Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 30 AVRIL 2024
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 11 AVRIL 2024
N° de rôle : N° RG 23/01572 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV7K
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Besancon
en date du 04 octobre 2023
code affaire : 80L
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
S.A.S. SEPAJ FRANCE
c/
[J] [F]
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SEPAJ FRANCE, sise [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS absent et substitué par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente
ET :
INTIME
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par la SCP CODA avocats au barreau de BESANCON substituée par Me FOREST, avocat au barreau de BESANCON, présent
////////
Nous, Florence DOMENEGO, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° 23/01572 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV7K,
Vu l'appel relevé le 24 octobre 2023 par la SAS SEPAJ FRANCE à l'encontre du jugement rendu le 4 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Besançon dans le cadre du litige l'opposant à M. [J] [F] ;
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 1er février 2024 par M. [J] [F] qui demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement entrepris ;
Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises par RPVA le 12 mars 2024 par la SA SEPAJ FRANCE, appelante et défenderesse à l'incident, qui demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [J] [F] de sa demande de radiation, exposant avoir acquitté l'ensemble des sommes au paiement desquelles elle était tenue au titre de l'exécution provisoire;
Vu les conclusions responsives transmises par RPVA le 4 avril 2024 aux termes desquelles M. [J] [F] maintient sa demande de radiation de l'appel, estimant pour sa part que la somme perçue à hauteur de 22 570,48 euros bruts étaient bien en-deçà de la somme de 49 612,31 euros à laquelle il avait droit ;
Après débats à l'audience du 11 avril 2024, où les deux parties ont comparu ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'article R 1454-28 du code du travail précise qu' 'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
Les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail sont notamment les salaires et accessoires du salaire ainsi que les indemnités de congés payés, les indemnités de licenciement et les indemnités de préavis.
Au cas présent, par jugement du 4 octobre 2023, notifié le 31 octobre 2023 à l'employeur, le conseil de prud'hommes de Besançon a condamné la SAS SEPAJ FRANCE à payer à M. [G] [F] :
- 20 519,54 euros au titre du rappel des salaires pour la période du 1er octobre au 22 octobre 2022
- 2 051,95 euros au titre des congés payés afférents
- 2 050,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 22 178,07 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 2 271,81 euros au titre des congés payés afférents
- 15 145,38 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Si la SAS SEPAJ FRANCE justifie bien s'être acquittée de la somme de 22 571,49 euros bruts, soit 18 910,61 euros nets, au titre des salaires pour la période du 1er octobre au 22 octobre 2022 et des congés payés afférents, elle ne démontre pas avoir payé également l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, auxquelles elle était tenue par la décision et qui entraient dans le périmètre de l'exécution provisoire par application de l'article R 1454-28- 3° susvisé, quand bien même le jugement entrepris a procédé à un rappel incomplet dans son dispositif des conditions d'application de l'exécution provisoire.
La SAS SEPAJ FRANCE n'allègue dans ses conclusions ni ne justifie que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire en application des dispositions susvisées.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires :
Ordonne la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 23-1572
Rappelle que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par la SAS SEPAJ FRANCE de l'exécution du jugement rendu entre les parties le 4 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Besançon
Rappelle qu'une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans
Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
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