Cour de cassation, 07 novembre 1989. 88-14.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.281
Date de décision :
7 novembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A... GENERAL DES IMPOTS, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, domicilié à Paris (1er), Palais du Louvre, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1988 par le tribunal de grande instance d'Argentan, au profit de Monsieur Michel, Daniel, Albert Y..., demeurant à Ecouche (Orne), La Courbe, Moulin de la Queurie,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hatoux, rapporteur, MM. B..., Patin, Bodevin, Mme E..., M. F..., Mme D..., M. Vigneron, conseillers, Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Goutet, avocat de M. A... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d
Donne défaut contre M. Y... ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. Y... a contesté la perception de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, et a demandé le remboursement des sommes versées par lui à ce titre, en faisant valoir que cette taxe était contraire aux dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne ; qu'après que la Cour de justice des communautés européennes ait, par arrêt rendu le 9 mai 1985, dit cette taxe contraire aux dispositions de l'article 95 du Traité, le directeur général des impôts a invoqué l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 qui a supprimé la taxe spéciale et a limité le droit au remboursement de cette taxe à la différence entre son montant et celui de la taxe différentielle qu'il instituait rétroactivement pour frapper les véhicules assujettis auparavant à la taxe spéciale ; que, par arrêt rendu le 17 septembre 1987 en application de l'article 177 du Traité, la Cour de justice, saisie dans un litige relatif à l'application de l'article 18 précité, a dit "qu'un système de taxe de circulation qui, d'une part, par l'établissement d'une tranche d'imposition comportant plus de puissances fiscales que les autres, freine la progression normale de la taxe au profit des voitures haut de gamme de fabrication nationale, et, d'autre part,
comporte des modalités de détermination de la puissance fiscale défavorables aux voitures importées d'autres Etats membres, a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité" ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du contribuable, aux motifs que par arrêt du 17 septembre 1987 la Cour de justice des Communautés européennes a estimé que la taxe différentielle prévue par la loi du 11 juillet 1985, en remplacemeent de la taxe spéciale, avait un caractère discriminatoire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de vérifier que M. Y... était dans une situation totalement similaire à celle ayant donné lieu à l'arrêt sur question préjudiciable rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 17 septembre 1987, dont il s'est borné à reprendre la motivation, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, d'autre part, la solution retenue par la Cour de justice des Communautés européennes dans ce même arrêt n'est pas transposable à la présente espèce dès lors que la puissance fiscale du véhicule litigieux a été déterminée sans intervention de la limitation du facteur K, jugée discriminatoire par la Cour de Luxembourg, et que la critique formulée par cette juridiction, dans le cadre d'une instance sur question préjudicielle, contre la tranche de 12 à 16 CV qui "comporte plus de puissances fiscales que les autres..." n'emporte pas condamnation de la taxe différentielle applicable à un véhicule de 24 CV ; Mais attendu, qu'après avoir relevé, comme cela était constant dans le dernier état du litige, que le contribuable contestait la taxation rétroactive, en vertu de l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985, réclamée à raison de la possession d'une voiture d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV importée d'un autre Etat membre de la Communauté, le jugement retient exactement qu'il résulte de l'arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la Cour de justice des communautés européennes que le système de taxation institué par la loi précitée a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; que, de ces constatations et énonciations, le tribunal, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a déduit à bon droit que l'article 18 de la loi précitée devait rester sans application et que le contribuable avait
droit au remboursement intégral des sommes qu'il avait versées au titre de la taxe spéciale elle-même contraire aux dispositions de l'article 95 du Traité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné le directeur des services fiscaux à payer à M. Y... une somme en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le
pourvoi, qu'en ne précisant pas qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... une partie des sommes exposées par lui, le tribunal a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en se référant expressément à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour condamner le directeur des services fiscaux au paiement d'une somme, le tribunal a nécessairement admis qu'il était inéquitable de laisser des frais irrépétibles exposés par le contribuable à la charge de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles R. 202-2, L. 207 et R. 707-1 du livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'avocat en matière de droits de timbre ; Attendu que, pour solliciter le remboursement de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, M. Y... a volontairement constitué avocats, et que le tribunal, accueillant la réclamation de l'intéressé, a mis à la charge du directeur des services fiscaux les entiers dépens en précisant que les avocats de M. Y... bénéficiaient des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE sans renvoi, mais seulement en ce qu'il a dit que MM. C... et X..., avocats, bénéficiaient des droits prévus à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Argentan ; Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens de l'instance en cassation et dit qu'il supportera les dépens de l'instance devant le tribunal de grande instance ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Argentan, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique