Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-60.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.557
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat CFE-CGC, syndicat national des cadres de la mutualité sociale, Fédération nationale des cadres de l'agriculture, dont le siège est ... (17ème),
en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, en matière électorale, au profit :
1°) du Syndicat départemental CFDT de l'agro-alimentaire du Puy-de-Dôme, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
2°) du Syndicat FO de la mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme, dont le siège est ...,
3°) de la Caisse de mutualité sociale agricole, dont le siège est ... (Puyde-Dôme),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans un délai d'un mois, à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que la déclaration de pourvoi formée contre le jugement du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand du 26 novembre 1990 statuant sur le recours du Syndicat CFDT et FO de la Caisse de mutualité agricole du Puy-de-Dôme, faite par le Syndicat CFE-CGC au secrétariat-greffe du tribunal d'instance ne contient l'énoncé d'aucun moyen et qu'aucun mémoire n'est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation dans le mois de cette déclaration ;
Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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