Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. SUSHI [Localité 7]
C/
[B]
[B]
S.C.P. ANGEL-[W]-DUVAL
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01148 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWOB
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 07 FÉVRIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SARL SUSHI [Localité 7] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de Paris.
ET :
INTIMES
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me DIOGO BOGADO substituant Me Mélanie CRONNIER, avocats au barreau de SENLIS et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Yves HADDAD, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. ANGEL-[W]-DUVAL agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En qualité de mandataire judiciaire de la société SUSHI [Localité 7] suivant jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 10 mai 2023
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de Paris.
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte rodrigues, Greffier.
DECISION
Par ordonnance du 7 février 2023 le président du tribunal judiciaire de Senlis a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SARL Sushi [Localité 7], constaté la résiliation par l'effet de la clause résolutoire du bail conclu sur l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 7], à compter du 29 juin 2022, dit que la SARL Sushi [Localité 7] devra libérer les lieux et qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion, dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront traités en application des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, rejeté la demande de M. [G] [B] et de Mme [L] [B] de voir assortir cette décision d'une astreinte, condamné la SARL Sushi [Localité 7] à payer à M. et Mme [B] la somme de 15'026,89 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges plus frais d' huissier à la date de résiliation du bail le 29 juin 2022, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance, condamné la SARL Sushi [Localité 7] à payer à M. et Mme [B] la somme de 7 435,87 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due à compter du 30 juin 2022 à la date de la présente ordonnance, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. et Mme [B], rejeté la demande de délai de paiement de la SARL Sushi [Localité 7], condamné la SARL Sushi [Localité 7] à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance de référé en ce compris le coût du commandement de payer en date du 29 juin 2022 ainsi que celui des actes de signification aux créanciers inscrits s'il y a lieu.
Par déclaration en date du 23 février 2023 la SARL Sushi [Localité 7] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Sushi [Localité 7].
La SCP Angel-[W] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Sushi [Localité 7] est intervenue volontairement à l'instance devant la cour d'appel.
Par conclusions remises par voie électronique 17 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau :
in limine litis, constater l'interruption de l'action résiliation par l'effet du jugement d'ouverture du 10 mai 2023, de débouter M. et Mme [B] de leurs demandes et subsidiairement ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision pendante devant le tribunal judiciaire de Senlis au fond.
À titre principal, de débouter M. et Mme [B] de leurs demandes.
À titre subsidiaire, de condamner M. et Mme [B] à lui payer la somme de 36'000 € à titre provisionnel, d'ordonner la compensation des créances, de l'autoriser à apurer son éventuelle dette en dix mensualités égales et dire que les sommes ainsi reportées porteront intérêts au taux légal majoré à compter de la signification de l'ordonnance intervenir, d'ordonner la suspension des effets la clause résolutoire.
En tout état de cause, de condamner M. et Mme [B] à payer à la SARL sushi [Localité 7] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M. et Mme [B] demandent de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de condamner la SARL Sushi [Localité 7] à la cour à leur payer la somme de 2500 € sur son article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE':
A titre liminaire il est donné acte à la SCP Angel [W] Duval prise en la personne de Me [E] [W] de son intervention volontaire en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Sushi [Localité 7].
Il se comprend de la demande de l'appelante présentée in limine litis, qu'elle prétend à l'irrecevabilité de l'action de M et Mme [B]. Elle se prévaut de l'application combinée des articles L. 621-40 et L. 622-13 du code de commerce et d'une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 février 2011 aux termes de laquelle, s'il existe au jour de jugement d'ouverture de la procédure collective, un appel de l'ordonnance de référé constatant la clause résolutoire, la cour d'appel ne peut confirmer l'ordonnance à défaut pour la décision d'être définitive.
Les intimés ne répondent pas à ces prétentions et moyens et se contentent de dire que la SARL Sushi [Localité 7] a cessé son activité, procédé à la fermeture du restaurant et quitté les lieux.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation'de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
L'article L. 622-21 I du code de commerce, applicable en procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant':
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action introduite par le bailleur, avant le placement en redressement judiciaire'du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.
Au cas présent, l'ordonnance de référé dont appel date du 7 février 2023 tandis que la procédure de redressement judiciaire de la SARL Sushi [Localité 7] a été ouverte par jugement du 10 mai 2023, de sorte qu'à cette date, elle n'était pas passée en force de chose jugée s'agissant d'une ordonnance de référé.
En application des textes susvisés, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la constatation en référé de l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail commercial'pour défaut de paiement de loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective se heurte à l'interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable.
Par ailleurs, dans ces circonstances il pèse sur le bailleur l'obligation de déclarer sa créance à la procédure collective.
Statuant par voie d'infirmation il convient de déclarer M. [G] [B] et Mme [L] [B] irrecevables en toutes leurs demandes.
Enfin il ne sera pas statué sur les demandes de l'appelante dirigées à l'endroit de M et Mme [B] qu'à titre subsidiaire.
Compte tenu des faits de l'espèce et de l'évolution procédurale de la situation de l'appelante, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens sauf à préciser qu'ils seront fixés au passif de la procédure collective de la SARL Sushi [Localité 7].
A hauteur d'appel, chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés.
Irrecevables en leurs demandes, M et Mme [B] sont déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'évolution du litige'justifie de débouter la SARL Sushi [Localité 7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition';
Donne acte à la SCP Angel-[W]-Duval représentée par maître [E] [W] de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Sushi [Localité 7]';
Infirme l'ordonnance en date du 7 février 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens et sauf à préciser qu'ils seront fixés au passif de la procédure collective de la SARL Sushi [Localité 7]';
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant':
Déclare irrecevables M. [G] [B] et Mme [L] [B] en leurs demandes';
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en appel'et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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