engagement et ses conséquences sur sa situation.
Il ajoute que la banque a manqué à son obligation de fournir des explications relatives à l'adaptation du crédit envisagé par rapport aux besoins des emprunteurs.
Il soutient par ailleurs qu'il appartient à la société Crédipar de justifier avoir rempli ses obligations relatives au bordereau détachable de rétractation.
La SA Crédipar soutient qu'elle justifie avoir remis à M. [X] une fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée dont le contenu est conforme à l'article R 313-4 et qui reprend les indications visées par l'article R312-2 , une fiche d'information préalable à la conclusion d'une opération de crédit en appplication des articles R519-20 ety suivants du code monétaire et financier faisant référence à la fiche d'informations précontractuelles européenne et mentionnant les conséquences en cas de non paiement les explications relatives au droit de rétractation , le droit de se faire remettre un double du contrat mais également un bulletin d'informations précontractuelles en matière d'assurance.
Elle fait observer qu'en matière de location avec option d'achat le prêteur n'a pas l'obligation et ne peut fournir différents taux de référence le taux de l'emprunt tenant compte de la valeur du prix d'achat du véhicule loué et que par ailleurs la fiche d'informations précontractuelles fait état du coût des assurances facultatives.
Elle soutient produire la fiche de dialogue à laquelle sont joints les justificatifs de la situation de l'emprunteur et rappelle qu'il importe seulement que le bordereau de rétractation figure sur l'exemplaire conservé par l'emprunteur .Elle fait valoir que M. [X] a bien reconnu avoir reçu un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation et que cette reconnaissance signée par M. [X] fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Elle fait observer qu'il appartient à M. [X] de produire aux débats son exemplaire de l'offre afin d'établir l'absence ou la présence de ce bordereau.
La SA Crédipar produit aux débats la liasse contractuelle relative au bailleur comportant l'exemplaire destiné au bailleur de l'offre acceptée et ses annexes.
Cette liasse comprend bien la fiche de dialogue signée par M. [X] ainsi que les justificatifs de ses revenus et charges mais également la consultation du FICP le jour de l'émission de l'offre.
Il en résulte que la société Crédipar n'a pas failli à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Cette liasse comporte également une information préalable à la conclusion du contrat de location avec option d'achat exposant le mécanisme de cette opération et mettant en garde l'emprunteur sur la charge représentée et le risque d'endettement. Cette fiche est signée par M. [X].
Elle comporte encore la fiche d'informations précontractuelles européenne portant la référence du contrat reprenant les caractéristiques de l'opération et notamment s'agissant d'une location avec option d'achat la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat . Conformément à l'article R 311-5 dans sa rédaction applicable au présent contrat elle ne comporte pas de mention relative au taux débiteur et taux effectif global qui n'ont pas être précisés.
La production de cette fiche constitue un indice corroborant les déclarations de M. [X] reconnaissant à deux reprises sa remise aux termes de l'acceptation de l'offre et de la signature de la fiche d'information préalabledélivrée sur le fondement des articles R519-20 et suivants du code monétaire et financier.
En revanche aux termes de l'article L 311-12 ancien du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation , un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit.
Il est admis que si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l'exemplaire de l'offre communiqué à l'emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et appliquée par les juridictions françaises.
En l'espèce la reconnaissance par l'emprunteur du fait qu'il est resté en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation , n'est corroborée par aucun indice car il n'est produit par la SA Créatis que des exemplaires vierges de contrat de location de la même période.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
la SA Crédipar sollicite outre les loyers échus impayés une indemnité de résiliation égale conformément au contrat à la différence entre d'une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxe des loyers non encore échus et d'autre part la valeur hors taxes du véhicule restitué.
Il convient de relever que cette clause du contrat est une clause pénale susceptible de modération si elle est manifestement excessive.
M. [X] conteste seulement le principe de l'imputation de frais de gestion et d'une indemnité de règlement.
Il ne s'explique aucunement sur les modalités du calcul et les fondements de celui-ci.
En particulier il ne conteste pas la valeur de vente du véhicule presque nulle.
Le contrat précise que l'indemnité de résiliation, clause pénale est soumise au pouvoir d'appréciation du Tribunal. Il précise également qu'à défaut de résiliation seulement une indemnité de 8% est due sur les loyers échus impayés.
En l'espèce si les loyers ont été payés durant plusieurs années, le véhicule soit n'a pas été restitué soit a été restitué avec une valeur nulle.
Il n'y a pas lieu à réduction de l'indemnité.
Au regard des pièces produites offre de prêt et décompte notamment, il convient de dire que la créance de la SA Crédipar s'établit ainsi
Loyers impayés 3773,22 euros
Indemnité de résiliation 23099,14 euros déduction faite de la vente du véhicule pour 0;01 euros
Total 26872,36 euros
Il convient d'appliquer la déchéance totale du droit aux intérêts.
En matière de location avec option d'achat les intérêts représentent la différence entre le prix au comptant du bien financé soit en l'espèce 39200 euros et le coût total du financement de la location soit 48565,39 euros (échéances hors assurances + prix de vente final).
Les intérêts s'élèvent en conséquence à la somme de 9365,39 euros.
M. [X] doit donc être condamné à payer à la SA Crédipar la somme de 17506,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020.
Sur le devoir de mise en garde
M. [X] soutient qu'aucune des informations obligatoires préalables à la signature du contrat ne lui a été remise et que la société Crédipar l'a incité à consommer sans modération du crédit bancaire sans attirer son attention sur les méfaits à terme de cette assuétude.
Il fait observer que le montant des mensualités cumulées est colossal au regard de ses revenus et que la société Crédipar ne pouvait ignorer qu'il ne pourrait satisfaire au remboursement du prêt consenti mais qu'elle ne l'a cependant aucunement mis en garde contre les risques d'endettement voire de surendettement alors qu'il était un emprunteur non averti.
La SA Crédipar fait valoir que les informations précontractuelles ont été régulièrement apportées à M. [X] et ont été paraphées et signées par celui-ci. Elle ajoute qu'elle a vérifié ses capacités financières et qu'elle a donné son accord pour un seul crédit en tenant compte de revenus de 2750 euros sans charges pour régler des mensualités de 591,53 euros.
Elle soutient que le banquier n'est tenu à un devoir de mise en garde que s'il existe un risque de surendettement ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce.
Le devoir de mise en garde n'est dû que s'il apparaît que le crédit consenti a été excessif faisant ainsi courir un risque à l'emprunteur.
En l'espèce M. [X] s'est déclaré gérant de PME, a justifié d'un revenu mensuel de 2750 euros et a déclaré être propriétaire de son logement sans faire état d'autres prêts.
Le fait de contracter une location avec option d'achat aux mensualités de 591,53 euros avec assurance ne représentait pas un risque d'endettement excessif et la SA Crédipar n'était pas tenue à une mise en garde supplémentaire à celle résultant des informations précontractuelles par elle fournies à M. [X].
Il convient de débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
M. [X] indique que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face à ses engagements dès lors qu'il est désormais sans profession .
La SA Crédipar s'oppose à tout délai faute de justification de la situation actuelle de M. [X] et fait observer de surcroît qu'il lui appartenait d'opter entre la réduction des intérêts et l'imputation des paiements.
Il convient de relever que M.[X] ne justifie que de ses revenus pour l'année 2021 au plus tard.
Ils s'élèvent à la somme de 5223 euros pour l'année.
Au regard de ces seuls éléments M. [X] n'établit pas être en mesure d'apurer sa dette en 24 mois ni même dans 18 mois dès lors qu'il ne justifie pas d'une possible amélioration de sa situation.
Il convient de le débouter de sa demande de délais.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer sur ces chefs le jugement de première instance mais à hauteur d'appel de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du terme et quant au quantum de la condamnation ;
Statuant à nouveau ,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [U] [X] à payer à la SA Crédipar la somme de 17506,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 ;
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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