Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00865 du 25 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 19/05010 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WT5X
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Mme [C] [H] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI, avocat au barreau de
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : NAL Marianne
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS [10] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ''AGS'' pour la période courant du 4 avril 2016 au 31 décembre 2016, opéré dans son établissement situé [Adresse 4], numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 6] et numéro de compte cotisant 117000001552599894 par un inspecteur du recouvrement de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Ile-de-France (dite URSSAF IDF), s'étant traduit par une lettre d'observations du 12 septembre 2017 portant sur deux chefs de redressement, l'un relatif à " avantages en nature - séminaires d'entreprise " et l'autre relatif à " Arrco - CSG/CRDS - forfait social ".
Après avoir formulé des observations en date du 12 octobre 2017, la société [10] était destinataire d'une mise en demeure délivrée le 14 mars 2018 pour un montant de 2.850 €, dont 2.577 € en cotisations et 273 € en majorations de retard pour la période de la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016.
Par courrier recommandé en date du 24 avril 2018, la SAS [10] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA pour contester la mise en demeure et le redressement n° 2.
Par décision rendue le 11 mars 2019, notifiée le 22 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [10] et maintenu le chef de redressement litigieux.
Le 15 juillet 20196, le Directeur de l'URSSAF IDF a décerné à la société [10] une contrainte n° 1170000015525998940086163371 portant sur la somme de 2.850 € au titre des cotisations et contributions pour l'année 2016, au motif tiré du " contrôle, chefs de redressement précédemment communiquées ".
Par courrier recommandé reçu au greffe le 30 juillet 2019, la SAS [10] représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal de Grande Instance, devenu le Tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.
Par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l'URSSAF IDF demande au tribunal de :
- Rejeter la contestation formulée par la SAS [10],
- Condamner la SAS [10] au paiement de la somme de 2.850 € ainsi que 72,68 € de frais de signification,
- Condamner la SAS [10] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF IDF fait sienne la décision de la commission de recours amiable et fait valoir que la mise en demeure répond aux exigences légales, que l'article R244-1 du Code de la sécurité sociale n'impose pas l'indication du nombre de salariés ni d'indications supplémentaires quant au calcul des majorations de retard, que le détail du calcul des cotisations figuraient dans la lettre d'observation et que la différence infirme de 1 € entre les montants réclamés dans la mise en demeure et dans la lettre d'observation n'est pas de nature à justifier l'annulation de la mise en demeure.
Sur le fond, l'URSSAF rappelle que les contributions correspondant à la part patronale due en application des règles régissant les régimes de retraite complémentaires obligatoires sont exclues de l'assiette de cotisations et contribution de sécurité sociale et qu'il est possible de maintenir un taux de cotisations supérieur au taux pour tous les contrats souscrits avant le 2 janvier 1993. L'organisme précise que la société [10] applique au 1er avril 2016, un taux supérieur de 1,01 % au taux patronal qui n'a pas été soumis à CSG-CRDS depuis la fusion absorption, sans justifier du contrat initial d'adhésion à un régime de retraite complémentaire au cours de l'année 1992.
Par conclusions du 25 octobre 2023, soutenues oralement par con conseil, la SAS [10] demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé sa demande,
À titre principal,
- Annuler la contrainte signifiée le 22 juillet 2019,
Subsidiairement,
- Annuler la mise en demeure du 17 janvier 2018,
- Annuler les chefs de redressement,
En tout état de cause,
- Débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,
- Condamner l'URSSAF au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [10] fait valoir que l'URSSAF IDF a décerné et fait signifier une contrainte alors que la mise en demeure n'était pas restée sans effet, celle-ci ayant saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris le 15 avril 2019. La société [10] soutient par ailleurs que la mise en demeure ne respecte pas les mentions prescrites puisqu'elle ne mentionne pas le nombre de salariés pour chacune des périodes contrôlées, qu'elle n'explique pas les montants mentionnés et ne précise pas la nature des cotisations, la mention " régime général " étant imprécise.
Sur le fond, la société [10] fait valoir que des taux ARRCO différents peuvent être appliqués par les entreprises qui, avant le 2 janvier 2013, ont opté pour des relèvements de taux - afin que leurs salariés puissent acquérir davantage de droits que ceux résultants du seul taux obligatoire. Elle indique que c'est bien son cas puisque la société [8], absorbée lors de la fusion absorption, avait procédé à une telle option et que, après la fusion absorption, elle a procédé à l'unification des taux de cotisation de retraite complémentaire en calculant des taux moyens pondérés qui sont supérieurs aux taux légaux. S'agissant du forfait social, la société [10] soutient que les conditions d'application ne sont pas réunies.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la déci-sion de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle determine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut prononcer d'office le sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, les parties ont indiqué lors de l'audience, ne plus solliciter de sursis à statuer.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une procédure relative à la contestation de la mise en demeure sur laquelle est fondée la contrainte litigieuse, est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Cette situation, caractéristique d'une litispendance - la mise en demeure et la contrainte, découlant du même redressement - aurait pu justifier le dessaisissement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille au profit du Tribunal judiciaire de Paris, en application des dispositions des articles 100 et suivants du Code de procédure civile.
Il apparait toutefois que l'affaire devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a été évoquée lors d'une audience du 15 décembre 2021 et qu'elle est toujours, à ce jour, en cours de délibéré, ce qui s'oppose à tout dessaisissement au profit de ce dernier.
Dans ces conditions, et au regard du risque de contradictions de jugement, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal judiciaire de Paris.
Le sursis à statuer sera donc ordonné et il appartiendra à la partie diligente de solliciter la fixation du dossier lorsqu’elle sera en possession du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sursoit à statuer dans l'attente de jugement du Tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne le retrait de l'affaire du rôle des procédures en cours ;
Rappelle qu'il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l'évènement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé sous peine de voir prononcer la péremption d'instance en cas de défaillance conformément à l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile;
Réserve la charge des dépens ;
Rappelle les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, " la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision ".
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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