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Cour de cassation, 17 mars 1998. 97-40.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-40.147

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Alphonsine X..., demeurant 151, Cours du Médoc - Sonacotra CH 154, 33000 Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la société Polyclinique Bordeaux Cauderan, société anonyme, dont le siège est ... Cauderan, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Polyclinique Bordeaux Cauderan, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 1995) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave et d'avoir rejeté les demandes d'indemnisation formées contre son employeur, la société Polyclinique de Bordeaux Cauderan, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-6 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des mentions de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que la partie intimée était représentée à l'audience par son conseil qui a été entendu en sa plaidoirie ; Attendu, ensuite, que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article R. 517-5 du Code du travail en décidant que la formulation d'une demande reconventionnelle reconnue mal fondée ne justifiait pas la condamnation de son auteur au paiement de dommages-intérêts ; D'où il suit que le premier moyen manque en fait et que les autres ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Polyclinique de Bordeaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-17 | Jurisprudence Berlioz