Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 février 1997. 95-15.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.202

Date de décision :

12 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société P et J Cavanna, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre A), au profit : 1°/ de la société JB Céram, dont le siège est ..., 2°/ de la société Sotraco, dont le siège est ..., 3°/ de M. Julien X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société P et J Cavanna, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société P et J Cavanna du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sotraco et M. X...; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1995), qu'en 1989, la société P et J Cavanna, entrepreneur de gros-oeuvre, a exécuté des travaux dont elle a sous-traité une partie à M. X..., qui a été chargé de l'exécution du lot "marbrerie"; que les matériaux ont été fournis par la société Céram; qu'à la suite d'un accord la société Cavanna a réglé directement à la société Céram les fournitures énumérées dans cinq situations émises par M. X...; que quatre de ses factures n'ayant pas été payées, la société Céram en a demandé règlement à la société Cavanna; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les neuf factures de fournitures établies par la société Céram ont été adressées par elle à la société Cavanna, qui les a reçues sans protestation, que les matériaux ont été livrés sur le chantier où la société Cavanna exerçait ses activités et que celle-ci était donc le véritable cocontractant de la société Céram; Qu'en statuant par ces motifs, d'où ne résulte pas la preuve que la société Cavanna ait passé commande à la société Céram des fournitures énumérées dans les quatre factures impayées, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne la société JB Céram aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par Mlle Fossereau à l'audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-12 | Jurisprudence Berlioz