Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/03156
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 28 septembre 2023
Dossier : N° RG 23/00884 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPNH
Affaire :
[S] [E] [W]
[R] [W]
C/
[C] [L]
Société BTPS PAYS BASQUE - ADOUR
SMABTP
SA SMA
SA MAAF ASSURANCES
SAS ARTISAN D'OUVRAGE PRO
SAS SAINT GOBAIN VITRAGE BATIMENT
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction d greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [S] [E] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [R] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-
BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTS
ET :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assisté de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
Société BTPS PAYS BASQUE - ADOUR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 4]
SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentées par Maître POTHIN-CORNU de la SELARLU KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
SA SMA (anciennement dénommée SAGENA), ès qualités d'assureur de la société BTPS BPA, intervenante volontaire
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARLU KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
SAS ARTISAN D'OUVRAGE PRO venant aux droits de la SASU JE SUIS PLOMBIER (JSP)
[Adresse 14]
[Localité 1]
Assignée
SAS SAINT GOBAIN VITRAGE BATIMENT venant aux droits et obligations de la SAS GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST venant aux droits et obligations de la SAS SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité ausit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Assignée
INTIMES
* * *
Vu le jugement du 9 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant Monsieur et Madame [R] et [S] [E] [W] à la société BTPS, la SASU Saint Gobain Glass Solutions, Monsieur [C] [L], la société SMABTP, la MAAF, la SASU JSP ;
Vu la déclaration d'appel formée le 28 mars 2023 par le conseil de Monsieur et Madame [W] ;
Vu la signification le 7 avril 2023 des conclusions des appelants à la MAAF non constituée,
Vu la constitution d'avocat de la MAAF le 12 mai 2023,
Vu l'avis d'irrecevabilité adressé par le greffe à l'intimé le 5 septembre 2023,
Vu les observations du conseil de la MAAF le 6 septembre 2023 faisant état de la notification des conclusions de l'appelant par RPVA le 15 mai 2023,
Vu les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les mêmes sanctions de l'article 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces parties qui n'ont pas constitué avocat.
L'appelant a déposé ses conclusions le 6 avril 2023 et les a signifiées à la MAAF par acte de commissaire de justice le 7 avril 2023, celle-ci n'ayant pas encore constitué avocat.
Il convient de relever que l'intimé avait jusqu'au 7 juillet 2023 pour déposer ses conclusions au greffe dès lors que le point de départ pour déposer les conclusions d'intimé est le 7 avril 2023 et non le 15 mai 2023, date de notification entre avocats laquelle n'était pas obligatoire, la signification à la partie ayant eu lieu.
Surabondamment, si le point de départ avait été le 15 mai 2023, la MAAF avait jusqu'au 16 août 2023 pour déposer ses conclusions au greffe.
En déposant ses conclusions au greffe le 4 septembre 2023, la MAAF était hors délai et ses conclusions doivent être déclarées irrecevables à l'égard des appelants.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions de la MAAF à l'égard de Monsieur et Madame [R] et [S] [E] [W],
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant l'irrecevabilité des conclusions ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 28 septembre 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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