Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-85.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.913

Date de décision :

21 novembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FRANCIS F..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, du 7 novembre 1994, qui, pour emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 amendes de 15 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne en p. 3 que la Cour était composée, lors des débats, de M. G..., conseiller, en qualité de président, de M. X..., conseiller et de Mme Bargheon A..., en qualités d'assesseurs et en p. 4, que lors du prononcé de l'arrêt, la Cour était composée de Mme Fontaine, président de chambre, et de MM. Pottier et Bellenger, conseillers assesseurs ; "alors, d'une part, qu'est irrégulière la composition d'une cour d'appel dès lors qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant assisté aux débats et au prononcé de l'arrêt n'étaient pas les mêmes et qu'aucune indication n'est donnée concernant le délibéré ; que cette irrégularité substantielle doit être sanctionnée par la nullité de la décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel fait état de deux compositions différentes pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision et ce, sans préciser qu'il ait été fait application des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale pour la lecture de la décision ; qu'ainsi le juge de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision ; "alors, d'autre part, que les présidents de chambre des cours d'appel empêchés sont suppléés, s'il y a lieu, par un magistrat du siège, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel selon les modalités prévues à l'article 40 du décret du 6 juillet 1810, ou, à défaut, par le magistrat du siège le plus ancien dans l'ordre des nominations ; que la seule mention à l'arrêt selon laquelle M. Pottier, conseiller, siégeait en qualité de président, est insuffisante à établir que ce dernier avait été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire et ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la Cour" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué constatant la composition de la chambre des appels correctionnels par trois conseillers, dont le premier nommé a présidé l'audience, suffisent à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement ou en l'absence du président titulaire ; Que par ailleurs, il résulte d'autres mentions dudit arrêt que les magistrats qui ont assisté aux débats ont participé au délibéré et qu'il a été donné lecture de la décision par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale, dont le visa n'est pas indispensable à la régularité de celle-ci ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 20, 75, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux d'audition des témoins et du prévenu établis lors de l'enquête préliminaire, ces auditions ayant été effectuées par des agents de police judiciaire excédant leurs pouvoirs ; aux motifs qu'aux termes de l'article 20 du Code de procédure pénale, les agents de police judiciaire ont notamment pour mission de constater les crimes et délits et de recevoir les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de constatation et les auditions des personnes présentes sur le site aurifère ont été effectuées par le gendarme Louis C..., agent de police judiciaire à la compagnie de Cayenne, en résidence à la brigade de Camopi Le gendarme Themines, agent de police judiciaire de la brigade de Saint-Georges de l'Oyapock, dépendant également de la compagnie de Cayenne, a quant à lui procédé à l'audition de Modestine B... ; qu'en procédant ainsi à la constatation du délit, en dressant procès-verbal et en entendant des personnes susceptibles de fournir des preuves concernant les infractions relevées, les gendarmes précités, dont la qualité d'agent de police judiciaire n'est pas contestée, ont fait exactement usage des pouvoirs qu'ils tiennent de la loi et ce d'autant que les procès-verbaux mentionnent expressément dans l'entête qu'ils ont agi conformément aux ordres de leurs chefs, dont l'un, commandant de la compagnie de Cayenne est nécessairement officier de police judiciaire en application de l'article 16-2 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, que dans un chef péremptoire de ses conclusions, faisant valoir que les agents de police judiciaire ne sont qualifiés, dans la limite des ordres reçus, que pour entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ; qu'en l'espèce, le gendarme Louis C..., agent de police judiciaire, qui n'avait reçu aucun ordre à l'effet d'entendre M. Joacy Z... E... et Mme Dosocorro D... Y..., pas plus que le gendarme Themines n'en avait reçu pour entendre Modestine B..., mais agissaient dans le cadre de la mission de surveillance générale du territoire dévolue à la gendarmerie ainsi que cela ressort des mentions mêmes portées sur les procès-verbaux d'audition, a excédé ses pouvoirs ; qu'en refusant de faire droit à l'exception de nullité tirée de cette incompétence la Cour a violé les dispositions des articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la Cour en se bornant à énoncer au soutien de sa décision que la mention figurant dans l'entête des procès-verbaux litigieux selon laquelle les agents de police judiciaire ont agi conformément aux ordres de leurs chefs, sans rechercher si cette mention préimprimée sur un formulaire type qui ne permet pas à elle seule de déterminer si les gendarmes agissaient sous le contrôle effectif de ces derniers, était conforme à la réalité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que, devant la cour d'appel, la prévenue a régulièrement soulevé la nullité des procès-verbaux de l'enquête préliminaire diligentée à l'initiative de gendarmes, agents de police judiciaire, en faisant valoir que ceux-ci n'avaient pas qualité pour conduire une telle enquête, effectuée hors du contrôle d'un officier de police judiciaire ; Attendu que pour écarter cette exception, la cour d'appel se prononce par les motifs exactement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les gendarmes avaient procédé à l'enquête préliminaire conformément aux articles 20 et 75 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5-2 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux d'audition des témoins établis lors de l'enquête préliminaire, ces auditions ayant été effectuées en langue portugaise et recueillies hors de la présence d'un interprète assermenté mais par le truchement d'un gendarme sachant parler cette langue ; "aux motifs que les dispositions de l'article 102 du Code de procédure pénale qui concernent les auditions de témoins par le juge d'instruction sont inapplicables à l'enquête préliminaire ; qu'il est constant que les dépositions des témoins ont été effectués par un interprète pour lequel aucun texte ne prévoit une quelconque prestation de serment ou la nécessité d'être inscrit sur une liste d'experts, les articles 77-1 et 60 du Code de procédure pénale étant relatifs à des examens techniques ou scientifiques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que Modestine B... ne justifie par ailleurs d'aucun grief dans la mesure où il n'est nullement établi que les dépositions n'auraient pas été fidèlement traduites ; "alors que la présence d'un interprète assermenté est essentielle à tous les stades de la procédure pénale et notamment lors de l'enquête préliminaire, où elle constitue une garantie essentielle des droits de la défense ; que l'absence de cette formalité substantielle a manifestement eu pour effet de vicier la recherche et l'établissement de la vérité puisque la véracité des déclarations ainsi recueillies n'est pas garantie ; qu'en l'espèce, où les procès-verbaux litigieux fondant la poursuite à l'encontre Modestine B... ont été dressés en parfaite méconnaissance de ces principes, la Cour a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il est vainement fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler les procès-verbaux d'audition de témoins effectuée en langue portugaise par les enquêteurs sans recours à un interprète, dès lors que les dispositions de l'article 102 du Code de procédure pénale, relatives à l'assistance d'un interprète pour l'audition des témoins au cours de l'instruction, ne sont pas applicables à l'enquête préliminaire ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 364-3, L. 364-8, L. 364-9, L. 341-6 du Code du travail, 131-35 du Code pénal, 592 et 593 du même Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu Modestine B... coupable d'avoir conservé à son service des étrangers non munis d'une autorisation de travail et l'a condamnée à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 15 000 francs chacune ; "aux motifs que Modestine B... a reconnu qu'elle ne détenait pas de titres de travail sachant que Joacy Z... Lima et Dosocorro D... Y... étaient de nationalité étrangère, et s'est bornée à expliquer qu'il y avait des problèmes pour effectuer des examens radiologiques dans la commune de Saint-Georges de l'Oyapock, cet examen étant nécessaire pour l'obtention d'un titre de séjour ; que cependant la prévenue ne produit aucun justificatif d'une quelconque démarche pour obtenir auprès des Administrations concernées un titre de travail ; "alors que si les juges du fond apprécient souverainement les faits de l'espèce, c'est sous la condition de ne pas entacher leur décision de contradiction ; qu'au cas particulier, il apparaît clairement que les faits retenus à l'appui de l'arrêt attaqué sont en contradiction avec ceux résultant des pièces du dossier et notamment des attestations du maire de la commune de Saint-Georges de l'Oyapock et du médecin responsable du centre de santé de cette localité, apportant la justification de ce qu'elle avait demandé la régularisation de M. Coelho E... auprès des services administratifs ; que cette régularisation n'avait pas pu avoir lieu en raison de difficultés pratiques reconnues par l'Administration et non imputable au prévenu ; que Mme Dosocorro D... Y..., son épouse, avait rejoint ce dernier depuis deux mois, à une époque où elle se trouvait en métropole et, partant était dans l'impossibilité de procéder à une quelconque démarche administrative en Guyanne à une époque où elle se trouvait en métropole ; qu'ainsi la Cour ne pouvait pas considérer que le délit était caractérisé en tous ses éléments ; "qu'en outre, la Cour ne pouvait pas écarter l'ensemble de ces documents sans en justifier par des motifs exempts d'insuffisance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où la Cour, pour écarter l'ensemble de ces pièces, s'est bornée à énoncer, à tort, que Modestine B... ne produit aucun justificatif d'une quelconque démarche auprès des Administrations concernées pour obtenir un titre de travail" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-11-21 | Jurisprudence Berlioz