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Cour de cassation, 14 mars 1990. 87-42.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.905

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports VIGUET-CARRIN, ayant siège à Mont-Notre-Dame (Aisne) Braine, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Paul Y..., domicilié ... (Oise) Saint-Just-en-Chaussée, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. X..., Hanne, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Vuitton, avocat de la Société Transports Z... , les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... a été engagé en qualité de conducteur de véhicules poids lourds, par Mme Z..., transporteur, par contrat en date du 3 février 1986 pour une durée d'un an avec une période d'essai d'un mois ; que par lettre du 28 février 1986, l'employeur notifiait au salarié la rupture du contrat ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat, qu'elle avait requalifié en contrat à durée indéterminée, était abusive, la cour d'appel a énoncé que la faute grave invoquée par l'employeur, à titre subsidiaire, n'était pas caractérisée ; Qu'en statuant ainsi, sans constater une faute de l'employeur dans l'exercice de son droit de rompre le contrat en fin de période d'essai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. Y..., envers la Société Transports Z... , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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