Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-16.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.258
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques Y...,
2°/ Mme Denise Z... épouse Y...,
demeurant ensemble à Ozoir la Ferrière (Seine-et-Marne), ...,
3°/ Mme Martine Y..., épouse De Sousa X...,
4°/ M. X... De Sousa,
demeurant ensemble à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), ...,
5°/ M. Fabrice Y..., demeurant à Noisiel (Seine-et-Marne), 6, place des Genêts,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre A), au profit de la société Banco Borges E Irmao, société anonyme de droit portuguais, dont le siège est à Porto (Portugal), 20, rua da Sa Bandeira et ayant succursale en France à Paris (1er), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Banco Borges E Irmao, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. et Mme Jacques Y..., M. et Mme De Sousa ainsi que M. Fabrice Y... (les consorts Y...) font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 mars 1989) de les avoir condamnés, en leur qualité de cautions solidaires envers la banque Banco Borges E Irmao (la banque), de la Société Comptoir Général de Visserie (la société), mise en liquidation des biens, à payer à la banque diverses sommes dues par la société alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces non produites aux débats ; qu'en faisant état d'une ordonnance du 31 juillet 1986 non produite, ni même invoquée par les parties aux débats, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'à peine de nullité le jugement doit être signé par le président ou le juge qui l'a rendu ; que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 27 février 1989, les consorts Y... avaient fait valoir que l'ordonnance de notification des admissions de créances du 5 septembre 1986 n'était pas signée du juge commissaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen susceptible de modifier la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que l'ordonnance du juge commissaire admettant la production d'une créance au passif de la liquidation
des biens d'un débiteur n'acquiert l'autorité de la chose jugée que si aucune réclamation n'a été formulée
à son encontre pendant le délai visé par l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 ; qu'en condamnant les consorts Y... au paiement de la créance produite par la banque, sans rechercher si ceux ci, ainsi qu'ils l'avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel, n'avaient pas formulé de contestations à l'encontre de l'ordonnance du 5 septembre 1986, contestations faisant obstacle à l'admission définitive de ladite créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 et des articles 51 et 52 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a retenu que les pièces produites par la banque établissaient que celle-ci était bien créancière de la somme par elle réclamée aux consorts Y... ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Y..., envers la société Banco Borges E Irmao, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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